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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.09.2015 C/24252/2013

24 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·714 parole·~4 min·2

Riassunto

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | LP.207

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25.09.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24252/2013 ACJC/1110/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015

Entre A______, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 4 décembre 2014, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Enrico Scherrer, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/24252/2013 Vu, EN FAIT, le jugement du 4 décembre 2014, notifié aux parties le 8 décembre suivant, par lequel le Tribunal des baux et loyers a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif) et dit que la procédure était gratuite (ch. 2); Vu l'appel expédié le 20 janvier 2015 au greffe de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice par A______ contre ce jugement; Vu les conclusions prises par A______ visant l'annulation du jugement querellé, le constat du caractère abusif du loyer de 14'000 fr. par mois ainsi que sa réduction à 9'000 fr. par mois avec effet rétroactif au 15 novembre 2012; Vu la réponse de B______ du 12 février 2015, par laquelle ce dernier conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé; Vu l'avis de la Cour du 23 mars 2015 informant les parties de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer; Vu le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/______ prononçant la faillite sans poursuite préalable de A______; Vu l'arrêt de la Cour du 24 avril 2015 rejetant le recours formé le 23 décembre 2014 par A______ contre ce jugement, la faillite de la société prenant effet le 24 avril 2015 à 12h00; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral ______ du 14 juillet 2015 prenant acte du retrait du recours formé contre cet arrêt par A______ le 26 mai 2015; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation; Qu'en l'espèce, la faillite de l'appelante a été confirmée par arrêt de la Cour du 24 avril 2015, lequel a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui a toutefois été retiré; Que la présente procédure, concernant la quotité d'une dette de l'appelante à l'égard de l'intimé, peut influer sur l'état de la masse en faillite; Qu'il y a dès lors lieu de constater la suspension de la cause en application de l'art. 207 LP; Qu'à teneur l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *

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C/24252/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Constate la suspension de la cause C/24252/2013 en application de l'art. 207 LP. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Monsieur Mark MULLER et Monsieur Thierry STICHER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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