Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15737/2024 ACJC/906/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 28 MAI 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 mars 2026, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Mark BAROKAS, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12.
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C/15737/2024 Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/315/2026 du 26 mars 2026, par lequel le Tribunal des baux et loyers a déclaré efficace le congé notifié à A______ le 31 mai 2024 pour le 31 juillet 2024 concernant l’appartement de 3,5 pièces sis au 3ème étage de l’immeuble rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), condamné le précité à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ledit appartement (ch. 2), annoncé transmettre la cause à l’issue du délai d’appel au Tribunal siégeant dans la composition prévue à l’art. 30 LaCC pour statuer sur les mesures d’exécution sollicitées (ch. 3), et dit que la cause était gratuite (ch. 4); Vu l’appel formé par A______ le 12 mai 2026, concluant notamment à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire, alternativement à la constatation de l’inefficacité, respectivement à l’annulation du congé; Vu la réponse de B______, qui a conclu à la confirmation du jugement; Vu la conclusion préalable que comporte cet acte, tendant au retrait de l’effet suspensif à l’appel; Vu les déterminations de A______ tendant au rejet de la requête de B______; Attendu que cette dernière fait valoir que l’appel aurait été formé de mauvaise foi et à des fins dilatoires; Que les parties ont été informées par avis du 27 mai 2026 que la cause a été gardée à juger sur demande d'exécution anticipée; Considérant, EN DROIT, que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC); que dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC); Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); Que, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires (art. 315 al. 2 CPC); Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20475 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_403/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_419/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_337/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4D_30/2010
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C/15737/2024 Qu'en l'espèce, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation et contre la condamnation de l'appelante à payer divers montants à l'intimée, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr; Que l'appel a suspendu les effets du jugement attaqué dans cette mesure; Que l’intimée ne fait valoir aucun préjudice difficilement réparable, se limitant à des généralités sur l’absence d’intérêt à appeler et sur le caractère dilatoire de l’appel; Qu’au vu des intérêts en présence, aucun élément ne conduit à autoriser l'exécution anticipée de la décision de première instance; Qu’il s’agit en tout état de ne pas vider l'appel de son objet; Qu'en conséquence, la requête de l'intimée sera rejetée. *****
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C/15737/2024
PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers : Rejette la requête d’exécution anticipée de B______ du jugement JTBL/315/2026 rendu le 26 mars 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15737/2024. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.