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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2017 AC/102/2017

20 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,298 parole·~6 min·3

Riassunto

DÉNUEMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 mars 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/102/2017 DAAJ/30/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 20 MARS 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 17 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/102/2017 EN FAIT A. Le 16 janvier 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour introduire une action alimentaire contre le père de l'un de ses enfants. Il ressort de l'une des pièces produites à l'appui de la requête que la recourante perçoit mensuellement 1'902 fr. de prestations complémentaires depuis le 1 er janvier 2017. B. Par décision du 17 janvier 2017, notifiée le 23 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 887 fr. 95 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et ses deux enfants, nés en 2009 et 2011, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'478 fr. 20, comprenant 2'376 fr. 20 de salaire de la recourante, 1'902 fr. de prestations complémentaires du SPC, 600 fr. de pension alimentaire versée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour l'un de ses enfants et 600 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'590 fr. 25, comprenant 1'185 fr. de loyer, 584 fr. 15 de primes d'assurance-maladie, subsides déduits, 239 fr. de cuisines scolaires et parascolaire des enfants, 2 fr. 10 d'impôts mensualisés, 2'150 fr. d'entretien de base OP pour la famille, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 janvier 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Elle fait notamment valoir qu'elle s'est trompée sur le montant des prestations complémentaires perçues par la famille et que son avocat lui réclame une provision de 2'700 fr. qu'elle ne peut pas payer sans faire de mensualités. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/102/2017 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites que les prestations complémentaires perçues par la recourante s'élèvent mensuellement à 1'902 fr, c'est à juste titre que ce montant a été pris en compte pour déterminer la situation financière du ménage de la recourante. Par ailleurs, le fait que la recourante ne puisse s'acquitter des honoraires de son avocat que par mensualités ne permet pas de considérer que la condition d'indigence serait remplie.

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AC/102/2017 Le disponible du ménage de la recourante dépassant de près de 900 fr. le minimum vital élargi, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à cette dernière. Partant, le recours, infondé, sera rejeté, étant toutefois précisé que la recourante a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique dans l'hypothèse où l'avance de frais requise pour la procédure envisagée serait plus élevée que le disponible mensuel de son ménage. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/102/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/102/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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