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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.01.2014 C/9664/2013

13 gennaio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,399 parole·~7 min·2

Riassunto

BAIL À LOYER; VALEUR LITIGIEUSE; EXPULSION DE LOCATAIRE | CPC.59.2.A

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.01.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9664/2013 ACJC/34/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 13 JANVIER 2014 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 16 octobre 2013, comparant en personne,

et

Madame B______, Monsieur C______ et Monsieur D______, ______ Genève, intimés, comparant tous trois par Monsieur Thierry Zumbach, agent d'affaire breveté, rue de Cossonay 192, 1002 Lausanne (VD), en les bureaux duquel ils font élection de domicile.

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C/9664/2013 EN FAIT A. Par jugement du 16 octobre 2013, expédié pour notification à la partie bailleresse le 23 octobre 2013 et publié dans la Feuille d'avis officielle du 25 octobre 2013 à l'attention de la partie locataire, le Tribunal des baux et loyers, après avoir ordonné la jonction des causes C/9664/2013 et C/9665/2013 sous ce dernier numéro, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de tout véhicule les places de parc nos 39 et 40, au rez-de-chaussée de l'immeuble 6-12, chemin E______ à F______(Genève), autorisé B______, C______ et D______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement, et débouté les parties de toutes autres conclusions. B. Par acte du 29 octobre 2013, A______ a formé "opposition" contre le jugement précité. Il n'a pas pris de conclusions explicites, relevant notamment ceci : "je conteste le bien-fondé de la décision pour laquelle je n'ai pas pu me défendre du fait de mon absence lors de l'audience à laquelle vous m'aviez convoqué. Celle-ci était justifiée pour des raisons indépendantes de ma volonté et leur caractère de gravité". Il a ajouté qu'il avait fait part, à une date non spécifiée, de sa résiliation du contrat de location des places, de sorte qu'il était connu de sa partie adverse qu'il ne souhaitait plus garder lesdites places. Par mémoire-réponse du 18 novembre 2013, B______, C______ et D______ ont conclu au rejet du recours. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) Par contrats du 6 novembre 2008, G______ a remis à bail à A______ deux places de parc (nos 39 et 40) extérieures devant l'immeuble sis chemin E______ 6 à 12 à F______. Le loyer mensuel a été fixé à 80 fr. par place de parc. b) Par avis comminatoires du 13 décembre 2012, B______, C______ et D______, devenus entre-temps propriétaires des objets précités, ont mis en demeure A______ de leur verser dans les trente jours 960 fr. représentant l'arriéré de loyer de janvier à décembre 2012 pour la place n° 39, et 880 fr. représentant l'arriéré de loyer de février à décembre 2012 pour la place n° 40, et l'ont informé de leur intention de résilier le bail sur la base de l'art. 257d CO à défaut du paiement dans le délai imparti des montants réclamés. c) Considérant que ces montants n'avaient pas été réglés à l'échéance du délai fixé, B______, C______ et D______ ont, par avis officiels du 26 février 2013, résilié les baux pour le 31 mars 2013. d) Par requêtes du 30 avril 2013 adressées au Tribunal des baux et loyers (enregistrées respectivement sous C/9664/2013, et C/9665/2013) B______, C______ et D______ ont conclu à ce que A______ soit évacué immédiatement des places de parc louées, et à ce que soit prononcée l'exécution directe de cette évacuation.

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C/9664/2013 e) A l'audience du Tribunal du 16 octobre 2013, A______ n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. EN DROIT 1. La recevabilité de l'acte dont est saisi la Cour doit être examinée, sous plusieurs aspects. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung 2ème ed., 2013, no 9 ad art. 308 CPC). L'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure relative à une évacuation, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, que l'intérêt économique du bailleur peut être assimilé à la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période où le déguerpissement du locataire ne peut pas être exécuté par la force publique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2). Dans un arrêt de 2009, le Tribunal fédéral a également précisé que la valeur correspond à l'usage de l'appartement pendant la période durant laquelle le locataire pourrait encore l'occuper s'il obtient gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1). En l'espèce, la présente procédure a trait à une demande d'évacuation pour défaut de paiement, par voie de procédure sommaire. La valeur litigieuse correspond dès lors à la somme des loyers entre le moment du dépôt de l'appel et le moment où le déguerpissement du locataire pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique, soit 1'280 fr. (loyer mensuel de la place de parc de 80 fr. x2x8 mois). La période de 8 mois correspond à l'estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, et quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral.

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C/9664/2013 La voie de l'appel n'est ainsi pas ouverte concernant le prononcé de l'évacuation. Seul un recours pourrait entrer en considération. Par ailleurs, contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC) seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution prononcées par le Tribunal des baux et loyers. Le recours doit être écrit et motivé, et introduit dans le délai de dix jours pour les procédures sommaires (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l'occurrence, le recourant a intitulé "opposition" l'acte qu'il a déposé dans le délai de dix jours dès la notification par voie édictale. Il n'y prend pas de conclusions formelles, et son argumentation semble se limiter au fait qu'il n'aurait pas pu "se défendre". Il a précisé pour le surplus qu'il ne souhaitait plus garder les places de parc. Cette dernière déclaration scelle le sort de la recevabilité de l'acte de recours, puisque le recourant n'a ainsi aucun intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à remettre en cause la décision attaquée qui prononce son évacuation avec exécution directe desdites places de parc, ce que la Cour doit relever d'office (art. 60 CPC). Le recours sera donc déclaré irrecevable. 2. La procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/9664/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTBL/1173/2013 rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9664/2013- 8-SE. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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