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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 01.10.2020 C/27267/2017

1 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·670 parole·~3 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27267/2017 ACJC/1370/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [TI], recourante contre une ordonnance rendue par la 15 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juillet 2020, comparant en personne, et 1) Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant par Me Nicolas GILLARD, avocat, en l'étude elle fait élection de domicile, 2) Monsieur C______, domicilié ______, NIGER, intimé, comparant par Me Olivier CARRARD, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 3) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], intimé comparant par Me Lionel DELGADO, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 01.10.2020.

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C/27267/2017

Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue le 28 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27267/2017, notifiée à A______ le 30 juillet 2020, laquelle a ordonné le maintien de la suspension de la procédure C/27267/2017 jusqu'à droit jugé dans la procédure en bénéfice d'inventaire C/1______/2016; Vu le recours formé le 3 août 2020 par A______ contre ladite ordonnance; Attendu que la recourante s'est contentée de formuler son "opposition totale" à l'ordonnance attaquée; Que le recours ne contient aucune conclusion, ni aucune motivation; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC); Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Qu'en l'espèce, le recours n'indique pas en quoi l'ordonnance attaquée serait erronée et sur quelle base la recourante fonde ses critiques; Que de surcroît, la recourante n'ayant pris aucune conclusion, la Cour n'est pas en mesure de déterminer ce qu'elle entend obtenir; Que par conséquent et même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur en personne, la Cour ne peut que constater que l'exigence de motivation du recours n'est pas remplie; Que le recours est par conséquent irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Que compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas prélevé de frais judiciaires. * * * * *

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C/27267/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 3 août 2020 contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27267/2017. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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