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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.02.2026 C/2327/2022

16 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·2,313 parole·~12 min·3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2327/2022 ACJC/339/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 FEVRIER 2026

Entre 1) Madame A______, domiciliée ______ [VS], 2) Monsieur B______, domicilié c/o M. C______, ______ [GE], 3) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], demandeurs en révision d'un arrêt rendu par la Cour de justice de ce canton le 4 février 2025, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui le POUVOIR JUDICIAIRE, Secrétariat général, Service des affaires juridiques, case postale 3966, 1211 Genève 3, intimé, représenté par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

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C/2327/2022 Vu, EN FAIT, l'arrêt ACJC/194/2025 rendu par la Cour de justice (qui avait gardé la cause à juger le 16 septembre 2024) le 4 février 2025, qui a notamment confirmé le jugement JTPI/3307/2024 du 8 mars 2024, par lequel le Tribunal de première instance avait débouté A______, B______ et D______ des fins de leurs conclusions dirigées contre l'ETAT DE GENEVE; Attendu qu'en substance, la Cour a considéré que l'action en responsabilité formée par les héritiers de E______ contre la curatrice de représentation de ce dernier était prescrite, et que les griefs développés en lien avec un supposé dommage étaient infondés; Vu l'arrêt 5A_211/2025 rendu le 27 août 2025 par le Tribunal fédéral, qui a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par les précités contre l'arrêt de la Cour du 4 février 2025; Vu la demande de révision du 17 mars 2025 dont A______, B______ et D______ ont saisi la Cour contre l'arrêt du 4 février 2025 susmentionné; Attendu que les précités ont conclu à ce que la Cour annule cet arrêt, cela fait condamne l'ETAT DE GENEVE à leur rembourser 69'114 fr., à leur verser 50'000 fr., à verser à chacun d'entre eux 3'333 fr. 33, à annuler des frais facturés par 570 fr. 60 et 570 fr. 60 et à leur rembourser le premier de ces montants, à annuler des honoraires de curateur par 2'590 fr., à leur rembourser 12'890 fr., 10'800 fr., 400 fr., 400 fr., 56'246 fr. 25, 4'092 fr. 60, 4'512 fr. 40, et 13'220 fr., ainsi qu'à verser à A______ 25'000 fr.; Qu'ils ont fait valoir, au titre de faits nouveaux, d'une part la décision DAS/296/2024 rendue par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 16 décembre 2024 (expédiée pour notification le 19 décembre 2024), qui a déclaré "recevable" [recte : "irrecevable"], et a subsidiairement rejeté, le recours formé par A______ contre la décision CTAE/2870/2024 du 16 avril 2024 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, d'autre part la modification, mise en ligne le 13 mars 2025 sur le site du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, du "Guide pratique de la curatrice ou du curateur"; Que la décision de la Chambre de surveillance susmentionnée, définitive, rendue sur recours contre le jugement du TPAE approuvant les rapports et compte finaux du curateur de feu E______ du 23 mai 2018 au 30 avril 2020, a considéré que les reproches adressés au curateur ne trouvaient pas leur place dans la procédure en question, mais relevaient d'une action en responsabilité et que l'acte de recours ne comportait pas de conclusions, de sorte que le recours était irrecevable, et subsidiairement, à admettre la recevabilité du recours, que les critiques adressées au curateur étaient sans consistance, qu'il ne ressortait pas du dossier un quelconque dommage subi par le protégé, et que le montant arrêté des honoraires du curateur ne faisait pas l'objet d'une contestation;

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C/2327/2022 Qu'en ce qui concerne la modification du "Guide pratique de la curatrice ou du curateur", A______, B______ et D______ font valoir que celle-ci serait "en lien avec les manquements relatés dans [leurs] requêtes aux différentes instances civiles du canton de Genève", en particulier en ce qui concerne les actes de "surfacturation" qu'ils attribuent au curateur de leur père; Que, selon eux, la décision de la Chambre de surveillance du 16 décembre 2024 révélerait des "éléments nouveaux", qu'ils ne détaillent pas; Vu l'arrêt du ACJC/614/2025 du 12 mai 2025, par lequel la Cour a déclaré irrecevable la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'arrêt du 4 février 2025 susmentionné, que comportait la demande en révision, et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre au fond; Vu la requête formée le 2 juin 2025 par l'ETAT DE GENEVE, tendant à ce que A______, B______ et D______ soient condamnés solidairement à fournir soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse, ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens de 21'593 fr. 10, à ce que soit fixé un délai de trente jours aux précités pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire soit sous forme de garantie "auprès de la Chambre du Tribunal", à ce que soit dit que si les sûretés n'étaient pas déposées dans le délai fixé, A______, B______ et D______ seraient déboutés, avec suite de frais judiciaires et dépens, de leur demande de révision; Vu l'arrêt ACJC/1146/2025 du 26 août 2025 par lequel la Cour a donné acte à A______, B______ et D______ de ce qu'ils avaient acquiescé au principe de la requête formée par l'ETAT DE GENEVE, et leur a imparti un délai de 30 jours dès notification de la décision pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 3'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, et dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrerait pas en matière sur la demande de révision; Attendu que les sûretés ordonnées ont été versées; Que la Cour a imparti à l'ETAT DE GENEVE un délai pour se déterminer uniquement sur rescindant; Que l'ETAT DE GENEVE, par de brèves déterminations, a conclu à la confirmation de l'arrêt du 4 février 2025; Que A______, B______ et D______ se sont déterminés ultérieurement par deux fois, persistant dans leurs conclusions antérieures; Que l'ETAT DE GENEVE a, par deux fois, persisté dans ses propres conclusions;

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C/2327/2022 Que, par avis du 23 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance : (let. a) lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; Que la procédure de révision comporte deux étapes : le tribunal examine d'abord si le principe de la révision peut être admis et la décision annulée (décision sur le rescindant); ensuite, si tel est le cas, la procédure est reprise et conduit à une nouvelle décision (décision sur le rescisoire) (BASTONS BULLETTI, PC-CPC, 2021, ad art. 332 n. 1; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2016 consid. 4); Que, dans la phase du rescindant, le tribunal vérifie d'abord d'office les conditions de recevabilité, puis, si la demande est recevable, examine si un motif de révision est réalisé, ce qui est une condition d'admission de la demande de révision (cf BASTONS BULLETTI, op. cit. ad art. 322 n. 3 et 4); Que l'art. 329 al. 1 CPC dispose que le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; Qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour dont la révision est requise est entré en force; que les faits nouveaux dont les demandeurs en révision se prévalent sont antérieurs de moins de 90 jours au dépôt de la demande et qu'il sera considéré, s'agissant de plaideurs agissant en personne, que l'acte soumis à la Cour est suffisamment motivé (sous réserve de ce qui suivra), de sorte que celui-ci sera considéré comme recevable; Que la révision pour le motif prévu à l'art. 328 al. 1 let. a CPC suppose la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova ("unechte Noven"), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits ultérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; "echte Noven") sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action (MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 12 ad art. 328 CPC); 4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être

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C/2327/2022 utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions : (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 IIII 72 consid. 2.2); Qu'en l'occurrence, le guide procédural, qui rappelle des éléments de droit de procédure et de droit de fond, mis en ligne en mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ne représente pas un fait, et encore moins un fait de la cause opposant les parties, de sorte qu'il est sans pertinence; qu'en outre, il est postérieur à la date à laquelle l'arrêt de la Cour a été rendu; Que ce motif ne permet dès lors pas de fonder une demande en révision; Que, s'agissant de la décision de la Chambre de surveillance du 16 décembre 2024, rendue après que la cause avait été gardée à juger par la Cour, la demande de révision ne permet pas de comprendre en quoi elle serait de nature à modifier, qui plus est en faveur des conclusions des demandeurs, l'état de fait de l'arrêt de la Cour du 4 février 2025; Que le second motif invoqué ne permet donc pas non plus de fonder une demande en révision; Que, dès lors, celle-ci sera rejetée; Que les demandeurs supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'400 fr. (art. 43 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève; Qu'ils verseront en outre au défendeur, qui a déposé de brèves déterminations sur effet suspensif et sur rescindant, portant sur des questions d'une complexité relative, des dépens arrêtés à 1'500 fr. (art. 84, 85, 90 RTFMC); Qu'en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire libéreront les sûretés constituées par les demandeurs à raison de 1'500 fr. en faveur du défendeur, le solde leur étant restitué. * * * * *

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C/2327/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en révision formée par A______, B______ et D______ contre l'arrêt ACJC/194/2025 rendu le 4 février 2025 par la Cour de justice dans la cause C/2327/2022. Au fond : Rejette cette demande. Déboute les parties de toute ou contraire conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la demande en révision à 1'400 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______, B______ et D______ solidairement entre eux. Condamne A______, B______ et D______ solidairement entre eux à verser à l'ETAT DE GENEVE 1'500 fr. à titre de dépens. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés constituées par 3'000 fr. en faveur de l'ETAT DE GENEVE à raison de 1'500 fr., le solde de 1'500 fr. étant restitué à A______, B______ et D______. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

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C/2327/2022 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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