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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 14.12.2015 C/21829/2013

14 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·3,917 parole·~20 min·1

Riassunto

BAIL À LOYER; RECOURS MAL INTITULÉ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.321.1; CPC.312.1; CPC.317.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 décembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21829/2013 ACJC/1544/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 14 DECEMBRE 2015

Entre Madame A______, domiciliée c/o ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 4 mai 2015, comparant en personne, et B______SA, représentée par ______, (GE), intimée, comparant par Me Jacques Berta, avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait domicile.

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EN FAIT A. Par jugement JTBL/546/2015 du 4 mai 2015, expédié pour notification le même jour, le Tribunal des baux et loyers a donné acte à A______ de ce qu'elle n'avait plus de prétentions à faire valoir à l'encontre de B______SA s'agissant des infiltrations d'air dont elle se plaignait en début de procédure en première instance, a débouté A______ de toutes ses conclusions en changement des vitrages, a débouté les parties de toutes autres conclusions et a dit que la procédure est gratuite. En substance, les premiers juges ont retenu que A______ étant satisfaite des travaux entrepris afin de régler le problème d'infiltration d'air, de sorte que cette question n'était plus litigieuse. De plus, ils ont estimé que les vitrages de son appartement n'étaient pas affectés d'un défaut puisqu'il n'était pas possible d'exiger le remplacement des fenêtres, du seul fait qu'elles avaient atteint la durée de vie usuelle des installations, alors même qu'une mesure adéquate avait été prise afin de remédier aux problèmes d'infiltration. B. a. Par acte expédié le 6 mai 2015, A______ (ci-après également la locataire ou l'appelante), représentée par son fils, forme « opposition au jugement » estimant que la question de l'infiltrométrie n'a jamais été tranchée. Elle explique que seul le test du « Blower Door » pourrait régler définitivement la question. b. Dans son mémoire de réponse du 11 juin 2015, B______SA (ci-après également la bailleresse) conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à ce que l'appelante soit déboutée de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement JTBL/546/2015 du 4 mai 2015 en tous points et à la condamnation de A______ à tous les dépens. Elle fait valoir qu'aucune conclusion n'est prise formellement, que l'appel n'est pas motivé et qu'il ne répond donc pas aux exigences légales. Par ailleurs, elle indique que rien ne justifierait un test supplémentaire, en particulier celui du « Blower Door », qui a été sollicité pour la première fois en procédure d'appel. Elle rajoute que le problème de courant d'air a été résolu et que l'âge du vitrage ne permettait pas de fonder à lui seul un défaut un défaut de la chose louée. c. Par acte du 16 juin 2015, A______ a répliqué qu'elle avait demandé ce test depuis le mois de septembre 2013 et qu'il serait à même de déterminer l'infiltrométrie. d. Par courrier du 12 août 2015, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, B______SA n'ayant pas fait usage de son droit de duplique. C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

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C/21829/2013 a. B______SA est propriétaire d'un groupe d'immeuble dits de « C______ », délimité par la rue D______, la rue E______, la rue F______ et la rue G______, à Genève. b. Les parties sont liées par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4,5 pièces situé au 6ème étage de l'immeuble sis au 59 rue D______ à Genève. c. Le loyer annuel a été fixé en dernier lieu, soit le 1er janvier 2014, à 10'536 fr., montant auquel s'ajoutaient les charges et frais accessoires en 1'500 fr., respectivement 2'952 fr. d. L'appartement était destiné à l'usage de la locataire et de son fils, E______. e. Entre 2007 et 2009, « C______ » a fait l'objet d'une rénovation des façades de ses immeubles qui s'est déroulée en trois étapes, sous le contrôle du Département des constructions et des technologies de l'information. La première étape a porté sur le 15 rue E______ et le 20 rue F______, la deuxième sur le 17 rue E______ et le 32-34 rue G______ et la dernière sur le 19 rue E______ et 59 rue D______. f. Avant le début des travaux, la société H______ a effectué un bilan énergétique du groupe d'immeubles à la demande de I______, bureau d'architecture responsable des rénovations. Ledit bilan, daté du 22 juin 2005 et signé par J______, a déterminé que les vitrages existants, dont le coefficient de déperdition thermique Uw était de 2,71 W/m2K, n'avaient pas besoin d'être changés. Les vitrages de tous les immeubles de « C______ » étant identiques, ce rapport portait aussi sur l'immeuble sis 59 rue D______. g. Par courrier du 30 septembre 2013, A______ a sollicité de la régie K______ SA, en charge de l'immeuble, qu'elle procède au remplacement des fenêtres datant de plus de quarante ans. En outre, elle s'est plainte des courants d'air provenant des fenêtres du salon et des chambres. h. Le 3 octobre 2013, la régie a adressé à l'entreprise L______ SA un bon pour travaux destinés à supprimer le problème des courants d'air. i. Cependant, E______ a refusé ces travaux considérant que les vitrages devaient être remplacés. j. L______ SA a néanmoins adressé à la régie une offre de travaux portant sur le changement des joints de tous les vitrages et des châssis, le changement de

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C/21829/2013 plusieurs gâches ainsi que le réglage des fenêtres pour un montant devisé à 1'444 fr. 60. k. De son côté, la régie a refusé d'entrer en matière sur la question du remplacement des vitrages, puisqu'ils répondaient aux normes en vigueur. l. Par requête déposée le 11 octobre 2013 devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : le Tribunal), A______, représentée par E______, a assigné B______SA en exécution de travaux. m. Non conciliée le 10 décembre 2013, l'affaire a été portée devant le Tribunal des baux et loyers le 12 décembre suivant. La locataire a conclu au remplacement des fenêtres, au remboursement du 5% du loyer depuis le 1er octobre 2013, au remboursement de deux radiateurs électriques (2 x 70 fr.) ainsi qu'au remboursement d'éventuels honoraires d'expertises thermiques. A______ s'est prévalue du fait que les fenêtres étaient largement amorties et s'est référée aux tabelles d'amortissement établies paritairement par l'Association suisse des locataires et la Fédération romande immobilière. n. Le 14 janvier 2014, M______, directeur de la VITRERIE N______, mandaté par B______SA, s'est rendu dans l'appartement de la locataire pour contrôler si les vitrages étaient toujours efficaces. De surcroît, l'avis d'O______, a été requis. Dans son courrier du 14 janvier 2014, O______ a expliqué que les doubles vitrages présents chez la locataire, de type 4-12-4 (4mm Planibel Clear- 12mm Air 100%. 4mm Planibel Clear), avaient une propriété thermique de 2,9 W/m2K. Ils conservaient par ailleurs leur pouvoir d'isolation tant qu'ils étaient étanches, soit tant qu'ils n'étaient pas embués. o. Dans sa réponse du 18 février 2014, B______SA a conclu au déboutement de toutes les conclusions de A______. Elle a soutenu que l'usure normale ne constituait pas en soi un défaut de la chose louée et que les vitrages concernés étaient conformes à la législation en vigueur, en particulier l'art. 56a du règlement d'application de la loi sur les constructions et installations diverses du 27 février 1978 (ci-après : RCI). p. Lors de l'audience du 27 mai 2014 du Tribunal, E______, au nom de sa mère A______, a affirmé que le refus de la bailleresse de changer les vitrages de l'appartement violait plusieurs dispositions légales, soit en particulier l'article 256 CO, la Loi sur l'énergie du 18 septembre 1986 (ci-après : Len), son règlement d'application du 31 août 1988 (ci-après : REn), ainsi que les articles 135 et 253 du Code pénal suisse.

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C/21829/2013 En complément à ses déclarations, il a remis au Tribunal un texte écrit dans lequel il précisait que M______ de la VITRERIE N______ était venu chez lui, qu'il n'avait procédé à aucun test et qu'il s'était fondé uniquement sur le descriptif des fenêtres pour affirmer que le coefficient thermique était de 2.9 W/m2K. Il a rajouté que ce coefficient ne correspondait pas aux exigences de l'art. 12e al. 1 REn (réservé par l'art. 52 RCI) qui exige le respect des normes SIA édition 2009, dont la valeur maximum du coefficient thermique des vitrages « légaux » est fixée à 1,3 W/m2K. A______ a ajouté que deux de ses voisins avaient également des problèmes de courants d'air et que, par ailleurs, elle souffrait de céphalées dues au froid. La représentante de B______SA a, pour sa part, indiqué que la régie était prête à faire les divers travaux préconisés par l'entreprise L______ SA mais que le fils de la locataire les avait refusés. Elle a répété que la bailleresse s'opposait à changer les vitrages qu'elle estimait conformes aux normes. q. Le Tribunal a homologué un accord partiel aux termes duquel la bailleresse s'est engagée à faire effectuer au plus vite les travaux préconisés par son technicien, ainsi que les travaux de peinture nécessaires. Pour sa part, la locataire s'est engagée à laisser faire ces travaux, étant précisé que cela ne valait pas renonciation aux prétentions énumérées dans sa requête. r. Par courrier du 18 septembre 2014, B______SA a informé le Tribunal de ce que les travaux concernés par l'accord trouvé en audience avaient été exécutés, à savoir la peinture de toutes les fenêtres, cadres, portes-fenêtres et caissons de stores, remise en état des joints de fenêtres, portes-fenêtres et cadres. Par la même occasion, la peinture des murs et des plafonds de la cuisine et de la salle de bain avait également été refaite. B______SA a indiqué que le gérant de l'immeuble et son concierge avaient constaté qu'il n'y avait plus de courants d'air et que les fenêtres fermaient hermétiquement. Cependant, par courrier du 19 septembre 2014, E______ a indiqué ne pas être satisfait et a persisté à réclamer le remplacement des vitrages. s. Le Tribunal a dès lors ordonné une inspection locale qui a eu lieu le 6 novembre 2014. Il a été constaté que tous les joints entre le cadre des fenêtres et les vitrages, de même que les joints intérieurs des vitrages, avaient été changés, tant dans le salon et la cuisine que dans les deux chambres qui donnaient sur la rue D______. La peinture des cadres des fenêtres avait été refaite également. La locataire a expliqué que la structure en bois des cadres de fenêtres avait été contrôlée et réparée.

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C/21829/2013 Elle a en outre déclaré qu'elle était satisfaite des travaux destinés à supprimer les infiltrations d'air. Le Tribunal a dès lors pris note qu'elle n'avait plus de prétentions à cet égard. Seule restait litigieuse la question juridique soulevée par E______ concernant le changement des vitrages. t. Le 27 janvier 2015, lors de l'audience de débats d'instruction du Tribunal, E______ a persisté dans ses conclusions en changement de vitrages répétant que l'art. 54 RCI primait l'art. 56a RCI. Le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins : J______, physicien du bâtiment, a confirmé être l'auteur du rapport H______ du 22 juin 2005. Il a expliqué que la méthode qu'il avait utilisée pour calculer le coefficient de déperdition thermique des vitrages était conforme aux directives de l'OFEN ainsi qu'aux normes européennes. Ce calcul était effectué sur la base des mesures des vitrages, des vides situés entre les vitrages, ainsi que des cadres. Il ne procédait pas avec les autres mesures de températures sur les faces intérieures et extérieures des fenêtres, car le résultat était trop imprécis (imprécision de l'ordre de 20% à 30%). Il a confirmé que les constatations faites en 2005 étaient toujours valables aujourd'hui et que les vitrages de l'appartement de la locataire, dont le coefficient U est inférieur à 3W/m2K, étaient aux normes et respectaient la législation genevoise, laquelle imposait de changer les vitrages en présence d'un coefficient thermique U supérieur ou égal à 3 W/m2K. Concernant la pertinence des normes SIA, il a indiqué que ces normes s'appliquaient aux constructions neuves, ainsi qu'en cas de réhabilitation ou de changement de fenêtres. Dans de tels cas, cette valeur était de 1,3 W/m2K. Ce n'était par conséquent que si le propriétaire décidait de changer les fenêtres que la valeur de 1,3 W/m2K de coefficient thermique devait être respectée. M______, directeur technique de la VITRERIE N______, vitrier depuis 35 ans, a déclaré qu'il s'était rendu au début de l'année 2014 dans l'appartement litigieux pour vérifier la composition du verre et contrôler si ceux-ci étaient toujours efficaces et non embués. Il avait constaté que les vitrages étaient de type 4-12-4, soit que les deux vitrages mesuraient 4 mm chacun et que l'espace compris entre les deux était de 12 mm. Il a également indiqué que le coefficient thermique de ces vitrages était de 2,9 W/m2K et qu'ils n'étaient pas embués. Par conséquent, ils étaient étanches et disposaient de tout leur pouvoir d'isolation. Selon les directives de l'association des vitriers, le vitrage d'un bâtiment existant dont le coefficient thermique était de 2,9 W/m2K n'avait pas besoin d'être changé. A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à A______ pour la production de pièces supplémentaires. Les parties ont renoncé à des plaidoiries orales. u. A______ n'a pas déposé de pièces supplémentaires, ni d'écritures dans les délais qui ont été impartis à cet effet.

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C/21829/2013 v. B______SA, pour sa part, a conclu au déboutement de la partie adverse dans ses plaidoiries du 31 mars 2015. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1; 4A.72/2007 du 22 août 2007 consid.2). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPUHLER in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 9 ad art. 308 CPC). 1.2 Le recours est notamment recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). 1.3 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (REETZ in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).

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C/21829/2013 1.4 En l'occurrence, la locataire avait conclu initialement, le 12 décembre 2013, au remplacement des fenêtres, au remboursement du 5% du loyer depuis le 1er octobre 2013, au remboursement de deux radiateurs électriques (2 x 70 fr.) ainsi qu'au remboursement d'éventuels honoraires d'expertises thermiques. Lors de l'inspection locale du 6 novembre 2015, elle a ensuite renoncé à toutes ses conclusions, sauf celles relatives au remplacement des fenêtres, indiquant qu'elle pourrait limiter le remplacement des fenêtres à deux pièces de l'appartement. Elle n'a pas pris d'autres ou de plus amples conclusions ensuite. Le dossier de la cause ne comporte aucun élément relatif au coût d'un tel remplacement. Les premiers juges ont implicitement admis que la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr., en considérant que la cause était soumise à la procédure ordinaire (consid. 3 du jugement). Faute de toute indication concrète, la Cour retient que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte. La contestation litigieuse sera donc traitée comme un recours. Il résulte pour le surplus des considérants qui suivent que la distinction entre appel et recours est sans portée effective dans la présente cause. 2. 2.1 L'acte de recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). En ce qui concerne la motivation en matière de recours, les prescriptions de forme sont celles qui prévalent pour l'appel (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 2 et 4 ad art. 321 CPC). La recourante doit motiver correctement son écriture, un simple renvoi aux faits figurant en première instance ne suffit pas (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Elles doivent être formulées clairement, de manière à éviter toute hésitation sur l'objet de la demande (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2 et 4P.228/2003 du 19 janvier 2004 consid. 2.2, dont la teneur reste applicable sous le CPC [JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 311 CPC; TAPPY, in CPC, Code de Procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC]). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

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C/21829/2013 décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'interdiction du formalisme excessif commande d'entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2.) 2.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, pour qu'une conclusion nouvelle soit valablement prise, il faut que celle-ci relève de la procédure applicable en appel et qu'elle présente un lien de connexité avec l'objet de l'appel, plus particulièrement avec ce qui demeure litigieux, sauf renonciation de la partie adverse de cette conclusions (JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC). Par ailleurs, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC; JEANDIN, op. cit., n. 12 ad art. 317 CPC). 2.3 L'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme tel que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC); il ne saurait toutefois être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). 2.4 En l'occurrence, à part la demande de procéder à un test de « Blower Door » portant sur l'infiltrométrie, l'appel ne comporte aucune conclusion ni aucune motivation. L'appelante se contente d'indiquer que le test pourrait être à même de démontrer le défaut des fenêtres sans toutefois remettre en cause l'issue du jugement de première instance, ni motiver les raisons pour lesquelles elle fait recours contre ce jugement. Par ailleurs, cette demande constitue une conclusion nouvelle, qui ne répond pas aux exigences légales concernant sa recevabilité. En effet, cette demande aurait pu être formulée devant le Tribunal. Or cela n'a pas été fait, de sorte qu'elle est irrecevable. Ainsi, le recours a certes été déposé dans le délai légal, mais sa motivation ne répond pas aux exigences rappelées ci-avant, même interprétées avec indulgence, s'agissant d'un acte émanant d'un justiciable agissant en personne. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable. 3. A supposer que le recours ait été recevable, il serait infondé. La locataire demande en effet que le test « Blower Door » soit effectué afin d'établir l'infiltrométrie. Or, parallèlement à la procédure devant l'instance

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C/21829/2013 inférieure, des travaux ont été entrepris et ont permis de résoudre tous les problèmes de courant d'air, selon les déclarations de la locataire. Dans ces circonstances, il faut constater que le vitrage remplit désormais sa fonction. Par ailleurs, le seul fait que les fenêtres n'ont pas été changées depuis quarante ans ne constitue pas un défaut en tant que tel. Il n'y a par conséquent pas lieu à procéder à un test relatif à l'étanchéité, respectivement la porosité, des ouvertures, alors que la locataire a admis que les problèmes de courant d'air ont été résolus. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *

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C/21829/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mai 2015 par A______ contre le jugement JTBL/546/2015 rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/21829/2013-3. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Messieurs Pierre STASTNY et Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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