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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.07.2020 C/7617/2020

17 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·447 parole·~2 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.07.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7617/2020 ACJC/1022/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 17 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 23 juin 2020, comparant en personne, et B______ SA, représentée par C______ SA, ______ Genève, intimée, en les bureaux duquel elle fait élection de domicile.

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C/7617/2020 Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal des baux et loyers du 23 juin 2020 dans la cause C/7617/2020 (JTBL/410/2020-7-SE); Vu le recours formé le 7 juillet 2020 par A______ contre ce jugement; Attendu que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit; Qu'il indique qu'il fait opposition totale au jugement, sans donner d'autres indications; Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion; Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC); Que l'acte de recours doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1); Qu'il incombe au recourant de motiver son recours et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4); Qu'en l'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence; Qu'en effet, le recours ne contient ni critique du jugement attaqué ni conclusion; Qu'il sera donc déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/7617/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté le 7 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTBL/410/2020 rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/7617/2020-7-SE. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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