Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/104/2014 DAAJ/42/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (Genève),
contre la décision du 19 mars 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/104/2014 EN FAIT A. a. Le 15 janvier 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une procédure de divorce, cause C/1______. Dans le formulaire de requête d'assistance juridique, le recourant a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il possédait des biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger, sans toutefois préciser la quantité et la valeur des biens en question. Il n'a en outre déclaré aucun revenu y relatif. b. Par décision du 16 janvier 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant pour la procédure précitée, avec effet au 15 janvier 2014, ledit octroi étant limité à la première instance. M e David METZGER, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. c. Ayant appris que le recourant était propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Uruguay (soit un appartement à B______ et une maison ainsi qu'un terrain à C______) et qu'il percevait un loyer mensuel de 650 fr. pour la location de ces biens depuis plusieurs années, le greffe de l'Assistance juridique a informé le recourant, par pli du 23 janvier 2014, de son intention de lui retirer l'assistance juridique avec effet rétroactif au 15 janvier 2014, et l'a invité à se déterminer dans un délai échéant au 12 février 2014. d. Par courrier du 11 février 2014, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a rappelé avoir indiqué, dans le formulaire de requête d'assistance juridique, qu'il possédait des biens immobiliers. Il avait en outre produit les relevés des décomptes des revenus tirés de la location desdits biens. Par ailleurs, il a indiqué que ces biens n'étaient pas réalisables à l'heure actuelle. e. Par pli du 12 février 2014, le greffe de l'Assistance juridique a rappelé au recourant qu'il lui appartenait de détailler les biens dont il était propriétaire et d'en préciser la valeur. Par ailleurs, le recourant n'avait pas indiqué percevoir un revenu de ses biens, se contentant de fournir des pièces en espagnol, sans même en effectuer une traduction libre. Un ultime délai, échéant au 28 février 2014, lui était ainsi imparti pour communiquer la valeur des biens dont il semblait être l'unique propriétaire et le montant des loyers perçus, ainsi que pour justifier de l'impossibilité de réaliser les biens en question. f. Par courrier du 28 février 2014, le recourant, par l'entremise de son conseil, a exposé avoir déjà expliqué devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) qu'il ne percevait pas d'argent provenant de la location de ses biens immobiliers situés à l'étranger. Il a expliqué qu'il devait 25'000 fr. à son ex-épouse et que les revenus de la location de l'appartement de B______ revenaient à celle-ci à ce titre. Par ailleurs, il
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AC/104/2014 n'était pas possible de réaliser lesdits biens, son épouse actuelle en étant apparemment copropriétaire. g. Lors de l'audience qui s'est tenue le 5 mars 2014 devant le TPI dans le cadre de la procédure de divorce, le recourant a déclaré avoir acquis l'appartement de B______ avec son ex-épouse et avoir racheté la part de celle-ci pour un montant de 40'000 USD afin d'en être l'unique propriétaire, étant précisé que ce bien était franc d'hypothèque. Il était copropriétaire, avec son épouse, des biens sis à C______. L'épouse du recourant a déclaré que son frère était disposé à acquérir ces derniers pour la somme de 50'000 USD. B. Par décision du 19 mars 2014, notifiée le 1er avril 2014, le Vice-président du Tribunal civil a retiré l'assistance juridique accordée au recourant, avec effet rétroactif au 15 janvier 2014, dès lors que d'après les éléments nouveaux découverts, le recourant n'avait jamais rempli, ab initio, les conditions d'octroi de l'assistance juridique. En effet, la propriété de deux résidences secondaires était incompatible avec la notion d'indigence. L'appartement détenu par le recourant générait des revenus non réellement déclarés, variant entre 500 et 650 fr. par mois. Par ailleurs, le recourant n'avait pas prouvé ses allégations relatives à l'impossibilité de réaliser ses biens, malgré une demande expresse en ce sens. En effet, les biens immobiliers sis à C______ pouvaient être vendus à brève échéance, si le recourant donnait son accord à la transaction proposée par son épouse. Pour le surplus, si l'existence des biens immobiliers du recourant avait été connue au moment où la première décision avait été rendue, il aurait été exigé du recourant qu'il les aliène, les hypothèque, voire les mette en location, afin d'assumer lui-même ses frais judiciaires. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 avril 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Il explique qu'il était parti en Uruguay du 21 janvier au 26 février 2014, raison pour laquelle il n'avait pas pu répondre dans le délai imparti à la demande de renseignements du greffe de l'Assistance juridique. Il soutient notamment que son épouse souhaiterait conserver l'intégralité de l'éventuel futur produit de la vente de leurs biens immobiliers sis à C______, raison pour laquelle il était actuellement impossible de réaliser ces biens. Les documents relatifs à ceux-ci étant en possession de son épouse, il n'avait pu en fournir aucun justificatif. Par ailleurs, il fait valoir qu'étant soutenu financièrement par l'Hospice général, il ne lui est pas possible d'assumer ses frais d'avocat. Le recourant produit des pièces nouvelles, notamment le détail de ses réservations de vols concernant son séjour à l'étranger susmentionné, ainsi que la traduction française du contrat d'achat de son appartement à B______ et du contrat de bail relatif audit appartement. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/104/2014 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). 3.2. D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent. Un effet rétroactif (ex tunc) ne peut qu'exceptionnellement entrer en considération, par exemple lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue en présentant des informations fausses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 5.3). 3.3. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, dès lors que le recourant a eu l'occasion de se déterminer à deux reprises avant que la décision de retrait ne soit rendue. Même si le recourant se trouvait à l'étranger du 21 janvier au 26 février 2014, son conseil a répondu aux demandes d'informations du greffe de l'Assistance juridique.
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AC/104/2014 Par ailleurs, le recourant était de retour en Suisse deux jours avant l'échéance du second délai qui lui avait été imparti, et il n'indique pas pour quelles raisons il aurait été empêché de répondre en personne aux interrogations du greffe précité, s'il l'estimait nécessaire, ou de solliciter la restitution dudit délai. Le recourant n'a fourni aucun document relatif à ses biens immobiliers et n'a pas effectué de traduction des pièces produites en espagnol, malgré une demande expresse du greffe de l'Assistance juridique. Il s'est contenté d'alléguer que lesdits biens ne pouvaient pas être réalisés, sans étayer ce dire d'éléments de preuve. Au contraire, il apparaît que l'épouse du recourant serait disposée à aliéner les biens dont ils sont copropriétaires à C______, un acheteur ayant même offert de les acquérir pour la somme de 50'000 USD. Par ailleurs, le recourant n'expose pas pour quels motifs il lui serait impossible de vendre ou d'hypothéquer l'appartement dont il est l'unique propriétaire à B______. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer le droit que l'Autorité de première instance a retiré l'assistance juridique du recourant au motif que la condition de l'indigence n'avait jamais été remplie, depuis le jour du dépôt de la demande. Pour le surplus, compte tenu de la jurisprudence précitée, ladite autorité n'a pas violé la loi en retirant l'assistance juridique avec effet rétroactif au jour de son octroi, dès lors que ledit octroi a été obtenu par le recourant en cachant sciemment des informations importantes pour l'établissement de sa situation financière. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/104/2014 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 mars 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/104/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.