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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.11.2012 C/4210/2011

5 novembre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,521 parole·~8 min·1

Riassunto

; BAIL À LOYER ; PROCURATION ; AVOCAT ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ACTION EN JUSTICE | CPC.317 CPC.244.3.a CPC.132

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.11.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4210/2011 ACJC/1562/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2012

Entre A______, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 11 octobre 2011, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, d’une part, Et VILLE DE GENEVE, représentée par la GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE, rue de l’Hôtel de Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne. d’autre part.

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C/4210/2011 EN FAIT A. Par jugement du 11 octobre 2011, communiqué aux parties par plis du 13 octobre 2011, le Tribunal des baux et loyers a déclaré irrecevable la requête expédiée le 15 juillet 2011 par A______ (ch. 1) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2). B. Par acte expédié au greffe de la Cour le 16 novembre 2011, A______ forme appel contre ce jugement, concluant principalement à ce que son recours [recte : le jugement] soit annulé et mis à néant, et la cause renvoyée devant le Tribunal des baux et loyers pour qu'il soit procédé sur ces derniers errements [sic !]. Outre la procuration, l'appelante produit trois nouvelles pièces, relatives à la procédure de conciliation. Dans son mémoire de réponse, la VILLE DE GENEVE conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les parties ont été informées le 20 décembre 2011 par le greffe de la Cour de la mise en délibération de la cause. C. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) A______ (locataire), a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 3 février 2011 d'une requête en contestation du loyer initial. Elle a conclu à ce que le loyer initial de 3'000 fr. par mois soit ramené à 400 fr. par mois. b) Par courrier recommandé du 13 mai 2011, Me B______ a transmis la procuration justifiant de ses pouvoirs à ladite Commission. c) Lors de l'audience du 16 juin 2011, la cause a été déclarée non conciliée et l'autorisation de procéder remise au conseil de A______. d) Celui-ci a saisi le Tribunal des baux et loyers en date du 15 juillet 2011, en omettant de joindre une procuration. e) Par ordonnance du 2 septembre 2011, le Tribunal des baux et loyers lui a imparti un délai au 16 septembre 2011 pour produire la procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation, à défaut de quoi la requête ne serait pas prise en considération. f) Le conseil de A______ n'a pas donné suite à cette ordonnance, de sorte que le Tribunal a rendu le jugement dont est recours.

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C/4210/2011 Devant la Cour de céans, le conseil de A______ explique que la procuration produite devant la Commission de conciliation ne lui a pas été restituée une fois l'échec de conciliation constaté, et qu'elle est donc demeurée dans le dossier transmis au Tribunal. Il indique par ailleurs que c'est en raison d'une erreur d'interprétation de l'ordonnance qu'il n’a pas produit de nouvel exemplaire de ladite procuration. h) La VILLE DE GENEVE indique que la production d'une procuration en conciliation ne dispense pas de joindre la procuration avec la demande déposée au Tribunal. Par ailleurs, un délai avait été fixé pour réparer le vice, sans que la procuration ne soit produite. L'irrecevabilité de la demande était ainsi justifiée. D. L'argumentation des parties sera reprise ci-après, en tant que de besoin. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), sous réserve des exceptions prévues à l'art. 309 CPC. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Il peut être formé pour violation de la loi (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En l'espèce, vu le loyer annuel de 36'000 fr. et les conclusions visant à fixer celuici à 4'800 fr., et attendu que la valeur litigieuse est égale au loyer annuel qui reste contesté, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC), celle-ci est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Les autres conditions de recevabilité rappelées ci-dessus sont par ailleurs manifestement réunies. Dès lors, l'appel est recevable. 2. Saisie d'un appel, la Cour de justice revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet, c'est-à-dire tant en fait qu'en droit. Elle n'est nullement liée par l'appréciation des faits à laquelle s'est livré le juge de première instance (CPC - Nicolas JEANDIN, art. 310, n. 6). 3. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à savoir s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a)

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C/4210/2011 et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), cette seconde condition ne s'appliquant qu'aux faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant la première instance (art. 229 CPC; Nicolas JEANDIN, ad art. 317 CPC, n. 8). En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont irrecevables, car elles pouvaient être produites en première instance en faisant preuve de diligence. En toute hypothèse, ces pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 4. Conformément à l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure simplifiée s'applique quelle que soit la valeur litigieuse aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme. S'agissant en l'espèce d'une contestation du loyer initial, la procédure simplifiée était applicable en première instance. L'art. 244 al. 3 let. a CPC prévoit que la procuration du représentant doit être jointe à la demande. Le fait qu'une procuration ait déjà été produite en procédure de conciliation ne dispense pas d'une telle production avec la demande : souvent en effet les autorités concernées ne seront pas les mêmes, et quoi qu'il en soit il y aura deux dossiers distincts (CPC – Denis TAPPY, ad art. 244 CPC, n. 19 et art. 221 CPC, n. 28). En vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi, l'acte n'est pas pris en considération. En l'espèce, aucune procuration n'a été jointe à la demande. Par ordonnance du 2 septembre 2011, reçue par l'appelante, les premiers juges ont fixé un délai au 16 septembre 2011 pour produire la procuration justifiant des pouvoirs de représentation de son conseil. L'ordonnance a dûment indiqué qu'à défaut, la requête ne serait pas prise en considération. Malgré le délai imparti, aucune procuration n'a été produite. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Tribunal des baux et loyers a déclaré irrecevable la requête de l'appelante, cette dernière n'ayant pas satisfait à son ordonnance du 2 septembre 2011, laquelle était parfaitement claire et rendait nécessaire une réaction de l'appelante sous forme de production d'une procuration. L'appel se révèle ainsi infondé.

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C/4210/2011 5. La procédure est gratuite, en ce sens qu'il n’est pas perçu de frais judiciaire ou de dépens (art. 17 al. 1 LaCC; art. 95 al. 1 CPC). * * * * *

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C/4210/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTBL/1201/2011 rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4210/2011- 3-L. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Monsieur Pierre STASTNY et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.

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