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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.08.2018 C/12058/2018

10 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·924 parole·~5 min·1

Riassunto

EXPULSION DE LOCATAIRE ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EFFET SUSPENSIF

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 août 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12058/2018 ACJC/1066/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 10 AOÛT 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 juillet 2018, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, intimée, p.a. et représentée par C______, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/12058/2018 Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/648/2018 rendu le 12 juillet 2018 et reçu le 18 du même mois, à teneur duquel le Tribunal des baux et loyers, constatant dans les considérants la validité d'une résiliation du bail pour non-paiement du loyer, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement de 3 pièces situé au 6 ème étage de l'immeuble sis ______ à ______ [GE], et de la cave n° ______ qui en dépend, dont elle était locataire (ch. 1 du dispositif); autorisé B______, bailleresse, à requérir l'évacuation par la force publique de A______ trois mois après l'entrée en force du jugement (ch. 2); débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3), enfin dit que la procédure était gratuite (ch. 4); Vu le recours formé par A______ par acte du 27 juillet 2018 à l'encontre de ce jugement, la recourante ne contestant pas le prononcé de l'évacuation, mais uniquement le chiffre 2 du dispositif précité et sollicitant, sur ce point, que le recours à la force publique ne soit autorisé qu'à dater du 1 er juillet 2019; Vu la requête de la recourante, tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, au motif que l'admission ultérieure de son recours, sur le fond, ne serait pas à même de réparer le préjudice résultant d'une évacuation forcée; qu'elle est mère de deux enfants en bas âge et qu'elle n'a pas trouvé de solution de relogement, enfin que refuser l'effet suspensif reviendrait à vider le recours de son objet; Vu la détermination de la bailleresse, qui s'oppose à la restitution de l'effet suspensif, vu les faibles chances de succès du recours; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal en matière d'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC); Qu'en l'espèce, la recourante ne conteste le jugement qu'en tant qu'il autorise la bailleresse à recourir à la force publique pour procéder à son évacuation forcée, trois mois après le prononcé de l'évacuation, le prononcé de celle-ci n'étant en revanche pas contesté; Que, déposé selon la forme requise et dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable; Que le recours contre la décision relative à l'exécution de l'évacuation n'a pas d'effet suspensif, l'instance d'appel pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire attaché à celle-ci (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la restitution de l'effet suspensif sollicitée, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

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C/12058/2018 Considérant que la recourante, qui ne conteste que les mesures d'exécution ordonnées et réclame un "délai de grâce" supérieur à celui de trois mois qui lui a été octroyé, admet ne plus avoir de titre lui permettant d'occuper les locaux, qu'elle ne justifie pas s'acquitter d'indemnités pour occupation illicite des locaux, et que son maintien dans ceux-ci est ainsi susceptible d'accroître le préjudice financier subi par la bailleresse; Que le "délai de grâce" de trois mois, qui court jusqu'à mi-octobre 2018, paraît suffisant pour permettre à la recourante de se reloger, étant précisé qu'à ce jour, elle ne justifie d'aucune recherche en ce sens; Qu'au surplus, au vu de la procédure applicable, il n'est pas exclu qu'il puisse être statué avant cette date sur le fond du recours, dont les chances de succès doivent, a priori, être qualifiées de faibles; Qu'il ne se justifie dès lors pas lieu de suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée.

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C/12058/2018 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Rejette la requête formée le 27 juillet 2018 par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/648/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/12058/2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante et présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente ad interim : Marguerite JACOT-DES-COMBES juge suppléante La greffière : Maïté VALENTE

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

https://intrapj/perl/decis/JTBL/165/2018 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475

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