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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.06.2020 C/4302/2020

15 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·704 parole·~4 min·1

Riassunto

CPC.325.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 juin 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4302/2020 ACJC/809/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 15 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 20 mai 2020, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B______, intimé, p.a. et représenté par la régie C______, ______, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile.

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C/4302/2020 Vu le jugement JTBL/317/2020 rendu le 20 mai 2020, expédié pour notification aux parties le 28 mai 2020, par lequel le Tribunal a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 4 pièces situé au 3 ème étage de l'immeuble sis rue 1______ [no.] ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), a autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 1 er juin 2021 (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4); Vu le recours expédié le 8 juin 2020 par A______ contre ce jugement; Attendu, EN FAIT, que A______ a conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation; Que, dans sa détermination du 11 juin 2020 la bailleresse s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2 ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475

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C/4302/2020 Qu'en l'espèce, le jugement entrepris n'autorise la mesure d'exécution du jugement d'évacuation qu'à partir du 1 er juin 2021; qu'il est vraisemblable qu'il aura été statué sur le présent recours à cette date, la procédure sommaire étant applicable; Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'accorder l'effet suspensif requis; Qu'en conséquence, la requête du recourant sera rejetée. * * * * *

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C/4302/2020

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Rejette la requête formée par A______ d'effet suspensif du jugement JTBL/317/2020 rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4302/2020-7- SE.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.