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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.02.2008 C/21515/2007

20 febbraio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·536 parole·~3 min·3

Riassunto

; MOTIVATION | LPC.444

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21515/2007 ACJC/243/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre d’appel en matière de baux et loyers AUDIENCE DU MARDI 20 FEVRIER 2008

Entre X______ et Y______, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 janvier 2008, comparant en personne, d’une part, Et Z______, intimée, comparant en personne, d’autre part,

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C/21515/2007 EN FAIT A. Par jugement du 18 janvier 2008, communiqué aux parties par plis du greffier du 4 février 2008, le Tribunal des baux et loyers a prononcé - à la requête de la Z______ - l'évacuation pour défaut de paiement de X______ et Y______ du parking intérieur n° 50 au sous-sol de l'immeuble sis ______ à Plan-les-Ouates (Genève). En substance, le Tribunal a constaté que les conditions posées par l'art. 257d CO étaient réalisées, de sorte que l'évacuation des locataires s'imposait. Par courrier posté 7 février 2008 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, les locataires ont indiqué qu'ils reconnaissaient les faits à la base du jugement, mais insistaient à vouloir conserver leur place de parking. Ils informaient ainsi la Cour du fait qu'ils avaient effectué un versement le 28 janvier 2008 et qu'ils comptaient rattraper leur retard en versant chaque mois l'équivalent de deux mois de loyers. B. Au vu du contenu de ce courrier, la cause a été immédiatement gardée à juger. EN DROIT 1. L’appel est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 443 et 444 LPC). Même si l’acte d’appel en matière de baux et loyers n’est pas soumis au formalisme requis en procédure ordinaire, il doit énoncer les erreurs prétendues du jugement (SJ 1992 p. 402 consid. 1). Une requête ne contenant aucune motivation par laquelle il serait possible de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré et qui s’apparente à une simple protestation ne peut être considérée comme suffisante ; un tel appel doit en conséquence être déclaré irrecevable (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 444 LPC). Le courrier des locataires du 7 février 2008 ne contient aucune critique formulée contre le jugement d'évacuation, mais fait part du désir des locataires de conserver leur place de parking moyennant le paiement de leurs arriérés de loyer. Dans la mesure où l'on ne peut déduire de ce courrier aucun grief contre le jugement entrepris, l'appel des locataires doit être déclaré irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater sans échange d’écritures et à l’unanimité des siégeants (art. 445 et 306 LPC). 2. En raison de l’issue de la procédure, il sera renoncé à percevoir un émolument. * * * * *

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C/21515/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par X______ et Y______ contre le jugement JTBL/85/2008 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 janvier 2008 dans la cause C/21515/2007-6-E Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Mesdames Marguerite JACOT-DES-COMBES et Florence KRAUSKOPF, juges; Monsieur Olivier LUTZ et Madame Nathalie THURLER, juges assesseurs; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Le président : François CHAIX Le greffier : Muriel REHFUSS

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