Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 15 juillet 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1029/2020 DAAJ/66/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 19 JUIN 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 27 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1029/2020 EN FAIT A. a. Le 18 août 2016, A______ (ci-après : la recourante), a formé une action alimentaire à l'encontre du père de sa fille, B______, née le ______ 2011, action enregistrée sous la cause C/1______/2016. b. Le Tribunal de première instance, sous la présidence de C______, a notamment rendu une ordonnance datée du 12 décembre 2018, attribuant, sur mesures superprovisionnelles, la garde exclusive de B______ à son père, limitant l'autorité parentale de la mère en conséquence et réservant à cette dernière un droit de visite devant s'exercer au Point rencontre à raison d'une rencontre à quinzaine. Pour motiver sa décision, le magistrat s'est fondé sur le rapport d'expertise du groupe familial daté du 5 novembre 2018 réalisé par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). B. a. Le 9 avril 2019, A______ (ci-après : la recourante) a dénoncé C______ pour manquement auprès du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM). b. Cette dénonciation a été classée par décision présidentielle du 17 octobre 2019 au motif que le CSM n'était pas une autorité de révision, ni de recours contre les décisions des juridictions cantonales et que l'examen du dossier ne révélait pas de manquement qui soit imputable, sur le plan disciplinaire, au magistrat concerné. c. Par courrier du 4 novembre 2019, la recourante a contesté ce classement et persisté dans sa dénonciation. d. Lors de sa séance du 13 janvier 2020, le CSM a décidé de classer la procédure dès lors que l'examen de la procédure au fond n'avait pas révélé de manquement disciplinaire qui soit imputable au magistrat visé par la dénonciation. e. Le 3 mars 2020, la recourante a formé recours contre cette décision auprès de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire. Elle fait valoir que les manquements disciplinaires reprochés au magistrat consistent dans le fait pour celui-ci d'avoir violé la loi en lui retirant illégalement la garde de son enfant, calomnié et insulté une partie, annoncé le jugement avant qu'il n'ait été rendu, empêché l'enfant de s'exprimer et fait peser sur elle une violence économique. Elle lui reproche également des dénis de justice à répétition. f. Le même jour, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire. C. Par décision du 27 avril 2020, reçue le 2 mai 2020 par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Elle a rappelé que le CSM n'était pas une autorité de recours contre les décisions des juridictions. Or, la recourante reprochait en substance au magistrat dénoncé d'avoir
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AC/1029/2020 attribué la garde de sa fille à son ex-compagnon et non à elle-même, ce qui ne constituait en aucun cas des manquements disciplinaires au sens de l'art. 20 LOJ. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 18 mai 2020 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé pour la procédure de recours devant la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire. Elle réitère ses accusations contre le magistrat dénoncé, lui reprochant entre autre de s'être fondé sur une expertise "frauduleuse" et fait valoir qu'elle a un intérêt hautement digne de protection à agir non seulement pour sa fille mineure et elle-même mais également pour tous les citoyens qui ont droit à des juges qui "feraient au moins l'effort d'être justes". Son recours avait donc toutes les chances de succès. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/1029/2020 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2 Selon l’art. 20 LOJ, le magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du Conseil est passible des sanctions disciplinaires suivantes: a) l’avertissement; b) le blâme; c) l’amende jusqu’à 40'000 fr.; d) la destitution (al. 1). Ces sanctions peuvent être combinées (al. 2). La poursuite et la sanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans (al. 3). Le Conseil prononce les sanctions précitées et pourvoit à leur exécution (al. 4). Le Conseil supérieur de la magistrature s'assure que les magistrats du Pouvoir judiciaire exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (JUNOD/ PERUCCHI/DENTALLA, Jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève de 1992 à 2013, in SJ 2014 II 57). Il statue uniquement sur les manquements disciplinaires des magistrats du Pouvoir judiciaire. Il n'est pas une autorité de recours contre les décisions des juridictions. En particulier, il n'est pas là pour que les justiciables puissent se plaindre de décisions n'abondant pas dans leur sens (CSM/516/2006 et CSM/6/2013). 2.2. En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi la Vice-présidente du Tribunal civil a violé la loi en retenant qu'elle n'avait pas de griefs à formuler contre le magistrat https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/1029/2020 dénoncé autre que le fait qu'elle n'était pas satisfaite de la décision qui ne lui donnait pas le plein de ses conclusions. Les griefs formulés à l'encontre du magistrat consistant a lui avoir illégalement retiré la garde de son enfant, empêché son enfant de s'exprimer et d'avoir injustement refusé de statuer ne relèvent pas d'un manquement disciplinaire mais doivent être examinés dans le cadre des voies de recours ordinaires. Par ailleurs, la recourante se limite à faire valoir que le magistrat aurait "calomnié et insulté une partie" et fait pesé sur elle une "violence économique" sans exposer les faits à l'appui de ces allégations. Dès lors c'est à juste titre qu'il a été retenu que le recours contre la décision de classement du CSM, qui l'a rendue après avoir constaté que la procédure au fond ne faisait pas ressortir que le magistrat ait commis des manquements d'un point de vue disciplinaire, était dépourvu de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1029/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 mai 2020 par A______ contre la décision rendue le 27 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1029/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110