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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.08.2013 C/30354/2010

30 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,023 parole·~5 min·1

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS | CPC.312.2; CPC.321.1; CPC.59

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.08.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30354/2010 ACJC/1025/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 30 AOÛT 2013 Entre Monsieur A.______ et Madame B.______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 décembre 2012, comparant en personne, d'une part,

et

C.______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, d'autre part,

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C/30354/2010 Vu le jugement du Tribunal des baux et loyers du 14 décembre 2012, JTBL/1419/2012 dans la cause C/30354/2010 opposant A.______ et B.______ (ci-après : les appelants) à C.______ SA (ci-après : l'intimée) lequel a été communiqué aux parties le vendredi 14 décembre 2012 et reçu par les appelants en leur domicile élu le 17 décembre 2012; Vu l'appel interjeté par les appelants du 1 er févier 2013 et remis à la poste le 2 février 2013 à l'attention de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice et reçu le 4 février 2013; Vu la décision du 12 février 2013 constatant que la demande de restitution de l'effet suspensif était sans objet; Vu la procédure, notamment la réponse du 15 mars 2013, la réplique du 10 avril 2013 et la duplique du 24 mai 2013; Attendu que conformément à l'art. 405 CPC, quand bien même la procédure de première instance est restée régie par l'ancien droit de procédure, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties; Que par recours, il faut entendre les voies de recours au sens large englobant l'appel et le recours stricto sensu notamment (TAPPY, Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, n° 3 ad. art. 405 CPC); Que le jugement du Tribunal des baux et loyers a été communiqué aux parties le 14 décembre 2012, soit après l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC; Qu'en conséquence, l'appel est régi par le CPC; Attendu que tant l'appel que le recours doivent être déposés dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 321 al. 1 CPC); Que toutefois, ce délai est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 lit. c CPC); Qu'en l'espèce, la décision ayant été notifiée le 17 décembre 2012, le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2013; Qu'en conséquence, ce délai est venu à échéance jusqu'au 1 er février 2013; Attendu que pour respecter le délai, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal, soit à l'attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, l'acte n'a été remis à la poste suisse à l'attention de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice que le 2 février 2013; Qu'en conséquence, l'appel a été déposé en-dehors du délai prévu à cet effet, ce qui entraîne son irrecevabilité (art. 59 CPC); Que la recevabilité de l'appel doit être examinée d'office (art. 60 CPC); Attendu qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC auto-

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C/30354/2010 rise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2012 du 21 février 2013 consid. 2.6); Attendu qu’aux termes de l’art. 112 al. 1 lit. d LTF, le présent arrêt doit indiquer la valeur litigieuse; Que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, n° 13 ad. art. 308 CPC); Que lors de l'audience du 3 décembre 2012 à l'issue de laquelle le Tribunal des baux et loyers a gardé la cause à juger, les parties ont convenu que le seul point restant litigieux était le taux de réduction de loyer pour la période courant du 1 er octobre 2010 à l'exécution des travaux que la bailleresse s'engageait à effectuer, alors que les appelants sollicitaient une réduction de 50%, l'intimée estimait que la réduction devait être de l'ordre de 10%. Dès lors, la valeur litigieuse correspond aux 40% du loyer (1'990 fr. par mois x 40% = 760 fr.). Dès lors que l'intimée s'engageait à effectuer les travaux, l'on peut considérer que la valeur litigieuse correspond à la somme mensuelle de 760 fr. pour la période du 1 er octobre 2010 jusqu'au maximum au 30 septembre 2013 (fin de la procédure), de sorte que la valeur litigieuse s'élève a priori à 27'360 fr. (760 fr. x 36 mois), étant précisé que même arrêtée au jour de l'audience du 3 décembre 2012, la valeur litigieuse 15'000 fr. serait atteinte. * * * * *

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C/30354/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 2 février 2013 par A.______ et B.______ contre le jugement JTBL/1419/2012 rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/30354/2010-5-D. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Monsieur Mark MULLER et Monsieur Thierry STICHER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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