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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2026 AC/1090/2019

20 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,212 parole·~6 min·7

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 31 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1090/2019 DAAJ/49/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 20 MARS 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 26 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

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AC/1090/2019 EN FAIT A. Par décision du 1er avril 2019, la vice-présidence du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour sa défense dans une procédure de divorce, ledit octroi étant limité à la première instance. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. B. a. Par courrier du 5 novembre 2025, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière d’ici au 25 novembre 2025. b. Le recourant a fourni les informations et documents sollicités dans le délai qui lui a été imparti. Il a notamment mentionné acquitter 115 fr. par mois pour les impôts dans le formulaire relatif à ses revenus et ses charges. C. Par décision du 26 novembre 2025, reçue le 4 décembre 2025 par le recourant, la viceprésidence du Tribunal de première instance a condamné le recourant à rembourser la somme de 900 fr. à l'État de Genève, correspondant aux frais de justice avancés par l'assistance juridique, étant relevé qu’aucun montant n’avait été versé au conseil juridique. Il a été retenu que la situation financière du recourant s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'État pouvait être exigé de lui sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage du recourant s'élevaient en effet à 4'256 fr. et les charges du ménage totalisaient 3’583 fr., soit l’entretien du couple selon les normes OP (1'700 fr. + 25%) et le loyer (1'458 fr.), étant relevé que l’assurance-maladie était prise en charge par "la communauté" et que le paiement régulier des impôts n’apparaissait pas dans les décomptes produits. Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 673 fr. le minimum vital élargi, si bien que le recourant était en mesure de rembourser, au besoin par mensualité, la somme de 900 fr. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 décembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des dettes qu’il remboursait, soit du montant de 115 fr. versé mensuellement depuis le début du mois de novembre 2025 à l’Administration fiscale cantonale comme rattrapage des impôts 2024. Il fait valoir qu’il a déposé un dossier à la Fondation C______ car il n’arrivait plus à faire face à ses dettes et que son récent changement de situation matrimoniale n’avait pas encore été acté par les institutions de sorte que ses charges avaient augmenté. Il a donc demandé à la Cour de bien vouloir renoncer au remboursement. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

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AC/1090/2019 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la Vice-présidence du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, c’est à tort que le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la somme de 115 fr. par mois qu’il dit verser à l’administration fiscale dès lors qu’un tel paiement n’a pas été documenté. Cela étant, même en acquittant ce montant, le disponible du ménage du recourant serait encore de 558 fr. (673 fr. – 115 fr.), ce qui lui permettrait d’acquitter les 900 fr. dont le remboursement est demandé, au besoin par mensualités. Le recourant n’a, pour le surplus, pas critiqué le calcul opéré par le premier juge pour déterminer son disponible mensuel. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1090/2019

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 décembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 26 novembre 2025 par la Vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1090/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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