Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.09.2018 C/11477/2017

10 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,600 parole·~8 min·2

Riassunto

RESTITUTION DU DÉLAI ; COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE ; FAUTE | CPC.148; CPC.52

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.09.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11477/2017 ACJC/1201/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, demandeur en demande en restitution de délai d'appel suite à l'arrêt de la Cour rendu par la Chambre des baux et loyers le 23 mai 2018, comparant par Me Adrien GUTOWSKI, avocat, rue Pépinet 1, case postale 5347, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié ______, 2) C______ SA, sise ______, intimés, comparant tous deux par Me Michael LAVERGNAT, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

- 2/5 -

C/11477/2017 EN FAIT A. a. Le 22 mars 2018, le Tribunal des baux et loyers a rendu un jugement JTBL/256/2018 dans la cause C/11477/2017, reçu par A______ le 29 mars 2018. b. Le 9 mai 2018, A______, représenté par son conseil, a expédié un appel à la Cour de justice contre ce jugement. Dans le chapitre relatif à la recevabilité de l'appel, il a été fait état de ce qui suit : "Compte tenu des féries de l'art. 145 al. 1 let. a CPC, Pâques étant tombé le 2 avril 2018, le délai pour faire appel échoit le mercredi 9 mai 2018. Le présent appel, mis à la poste le 9 mai 2018, est donc déposé en temps utile". c. Par arrêt ACJC/638/2018 du 23 mai 2018, expédié pour notification aux parties le lendemain, la Cour a déclaré l'appel irrecevable pour cause de tardiveté, le délai d'appel ayant commencé à courir le 9 avril 2018 pour arriver à échéance le 8 mai 2018, à la fin de la suspension des délais des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC). B. a. Par acte expédié le 1er juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a requis la restitution du délai d'appel. A l'appui de sa demande, il fait valoir que le délai d'appel "a été indiqué au rôle de l'Etude avec une échéance au 9 mai 2018". Toutefois, le non-respect du délai résultant d'une erreur d'agenda et l'acte ayant été effectivement préparé dans le délai, non posté le même jour par mégarde, devait être considéré comme une faute légère. Il a produit une capture d'écran. b. Dans sa réponse du 8 juin 2018, B______ et C______ SA ont conclu au rejet de la demande de restitution, l'absence de respect du délai d'appel, par un avocat, n'étant pas une faute légère. c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 11 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Il n'est pas contesté que le délai d'appel, contre le jugement rendu par le Tribunal le 29 mars 2018, était au 8 mai 2018 et qu'il n'a pas été respecté par le demandeur en restitution. Ce dernier soutient avoir commis une faute légère, de sorte que le délai d'appel doit être restitué.

- 3/5 -

C/11477/2017 1.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une inadvertance ou un oubli ne constitue pas des motifs de restitution (GOZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 30 ad art. 148 CPC). Des exigences strictes s'appliquent aux avocats (GOZZI, op. cit., n. 31 ad art. 148 CPC). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve; que la requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références). Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3). 1.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 3.3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1). https://intrapj/perl/decis/5A_927/2015 https://intrapj/perl/decis/4A_163/2015 https://intrapj/perl/decis/5A_927/2015 https://intrapj/perl/decis/6B_1074/2015 https://intrapj/perl/decis/6B_722/2014 https://intrapj/perl/decis/119%20II%2086 https://intrapj/perl/decis/143%20I%20284 https://intrapj/perl/decis/4A_453/2016 https://intrapj/perl/decis/134%20I%2020

- 4/5 -

C/11477/2017 Le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, s'applique à l'ensemble des domaines du droit. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Il peut y avoir abus de droit lorsqu'une personne adopte un comportement contradictoire ("venire contra factum proprium"; ATF 125 III 257 consid. 2a; 123 III 70 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2010 du 14 février 2011 consid. 2.5). En particulier, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 127 II 227 consid. 1b, JdT 2002 I 674; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 1.2). 1.3 En l'espèce, le demandeur soutient que c'est par mégarde que l'acte d'appel, déjà préparé et prêt à être déposé le 8 mai 2018, a été expédié le lendemain, le délai ayant été noté dans le rôle de l'étude de son mandataire au 9 mai 2018. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, un tel comportement ne peut être qualifié de faute légère, la défaillance dans son organisation interne n'étant pas assimilable à un comportement non fautif. Le demandeur, au travers de son mandataire, doit ainsi se laisser opposer plus qu'une simple inadvertance. La capture d'écran que le demandeur a déposée ne change rien au fait qu'il n'a pas déposé son acte d'appel devant la Cour dans le délai prévu pour ce faire. Ladite capture d'écran ne porte, quoi qu'il en soit, pas de date de sorte qu'elle ne permet pas de démontrer que le document concerné n'a pas été modifié après le 8 mai 2018. Au surplus, le comportement du demandeur est contraire aux règles de la bonne foi, dès lors qu'il a affirmé, dans l'acte d'appel du 9 mai 2018, supposément prêt à être déposé que "compte tenu des féries de l'art. 145 al. 1 let. a CPC, Pâques étant tombé le 2 avril 2018, le délai pour faire appel [échoyait] le mercredi 9 mai 2018". En soutenant, dans la présente demande, qu'en définitive le délai n'avait pas été correctement inscrit dans l'agenda de l'étude, il adopte une attitude contradictoire, laquelle ne mérite pas de protection. 1.4 La demande de restitution du délai pour former appel sera donc rejetée. 2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * https://intrapj/perl/decis/125%20III%20257 https://intrapj/perl/decis/123%20III%2070 https://intrapj/perl/decis/4A_656/2010 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20227 https://intrapj/perl/decis/2002%20I%20674 https://intrapj/perl/decis/6B_1047/2008 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20182

- 5/5 -

C/11477/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Statuant sur demande de restitution : Rejette la demande de restitution du délai d'appel formée le 1 er juin 2018 par A______ dans la cause C/11477/2017. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Thierry STICHER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/11477/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.09.2018 C/11477/2017 — Swissrulings