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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 22.08.2018 C/9972/2018

22 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·830 parole·~4 min·2

Riassunto

BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 août 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9972/2018 ACJC/1136/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 22 AOÛT 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante des jugements rendus par le Tribunal des baux et loyers le 7 juin 2018 et le 27 juillet 2018, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, et HOSPICE GENERAL – INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE, sis Direction de l'Aide aux Migrants, cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.

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C/9972/2018 Attendu, EN FAIT, que la locataire occupe un appartement de 3 pièces au 1er étage de l'immeuble sis ______ à ______ (Genève) depuis 2006; Que son contrat de bail a été résilié le 13 mai 2015 pour le 30 juin 2015 pour défaut de paiement; Qu'un délai de départ au 30 septembre 2016 a été octroyé par le bailleur à la locataire pour quitter les locaux; Que dans le cadre de la procédure d'évacuation initiée par le bailleur, celui-ci a accepté un nouveau délai au 31 janvier 2018 pour la restitution des locaux, selon procès-verbal d'évacuation du 31 janvier 2017 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers; Que l'exécution de cette décision a été requise le 2 mai 2018, une audience à laquelle la locataire ne s'est pas présentée ayant eu lieu le 7 juin 2018; Que le jour-même le Tribunal a prononcé l'exécution de l'évacuation, motivée et communiquée le 2 août 2018 (JTBL/545/2018); Qu'il a par ailleurs par décision (OTBL/689/2018) du 30 juillet 2018, refusé de reconvoquer une audience comme requis par la locataire; Que par recours du 10 août 2018, la locataire conteste ces deux décisions, requérant l'effet suspensif pour chacune d'elle; Que l'intimé conclut au rejet de la requête d'octroi d'effet suspensif à la décision du 30 juillet 2018 et s'en rapporte à justice quant à la requête relative au jugement du 2 août 2018; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal en matière d'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC); Que, déposé selon la forme requise et dans le délai légal (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable; Que le recours contre la décision relative à l'exécution de l'évacuation n'a pas d'effet suspensif, l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire attaché à celle-ci (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 6 ad art. 325 CPC);

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C/9972/2018 Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, tout d'abord la décision du 30 juillet 2018 est une décision d'instruction qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un effet suspensif, de sorte que la requête doit être rejetée en ce qui la concerne; Que d'autre part, s'agissant du jugement du 2 août 2018, force est d'admettre, indépendamment des arguments soulevés par la locataire, qu'au vu de l'état de fait rappelé ci-dessus et notamment de la longue période octroyée d'ores-et-déjà à la recourante pour quitter les lieux, il n'y a pas d'urgence à l'exécution immédiate de la décision invoquée, l'intimé, qui s'en rapporte à justice sur ce point, ne prétendant pas à l'existence d'un dommage difficilement réparable de ce fait; Qu'enfin, il sera statué sur le fond du recours dans des délais très brefs, l'instruction sur le fond étant en cours (art. 339 al. 2 CPC). * * * * *

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C/9972/2018 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers : Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTBL/689/2018 du 30 juillet 2018 du Tribunal des baux et loyers. Admet la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement JTBL/545/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9972/2018 et octroie l'effet suspensif au recours du 10 août 2018, dans cette mesure. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Maïté VALENTE

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475

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