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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 03.06.2020 C/1405/2020

3 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·796 parole·~4 min·1

Riassunto

CPC.325

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.06.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1405/2020 ACJC/750/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 3 JUIN 2020

Entre A______, société en nom collectif, sise route ______, ______ (Genève), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 14 mai 2020, comparant par Me Robert ZOELLS, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et CAISSE DE PREVOYANCE B______, sise ______, ______ Genève, intimée, comparant en personne.

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C/1405/2020 Vu, EN FAIT, la procédure C/1405/2020, pendante devant le Tribunal des baux et loyers, initiée par la CAISSE DE PREVOYANCE B______ en évacuation de A______, par la voie de protection de cas clair; Vu l'ordonnance du 14 mai 2020 rendue par le Tribunal des baux et loyers, reçue par A______ le lendemain, refusant la récusation requise par cette dernière à l'audience du 13 mai 2020; Vu le recours formé en temps opportun par A______ contre cette décision, sollicitant son annulation et la récusation de la Présidente de la 4 ème Chambre du Tribunal des baux et loyers, sous suite de frais et dépens; Vu la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée dont le recours est assorti, A______ faisant en substance valoir subir un préjudice irréparable, si son évacuation devait être prononcée; Vu la réponse sur effet suspensif et sur le fond de la CAISSE DE PREVOYANCE B______ du 29 mai 2020, par laquelle elle a conclu au rejet de la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions; Considérant, EN DROIT, que les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC); Que la procédure sommaire est applicable (cf. art. 49 al. 1 CPC; WULLSCHLEGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 21 ad art. 50 CPC); Que la cognition de la Cour étant limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation de la loi (art. 321 al. 2 CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC); Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas

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C/1405/2020 exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1); Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Considérant qu'en l'espèce la demande de récusation ayant été refusée par le premier juge, il n'y a pas de place pour un effet suspensif; Qu'en conséquence, la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise sera rejetée. * * * * *

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C/1405/2020

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Statuant sur la requête de suspension de l'effet exécutoire : Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 14 mai 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/1405/2020. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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