Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1008/2007 DAAJ/119/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 27 AOUT 2010
Statuant sur le recours déposé par :
Madame P______, représentée par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3 en l'étude duquel elle a élu domicile,
contre la décision du 5 juillet 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1008/2007 EN FAIT A. Le 12 octobre 2009, P______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) aux fins de former appel auprès de la Cour de justice contre le jugement rendu le 1 er octobre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8720/2008 (JTPI/11988/2009). Par décision du 4 novembre 2009, le Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique de P______ au motif que l'appel envisagé n'avait que très peu de chances de succès. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Par courrier du 10 novembre 2009 adressé au Service de l'assistance juridique, P______ a sollicité la reconsidération de cette décision à tout le moins s'agissant de la prise en charge de l'émolument d'introduction de son appel à la Cour de justice d'un montant de 800 fr. Par décision du 16 novembre 2009, le Vice-président du Tribunal de première instance a, à titre exceptionnel et bien qu'aucun motif de reconsidération n'ait été établi voire seulement allégué, fait partiellement droit à la demande de reconsidération de P______ et lui a octroyé une assistance juridique civile, avec effet au 10 novembre 2009, limitée à l'émolument d'introduction de l'appel de 800 fr., à l'exclusion des honoraires d'avocat. Par arrêt du 21 mai 2010, la Cour de justice, admettant l'appel de P______, a notamment annulé le jugement rendu le 1 er octobre 2009 par le Tribunal de première instance et renvoyé la cause à ce dernier pour instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision. B. Par courrier du 31 mai 2010 adressé au Service de l'assistance juridique, P______, invoquant l'arrêt précité, a sollicité la reconsidération de la décision rendue le 4 novembre 2009 par le Vice-président du Tribunal de première instance, s'agissant de la prise en charge de ses honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure d'appel. Par décision du 5 juillet 2010, communiquée pour notification le 12 juillet 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération de P______, au motif qu'il n'était fait état d'aucun fait nouveau ou circonstance particulière de nature à justifier un réexamen de la décision litigieuse. Elle a précisé que l'issue positive d'une procédure ne saurait constituer un fait nouveau justifiant une reconsidération de la décision de refus de l'assistance juridique, dans la mesure où les faits à la base de la décision litigieuse restaient les mêmes. Par acte déposé le 23 juillet 2010 au Greffe de la Cour de justice, P______ recourt contre cette décision. Elle allègue que c'est à tort que la décision attaquée considère qu'aucun fait nouveau ou circonstance particulière n'était de nature à justifier un
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AC/1008/2007 réexamen de la décision du 4 novembre 2009. En effet, l'admission par la Cour de justice de son appel constitue un fait nouveau puisqu'elle démontre que celui-ci n'était pas dépourvu de chances de succès, contrairement au pronostic erroné du Vice-président du Tribunal de première instance. Par ailleurs, selon l'art. 169 al. 4 de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privée, si la personne assurée engage un procès malgré un refus de couverture fondé sur l'absence de chances de succès et obtient un résultat plus favorable, les frais qui en découlent sont alors pris en charge. Bien qu'elle ne s'applique pas en matière d'assistance juridique, cette disposition démontre cependant que le cas présent justifie une reconsidération. Formellement, elle conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi en sa faveur de l'assistance juridique pour les honoraires d'avocat engagés dans le cadre de son appel auprès de la Cour de justice. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1 Une demande de réexamen a pour but d'obtenir la modification de la décision d'origine; le plus souvent elle tendra à la révocation d'une décision valable à l'origine imposant une obligation à un particulier. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision dotée de l'autorité de la chose décidée, la demande de réexamen peut être motivée par des raisons relatives à des erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs d'appréciation de l'opportunité (ATA/43/2010 du 26 janvier 2010; KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., n°1770 ss). 2.2 Aux termes de l'art. 48 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 25 RAJ, une autorité administrative n'a l'obligation de reconsidérer ses décisions que lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA (let. a) ou que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). Les deux motifs de révision justifiant le réexamen d'une décision sont d'une part le fait qu'un crime ou un délit, établi par procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), et d'autre part l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants que l'administré ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA). Par faits nouveaux, au sens de l'art. 80 let. b LPA, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas
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AC/1008/2007 pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171; ATF 99 V 191). Par ailleurs, il y a une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 alinéa 1 lettre b LPA, dès lors qu’il y a une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques ayant pour conséquence que, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doive être remise en question (ATA/193/2009 du 21 avril 2009). 2.3 L'autorité saisie d'une demande en reconsidération doit tout d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies. Si tel est le cas, elle doit entrer en matière sur le fond et rendre une nouvelle décision qui ouvre à nouveau les voies de recours. En revanche, dans la négative, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête. Le cas échéant, le recourant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour la reconsidération ; l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 109 Ib 246; ATA/108/2010 du 16 février 2010). 2.4 En l'espèce, la recourante se prévaut, à l'appui de sa demande de reconsidération, du fait que son appel, jugé dénué de chances de succès par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, a été admis par la Cour de justice par arrêt du 21 mai 2010. Cet arrêt ayant été rendu postérieurement à la décision du 4 novembre 2009, seul doit être examiné s'il existe une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 let. b LPA. A cet égard, il peut être constaté que le fait nouveau soulevé par la recourante n'est pas de nature à modifier de manière notable l'état de fait tel que retenu par le Viceprésident du Tribunal de première instance. En effet, par la production de l'arrêt rendu par la Cour de justice, la recourante souhaite en réalité démontrer, non pas que les faits retenus dans la décision du 4 novembre 2009 se sont modifiés depuis, mais que la Viceprésidente du Tribunal de première instance a mal évalué les chances de succès de son appel. Or, un tel grief aurait déjà pu être invoqué dans le cadre de la procédure précédente par la voie d'un recours contre la décision précitée. Dès lors, la recourante, qui n'a pas jugé utile de faire usage de son droit de recours, ne saurait aujourd'hui déposer une demande de reconsidération, au motif que les chances de succès de son appel aurait été mal évaluées. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.
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AC/1008/2007 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par P______ contre la décision rendue le 5 juillet 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1008/2007. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à P______ en l'étude de Me François MEMBREZ, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ).
Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14