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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 01.06.2018 C/29557/2017

1 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,355 parole·~7 min·1

Riassunto

EFFET SUSPENSIF | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 juin 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29557/2017 ACJC/682/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 1ER JUIN 2018

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 2 mai 2018, comparant tous deux par Me Thierry STICHER, avocat, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christian D'ORLANDO, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/29557/2017 Vu, EN FAIT, le contrat de bail à durée déterminée conclu par les parties, portant sur la location d'un appartement de 2 pièces au 3ème étage de l'immeuble sis ______, à Genève; Attendu que le loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 1'370 fr. par mois; Que, par requête adressée le 19 décembre 2017 au Tribunal des baux et loyers, le bailleur a requis l'évacuation des locataires, assortie de mesures d'exécution directes du jugement d'évacuation, et de conclusion en paiement, par la procédure de protection de cas clair; Qu'à l'audience du 19 mars 2018 devant le Tribunal des baux et loyers, le bailleur a persisté dans ses conclusions; Que, pour leur part, les locataires ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, motif pris de l'absence de clarté du cas, tant s'agissant des faits que du droit; qu'ils ont soutenu que le bail était de durée indéterminée, compte tenu des baux "en chaîne" conclus, devenus un contrat de durée indéterminée; qu'en l'absence de notification d'un avis de résiliation, celle-ci était nulle; Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience; Que, par jugement JTBL/402/2018 rendu le 2 mai 2018, expédié pour notification aux parties le 14 mai suivant, le Tribunal des baux et loyers a condamné les locataires à évacuer de leurs personnes et de leurs biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement en cause (ch. 1 du dispositif), a autorisé le bailleur à requérir l'évacuation par la force publique des locataires dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a déclaré irrecevables les conclusions en paiement prises sous lettres B.1. et B.2. de la requête (ch. 3), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 5); Vu l'appel, subsidiairement le recours, déposé le 24 mai 2018 par les locataires contre ce jugement; Qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la Cour déclare irrecevable la requête du bailleur; Que les locataires ont conclu, si leur acte devait être considéré comme un recours, à la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; Qu'invité à se déterminer, le bailleur s'est, par écritures du 30 mai 2018, rapporté à l'appréciation de la Cour;

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C/29557/2017 Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC); Que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1); Que, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC); la détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 9 ad art. 308 CPC); Que selon l'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation; Que, dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été; que lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389; 136 III 196 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_367/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.1; 4A_127/2008 du 2 juin 2008 consid. 1.1; 4A_516/2007 du 6 mars 2008 consid. 1.1); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC); https://intrapj/perl/decis/137%20III%20389 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20196 https://intrapj/perl/decis/4A_367/2010 https://intrapj/perl/decis/4A_127/2008 https://intrapj/perl/decis/4A_516/2007

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C/29557/2017 Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Considérant en l'espèce que la présente procédure a trait à une demande d'évacuation avec mesures d'exécution directe, dans laquelle la validité du congé se pose, la période de protection de trois ans s'applique a priori, de sorte que la valeur litigieuse est prima facie supérieure à 10'000 fr. (1'270 fr. x 12 mois x 3 ans = 49'320 fr.); Que la voie de l'appel est ainsi ouverte contre le prononcé de l'évacuation; Que, déposé selon la forme requise et dans le délai légal (art. 130, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable; Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure; Que, toutefois, contre la décision relative à l'exécution de l'évacuation, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC); Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * *

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C/29557/2017 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/402/2018 rendu le 2 mai 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/29557/2017-7. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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