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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.05.2013 C/15974/2011

13 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,201 parole·~6 min·1

Riassunto

EXÉCUTION FORCÉE; EXPULSION DE LOCATAIRE | LOJ.89.2; CPC.343

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.05.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15974/2011 ACJC/612/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 13 MAI 2013 Entre A______, domicilié ______ (GE), demandeur suivant demande en révision expédiée le 19 mars 2013 au greffe de la Cour de céans, comparant par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile, d'une part, Et 1) B______, représentée par C______ SA, rue ______, citée, 2) D______, domiciliée ______ (GE), comparant par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6 en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, autre citée, d'autre part,

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C/15974/2011 EN FAIT A. a. Par jugement JTBL/1215/2011 rendu le 14 octobre 2011, le Tribunal des baux et loyers a sursis, pendant une période de quatre mois, à l'exécution par la force publique du jugement JTBL/204/2011 du 8 mars 2011 ordonnant l'évacuation des époux A______ et D______ du logement qu'ils occupaient 3, rue ______ (Genève) et a autorisé B______, propriétaire, à faire exécuter ce jugement par la force publique dès l'expiration du délai. b. Sur recours formé le 28 octobre 2011 par A______, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, par arrêt ACJC/215/2012 rendu le 20 février 2012, a annulé le jugement JTBL/1215/2011 en tant qu'il concernait A______, a sursis à l'exécution du jugement JTBL/204/2011 pendant une période de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève une amende de 50 fr. par jour dès l'échéance du susdit délai pour le cas où il n'exécuterait pas la décision d'évacuation et dit que l'amende serait due jusqu'à la libération effective des locaux occupés par A______ visés dans le jugement JTBL/204/2011. c. Cet arrêt est devenu définitif. B. a. Par requête adressée le 17 septembre 2012 au Tribunal des baux et loyers, B______, représentée par C______ SA, a fait savoir que les époux A______ et D______ occupaient toujours l'appartement sis ______ et cela malgré les nombreuses amendes d'ordre qui leur avaient été envoyées par le Service financier du Pouvoir judiciaire, lesquelles n'étaient pas acquittées. b. La mesure prononcée par la Cour de justice s'avérant inefficace, B______ sollicitait l'exécution du jugement par la force publique. c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties tenue le 20 novembre 2012 par le Tribunal des baux et loyers siégeant en présence d'un représentant de l'Hospice général et de l'Office du logement, les parties ont trouvé un accord, qui a été homologué par le Tribunal de baux et loyers, et dont la teneur est la suivante : "Un ultime délai de départ au 30 juin 2013 est octroyé aux locataires pour restituer l'appartement de 5 pièces au 4ème étage de la rue ______à Genève, ainsi que la cave no ______. Les locataires s'engagent à verser à la bailleresse, au plus tard le 10 de chaque mois, les mensualités courantes, dès le mois de décembre 2012 et jusqu'au 30 juin 2013. La bailleresse renonce à solliciter le paiement d'astreintes par jour d'inexécution, dès le 20 novembre 2012. La bailleresse est autorisée à requérir l'exécution forcée du jugement JTBL/204/2011 du 8 mars 2011 avec l'assistance de la force publique dès le 1er juillet 2013. Toutefois, si l'une des indemnités courantes n'est pas versée dans

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C/15974/2011 les délais précisés ci-dessus, la bailleresse sera autorisée à requérir l'évacuation des locataires par la force publique dès l'entrée en force du présent procèsverbal. Le présent procès-verbal vaut décision entrée en force au sens de l'art. 241 CPC. La cause est rayée du rôle." C. a. Par courrier adressé le 19 mars 2013 à la Cour de céans, A______ a invité celle-ci à lever "l'amende journalière" qu'elle avait prononcée par arrêt du 20 février 2012, cela avec effet rétroactif au 20 novembre 2012, dès lors que B______ avait renoncé dès cette date à l'exécution par voie d'amende d'ordre journalière dans le cadre de l'accord conclu. A______ relevait dès lors une contrariété entre les dispositions de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2012 et celles de l'accord homologué le 20 novembre 2012, ajoutant que le Tribunal des baux et loyers se serait - informellement - déclaré incompétent pour lever l'amende journalière. EN DROIT Selon l'art. 122 LOJ, la Chambre des baux et loyers connaît des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers et des recours dirigés contre les décisions au fond de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. C'est dans ce cadre que la Cour de céans a rendu son arrêt du 20 février 2012, statuant sur recours contre un jugement prononcé par le Tribunal des baux et loyers, lui-même saisi en sa qualité de tribunal de l'exécution (art. 89 al. 2 LOJ). Il ressort de l'art. 89 al. 2 LOJ que le Tribunal des baux et loyers exerce, pour les jugements ordonnant l'évacuation d'un locataire rendus par le Tribunal des baux et loyers et par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, les compétences que le CPC attribue au Tribunal de l'exécution. Il appartient dès lors au Tribunal des baux et loyers, qui s'est à juste titre déclaré compétent pour connaître de la requête en modification des mesures d'exécution déposée par la propriétaire, de se prononcer sur la requête, objet de la présente décision, et de prendre, le cas échéant, les mesures correctives découlant de l'accord qu'il a homologué. La Cour de céans constate ainsi d'office son incompétence à raison de la matière pour statuer sur la requête, qui sera par conséquent déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de donner à la partie adverse l'occasion de se déterminer (art. 60, 59, 339 al. 2 et 253 CPC). La procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LOJ; art. 116 al. 1 CPC).

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C/15974/2011

PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable la requête formée le 19 mars 2013 par A______. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le président: Pierre CURTIN La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 . Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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