Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.06.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24097/2017 ACJC/765/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 5 JUIN 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 mai 2020, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______, intimés, comparant par Me Christophe GAL, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
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C/24097/2017 Vu le jugement JTBL/166/2019 du 5 mars 2019, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a, notamment, condamné A______ à évacuer de sa personne, de ses biens ainsi que tout tiers dont il est responsable l'appartement de 3 pièces n° 32, au 3 ème étage de l'immeuble sis [no.] ______, chemin 1______ à Genève, et transmis la cause à l'expiration du délai d'appel à la 7 ème Chambre du Tribunal des baux et loyers, siégeant dans la composition prévue à l'art. 30 LaCC, pour statuer sur les mesures d'exécution; Vu l'arrêt de la Cour ACJC/1712/2019 du 25 novembre 2019, confirmant ce jugement; Vu l'audience du 12 mai 2020, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger; Vu le jugement JTBL/283/2020 du 12 mai 2020, aux termes duquel le Tribunal a autorisé B______ et C______ à faire exécuter par la force publique le jugement JTBL/166/2019 du 5mars 2019 dès l'entrée en force du jugement (ch. 1 du dispositif); Vu le recours interjeté contre ce jugement par A______, lequel conclut à la constatation de la nullité du jugement entrepris; Attendu, EN FAIT, qu'il a sollicité à titre préalable la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; Qu'invités à se déterminer, les bailleurs ont conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2 ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475
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C/24097/2017 situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Considérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par le recourant, de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts du recourant; Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, totalement dénué de chance de succès; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC); Qu'en conséquence, la requête du recourant sera admise. * * * * *
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C/24097/2017
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Suspend le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/283/2020 rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24097/2017. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.