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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.03.2014 C/21496/2011

10 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·860 parole·~4 min·1

Riassunto

BAIL À LOYER; PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CPC.242

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.03.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21496/2011 ACJC/292/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 10 MARS 2014 Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 septembre 2013, comparant par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

et

B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Olivier Carrard, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2013

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C/21496/2011 Vu, EN FAIT, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal fédéral à teneur duquel celui-ci a annulé l'arrêt ACJC/512/2013 rendu le 22 avril 2013 dans la cause C/21496/2011 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice et a admis la demande d'évacuation déposée par B______ en ce sens qu'il est ordonné à A______ d'évacuer immédiatement l'appartement de trois pièces n° 32 situé au 3 ème étage de l'immeuble sis 66A, route C______ à Carouge (chiffre 1 du dispositif); pour le surplus, la cause a été renvoyée à la Cour cantonale pour statuer sur l'exécution du jugement d'évacuation (ch. 2); Attendu que le Tribunal fédéral a considéré, en substance, que le courrier du 9 novembre 2009, adressé par pli simple à la locataire et contenant notamment une copie en noir et blanc d'un avis de résiliation du bail daté du 30 septembre 2009, constituait une résiliation de bail valable; Que la mesure où la locataire n'avait pas contesté le congé dans le délai légal, le bail avait pris fin à l'échéance contractuelle du 31 décembre 2010; Que ne disposant désormais d'aucun titre juridique pour se maintenir dans les locaux, la locataire a dès lors été condamnée par le Tribunal fédéral à les évacuer, avec effet immédiat; Que la cause a néanmoins été renvoyée à la Cour de céans pour statuer sur l'exécution du jugement d'évacuation, puisque le Tribunal des baux et loyers avait décidé de limiter dans un premier temps la procédure aux conclusions en évacuation, sans examiner les mesures d'exécution directe requises; Attendu que par avis du 22 novembre 2013, la Cour de justice a fixé un délai à chacune des parties pour se déterminer; Que par courrier du 10 décembre 2013, B______ a indiqué à la Cour que la locataire avait restitué l'appartement litigieux ainsi que ses dépendances, libres de tout bien et de toute personne; un état des lieux de sortie avait été effectué en date du 3 décembre 2013; Qu'en conséquence, la bailleresse a indiqué qu'il n'était à son avis plus nécessaire de statuer sur l'exécution du jugement d'évacuation; Que A______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'en l'espèce, il convient de constater que le Tribunal fédéral a définitivement statué au sujet de la résiliation du bail, ainsi que des conclusions en évacuation formées par la bailleresse;

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C/21496/2011 Que la seule question litigieuse qui subsistait suite à l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal fédéral ne portait que sur les mesures d'exécution sollicitées par la bailleresse; Qu'il résulte toutefois du courrier du 10 décembre 2013 de la bailleresse que de telles mesures n'ont plus à être prononcées, dès lors que la locataire a d'ores et déjà restitué l'appartement, à la satisfaction de la bailleresse; Que dans ces conditions, les conclusions en exécution apparaissent désormais sans objet; Que la cause sera en conséquence rayée du rôle; Que tel est notamment le cas lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (ATF 136 III 497 = JdT 2010 I 358 et TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 ad art. 242, CPC); Qu'il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/21496/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Constate que les conclusions formulées par B______ sur l'exécution du jugement d'évacuation sont sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Pierre DAUDIN et Monsieur Alain MAUNOIR, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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