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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 14.05.2020 C/28106/2019

14 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·896 parole·~4 min·1

Riassunto

CPC.325.al2; CPC.126

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.05.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28106/2019 ACJC/626/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 14 MAI 2020

Entre Monsieur A______, domicilié avenue ______, ______ Genève, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 16 avril 2020, comparant en personne, et 1) SI B______ SA, intimée, comparant par Me Jacques BERTA, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Madame C______, autre intimée, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, rue Pierre Fatio , case postale 3782, 1211 Genève 3, en les bureaux duquel elle fait élection de domicile.

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C/28106/2019 Vu la procédure C/28106/2019, pendante devant le Tribunal des baux et loyers, en exécution indirecte d'un procès-verbal de conciliation valant jugement d'évacuation; Vu l'ordonnance du 16 avril 2020 rendue par le Tribunal des baux et loyers, expédiée pour notification aux parties le même jour, rejetant la demande de suspension formée par A______, et réservant la suite de la procédure; Vu le recours formé en temps opportun par A______, locataire, contre cette décision, sollicitant l'annulation de la décision déférée et la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans d'autres procédures connexes; Attendu, EN FAIT, que le recourant a, à titre préalable, sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir qu'une évacuation, en particulier en période de crise sanitaire liée au COVID-19, lui causerait un dommage irréparable; qu'il fait valoir à cet égard qu'il fait partie de la population dite "à risques" ce qui l'empêcherait d'entreprendre des démarches en vue de se reloger; Que les intimées se sont opposées à la restitution de l'effet suspensif, par écritures des 8 et 11 mai 2020; Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise est une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC; Que la décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; Qu'en revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et la doctrine citée); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2 ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

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C/28106/2019 Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, s'agissant d'une décision refusant la suspension, seul le recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert, le recourant devant démontrer l'existence d'un préjudice difficilement réparable; Que le dommage dont se plaint le recourant n'est à ce stade pas démontré, s'agissant d'une ordonnance refusant la suspension de la procédure et n'emportant pas son évacuation immédiate; qu'en effet, la procédure dont le Tribunal est saisi va se poursuivre avant qu'une décision ne soit rendue; Que les chances de succès du recours ne sont prima facie pas bonnes; Qu'ainsi, le refus de l'octroi de l'effet suspensif n'est pas de nature à créer une situation irréversible; Que, dès lors, sans préjuger de l'issue du recours, il n'apparaît pas justifié d'accorder l'effet suspensif sollicité. * * * * *

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C/28106/2019

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire : Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 16 avril 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/28106/2019. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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