Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.06.2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20977/2016 ACJC/641/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 6 JUIN 2017
Entre Madame A______, domiciliée______ à Genève, recourante contre un ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 8 mai 2017, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, intimé, représenté par la régie C______ SA,______ à Genève, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile.
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C/20977/2016 Vu, EN FAIT, la procédure C/20977/2016, pendante devant le Tribunal des baux et loyers, en contestation de congé; Vu l'ordonnance OTBL/103/2017 du 8 mai 2017 rendue par le Tribunal des baux et loyers, expédiée pour notification aux parties le 18 mai suivant, rejetant la demande de suspension de la procédure formée par A______; Vu le recours formé en temps opportun par A______ contre cette décision, sollicitant l'annulation de la décision déférée et la suspension de la présente procédure; Vu la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée dont le recours est assorti, A______ faisant en substance valoir subir un préjudice difficilement réparable, motif pris de l'instruction que continuera de mener le Tribunal à défaut de suspension de la procédure, engendrant pour la locataire un coût tant financier que moral; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu, par écritures du 2 juin 2017, au rejet de la demande de suspension du caractère exécutoire; Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise est une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC; Que la décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; Qu'en revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et la doctrine citée), la cognition de la Cour étant limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation de la loi (art. 321 al. 2 CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC); Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas
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C/20977/2016 exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1); Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2.2 in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015); Qu'est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Qu'il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCH WEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485); Que le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC); Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC); Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC); Considérant qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est prima facie douteuse;
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C/20977/2016 Qu'en effet, la recourante se prévaut des mesures d'instruction que devront mener les premiers juges et des coûts financiers et moraux en découlant, à titre de préjudice difficilement réparable; qu'à teneur de la doctrine susmentionnée, il apparaît, selon toute vraisemblance, que les motifs invoqués ne constituent pas un tel préjudice; Qu'ainsi, a priori, au vu des faibles chances de succès du recours, il se justifie dès lors de rejeter la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée. * * * * *
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C/20977/2016 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire : Rejette la requête formée le 29 mai 2017 par A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTBL/103/2017 rendue le 8 mai 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/20977/2016-6-OSB. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Fatina SCHAERER
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.