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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.04.2017 C/2439/2017

18 aprile 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·895 parole·~4 min·1

Riassunto

EFFET SUSPENSIF ; EXPULSION DE LOCATAIRE | CPC.325;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.04.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2439/2017 ACJC/459/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 18 AVRIL 2017

Entre Monsieur A______, et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 22 mars 2017, comparant en personne, et C______, ______ (GE), intimée, comparant en personne.

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C/2439/2017 Considérant, EN FAIT, que par jugement du 22 mars 2017, le Tribunal des baux et loyers a condamné B______ et A______ à évacuer immédiatement de leurs personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement n° ______ de quatre pièces situé au 4 ème étage de l'immeuble sis ______ à ______ (GE), et la cave n° ______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de B______ et A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4); Que par courrier déposé au greffe de la Cour le 10 avril 2017, B______ et A______ ont formé recours contre ce jugement "qui comprend décision d'évacuation immédiate à [leur] égard et demand[ent] si nécessaire un effet suspensif à [leur] recours"; Qu'ils invoquent ne pas avoir d'autre possibilité de se loger et que leur état de santé est fragile; qu'ils demandent par ailleurs un délai pour régler leur arriéré de loyer et sollicitent un "long sursis à cette expulsion, d'une année au moins"; Qu'invitée à se déterminer sur le recours, C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et au déboutement de B______ et A______ de leurs conclusions; Considérant, EN DROIT, qu'il ressort du courrier de B______ et A______ qu'ils contestent, à tout le moins, l'exécution de leur évacuation, et qu'ils sollicitent l'effet suspensif à cet égard; Que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Qu'il ne ressort en revanche pas, prima facie, de leur courrier qu'ils contestent également le principe même de leur évacuation, laquelle peut faire l'objet, le cas échéant d'un appel qui suspend ex lege la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC); Que cette question ne sera toutefois pas davantage examinée en l'espèce pour les motifs qui suivent; Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

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C/2439/2017 Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2 ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 3 ème éd., 2016, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que le Président ad interim soussigné a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts des recourants; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC); Qu'il ne peut être considéré, à ce stade, que le recours est d'emblée manifestement dénué de toute chance de succès; Qu'en conséquence, la requête des recourants tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera admise. * * * * *

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C/2439/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée le 10 avril 2017 par B______ et A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTBL/293/2017 rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2439/2017-7-SE. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Maïté VALENTE

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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