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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1098/2018

16 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,612 parole·~8 min·3

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉNUEMENT ; CONCUBINAGE

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 23 juillet 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1098/2018 DAAJ/50/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 JUILLET 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par M e Laurent WINKELMANN, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,

contre la décision du 6 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1098/2018 EN FAIT A. Le 5 avril 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une requête en fixation de la contribution d'entretien, droit de garde et de visite à l'encontre du père de sa fille, B______. B. Par décision du 6 avril 2018, notifiée le 17 avril 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 3'860 fr. 55 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, son compagnon et leur fille de 2 ans disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'127 fr. 55 (sic), lesquelles comprenaient le salaire de la recourante (1'764 fr. 65), celui de son concubin (3'600 fr.), les allocations familiales (300 fr.) et les prestations complémentaires SPC en sa faveur (1'164 fr.), ainsi qu'une rente invalidité AI pour elle et sa fille (1'098 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'066 fr. 10, comprenant le loyer (690 fr.) les primes d'assurancemaladie de base (400 fr.) et l'abonnement TPG de son compagnon (70 fr.), les impôts de la recourante (2 fr. 10), les frais de crèche (384 fr.), ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (2'100 fr.) majoré de 20% (420 fr.), l'abonnement TPG de la recourante et ses primes d'assurance-maladie étant pris en charge par la collectivité. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 avril 2018 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/1098/2018 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir tenu compte des revenus de son concubin dans le cadre de l'examen de l'indigence ainsi que de ne pas avoir retenu, dans le calcul de ses charges mensuelles, les frais de crèche à hauteur de 407 fr. et les frais de parking à hauteur de 150 fr. 80. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1). Le devoir d'aider son partenaire de vie, partie à une procédure judiciaire, par le versement d'une avance de frais judiciaires est de nature conjugale, de sorte qu'il ne concerne que les époux, non les concubins. Cependant, le fait de l'existence d'un http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/119%20Ia%2011 http://justice.geneve.ch/perl/decis/138%20III%20672

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AC/1098/2018 ménage commun peut être pris en considération dans le calcul des besoins du concubin partie à un procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3). La jurisprudence considère que le concubinage dont sont issus un ou plusieurs enfants communs implique, dans le domaine de l'assistance judiciaire, que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2 et 5D_121/2009 du 30 novembre 2009 consid. 7.1). 3.2. En l'espèce, la recourante et son compagnon vivent ensemble avec leur fille commune de 2 ans de sorte qu'ils forment une communauté familiale. C'est donc à juste titre que le premier juge a analysé la condition de l'indigence et tenant compte des revenus et des charges de l'ensemble du ménage. Les frais de crèche à hauteur de 407 fr. invoqués dans le recours doivent être écartés. La pièce produite par la recourante pour justifier ce montant ne figure en effet pas au dossier soumis au premier juge. Produite pour la première fois en seconde instance, elle est irrecevable (cf. supra ch. 2). Devant la première instance, la recourante avait produit une attestation de la crèche concernant les factures émises pour l'année 2017, selon laquelle le montant mensuel qui lui était facturé s'élevait à 382 fr. pour les mois de janvier à juin et à 645 fr. 15 pour le mois de juillet. Il n'y a donc pas lieu de retenir un montant supérieur à celui fixé par le premier juge, soit 384 fr. Les frais de parking invoqués par la recourante doivent également être écartés à défaut d'avoir été mentionnés devant l'autorité de première instance (cf. supra ch. 2). Par conséquent, avec des ressources mensuelles totales de 7'926 fr. 65 et des charges mensuelles admissibles totalisant 4'066 fr. 10, le ménage dispose encore d'un solde mensuel disponible de 3'860 fr. 55. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/8C_1008/2012 https://intrapj/perl/decis/5D_121/2009

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AC/1098/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 avril 2018 par A______ contre la décision rendue le 6 avril 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1098/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de M e Laurent WINKELMANN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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