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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.05.2016 AC/1101/2016

24 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,469 parole·~7 min·2

Riassunto

DÉNUEMENT; NÉCESSITÉ; AVOCAT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 25 mai 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1101/2016 DAAJ/73/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 24 MAI 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 14 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1101/2016 EN FAIT A. Le 13 avril 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon les informations figurant dans le dossier de première instance, la recourante est mariée à B______ depuis le 21 juillet 2006 et aucun enfant n'est issu de cette union. Par ailleurs, elle est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur, franche de dettes, de 600'000 fr. B. Par décision du 14 avril 2016, notifiée le 28 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la procédure envisagée ne posait pas de difficultés particulières, de sorte que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Par ailleurs, la fortune immobilière de la recourante était incompatible avec la notion d'indigence. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mai 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante ne prend pas de conclusions formelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'assistance juridique, de sorte que le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante fait valoir que l'assistance d'un avocat est nécessaire afin que son mari la prenne au sérieux et parce qu'une procédure de divorce (sic) n'est jamais simple. Par ailleurs, elle conteste qu'il lui soit possible d'augmenter le crédit relatif à son bien immobilier pour financer la procédure judiciaire envisagée.

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AC/1101/2016 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 2.2. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées).

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AC/1101/2016 2.3. En l'espèce, compte tenu des quelques éléments figurant au dossier, soit que les époux étaient mariés depuis moins de 10 ans et n'avaient pas eu d'enfants, le Vice-président du Tribunal civil pouvait, sans consacrer d'arbitraire, considérer que la situation familiale de la recourante ne présentait pas de difficultés particulières et que l'assistance d'un avocat n'était donc pas nécessaire pour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, une hypothèque pouvant être constituée pour garantir une créance quelconque, rien n'empêche la recourante, contrairement à ce qu'elle soutient, de solliciter un prêt en vue de prendre en charge les frais judiciaires et d'avocat de la procédure envisagée. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'il pouvait être exigé de la recourante qu'elle requiert un crédit garanti par son bien immobilier d'une valeur, franche de dettes, de 600'000 fr. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1101/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1101/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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