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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2016 AC/1104/2016

30 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,817 parole·~9 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1er juin 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1104/2016 DAAJ/77/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 30 MAI 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (France), représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Oberson & Vouilloz, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

contre la décision du 14 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1104/2016 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ ont contracté mariage en avril 1999. Un enfant est issu de cette union, soit C______, né en ______ 1999. Par jugement du 13 février 2003, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), statuant sur requête commune, a notamment prononcé le divorce des époux et donné acte au recourant de son engagement à verser à titre de contribution d'entretien en faveur de son fils la somme de 800 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. b. Le recourant et D______ ont contracté mariage en juin 2003. Un enfant est également issu de cette union, soit E______, née en janvier 2003. Par jugement du 8 janvier 2009, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2009, le TPI a notamment prononcé le divorce des époux et condamné le recourant à verser à titre de contribution d'entretien en faveur de sa fille la somme de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et de 1'800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières. Par jugement JTPI/______ du 12 mai 2015, le TPI a modifié le jugement du 8 janvier 2009, donnant acte au recourant de son engagement à verser à titre de contribution en faveur de sa fille la somme de 1'500 fr. dès le 1er mars 2015 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Le TPI a également donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute modification subséquente de la contribution d'entretien conformément à l'art. 287 al. 2 CC. c. Le recourant a formé une demande de modification du jugement de divorce du 13 février 2003 devant le TPI (cause C/______). Le bénéfice de l'assistance juridique lui a partiellement été accordé pour cette procédure. d. Par acte déposé le 21 mars 2016 au TPI, le recourant a sollicité la modification du jugement du 12 mai 2015, concluant notamment à la constatation de ce qu'il n'est actuellement pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille. Il a entre autres exposé qu'à la suite de la perte de son emploi en octobre 2013, il avait perçu des indemnités de chômage en France, jusqu'en janvier 2016. Malgré des recherches actives, il n'avait pas été en mesure de trouver un nouvel emploi. Il avait sollicité l'aide publique, laquelle lui avait été refusée en raison des ressources de son épouse. Il avait donc décidé de développer une activité indépendante dans le domaine

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AC/1104/2016 des jeux électroniques éducatifs. Il demandait donc la suppression momentanée de la contribution d'entretien due à sa fille et s'engageait à en reprendre le versement dès qu'il obtiendrait des revenus suffisants. B. Le 19 janvier 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de modification du jugement du TPI du 12 mai 2015. C. Par décision du 14 avril 2016, notifiée le 25 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 6 mai 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée, avec suite de dépens. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près

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AC/1104/2016 ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. A teneur de l'art. 287 al. 2 CC, les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. La clause d'exclusion empêche toute modification ultérieure, que celle-ci soit sollicitée par l'enfant ou par le débiteur, une modification ne pouvant alors être imposée qu'aux strictes et exceptionnelles conditions posées par la théorie de l'imprévision (PERRIN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 287, N° 10, p. 1787). D'après le Tribunal fédéral, selon la théorie de l'imprévision, la partie liée par un contrat peut se dégager partiellement ou totalement de ses obligations en cas de changement important et imprévisible des circonstances, ayant pour effet de créer une disproportion si grave entre sa prestation et la contre-prestation de l'autre partie, que le maintien du contrat se relèverait abusif (ATF 127 III 200 ; 135 III 1). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le changement de circonstances ayant entouré la conclusion du contrat ne devait pas être prévisible (PICHONNAZ, La pratique contractuelle 2, 2011, p. 27). 2.3. En l'espèce, lorsque le recourant s'est engagé, en mai 2015, à renoncer à solliciter toute modification ultérieure de la contribution d'entretien due à sa fille, engagement homologué par le TPI, il bénéficiait déjà des prestations du chômage et savait que son droit prendrait fin au 31 janvier 2016. Il était donc envisageable qu'il puisse ne pas retrouver d'emploi d'ici à cette date. Dans cette mesure, le fait que le recourant n'en ait effectivement pas retrouvé un ne constitue pas a priori un changement important et imprévisible des circonstances. En conséquence, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé de lui octroyer l'assistance juridique pour la procédure visant à la modification du jugement du 12 mai 2015, au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.

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AC/1104/2016 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/1104/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1104/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Andrea VON FLÜE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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