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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2004 C/9282/2003

26 ottobre 2004·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,273 parole·~6 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE ; PERSONNEL AÉRONAUTIQUE ; RÉSILIATION ABUSIVE; LIBERTÉ SYNDICALE ; PREUVE ; DÉLAI DE RÉSILIATION; LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; VACANCES | T est engagé par E en tant que "ramp agent". Après quatre mois et plusieurs avertissements, il est licencié, l'employeur lui reprochant son manque de collaboration et son indiscipline. Le licenciement n'est pas abusif, ayant été donné pour ces raisons; il importe peu que, la veille, le syndicat de T ait écrit à l'employeur, rien ne permettant de considérer que T aurait été licencié à cause de son affiliation syndicale. Dès lors que T a été libéré de son obligation de travailler pendant trois mois et qu'il n'allègue aucune circonstance particulière l'empêchant de prendre ses vacances, la Cour retient qu'il a été en mesure d'en bénéficier. | CO.335c; CO.336.al2.leta; CO.337c.al3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/9282/2003 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

T______ Dom. élu : ADETRA Association de défense des Travailleurs (euses) Chemin de Merdisel 45 1242 SATIGNY

Partie appelante

D’une part E_______SA

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du mardi 26 octobre 2004

M. Richard BARBEY, président

Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Jean-Claude BAUD, juges employeurs

MM. Bernard CASEYS et Victor TODESCHI, juges salariés

M. Antoine ANKEN, greffier d’audience

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EN FAIT

A. Par contrat du 23 septembre 2002 prenant effet le 1 er octobre suivant, E______SA a engagé T______ en qualité de « ramp agent » avec un salaire annuel brut de 54'076 fr. payable en douze mensualités. Une période d’essai de trois mois a été convenue, à l’échéance de laquelle le contrat pouvait être résilié moyennant un préavis de deux mois. L’employé avait enfin droit à 20 jours ouvrables de vacance par année.

B.a. T_____ a indiqué avoir été employé dans un premier temps au centre de tri d’E______SA, puis avoir suivi une semaine de formation du 9 au 15 octobre 2002, à l’issue de laquelle il avait travaillé sur la piste de l’Aéroport de Cointrin. Sans être contestée, la représentante de l’employeur a néanmoins précisé qu’un « ramp agent » pouvait être affecté à tout moment aussi bien au centre de tri qu’à diverses tâches sur la piste de l’aéroport (pv du 10.6.2004).

b. Le 11 novembre 2002, A_____, responsable du bureau E______SA à Cointrin, a signifié un premier avertissement à T____ qui venait de prendre un jour de congé alors que sa présence au travail avait été requise pour remplacer deux collaborateurs malades.

A_____ a affirmé avoir adressé à son employé, le 31 décembre 2002, un deuxième et ultime avertissement en raison de son indiscipline et de son refus de porter le gilet fluorescent prescrit pour les « ramp agents ». Il lui était aussi reproché de laisser ses collègues faire son travail pour pouvoir lire son journal et d’avoir en permanence une cigarette à la bouche. T____ a contesté avoir reçu la mise en garde, qui semble lui avoir été envoyée par le courrier électronique interne de l’entreprise durant son absence entre le 1er et le 3 janvier 2003 (pv du 17.9.2003 p. 1-2 ; du 10.6.2004 p. 2).

C. Aux premières heures de la matinée du samedi 4 janvier, un incident a opposé l’employé à son supérieur hiérarchique dénommé B_____. Après avoir sollicité l’avis de A_____, ce dernier l’a invité à rendre son insigne et à quitter l’aéroport.

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Le 6 janvier 2003, C____ (Association syndicale) a adressé à E_____SA, par télécopie et sous lettre signature, un courrier l’avisant que T____, membre du syndicat, l’avait consulté au sujet du licenciement immédiat qui lui avait été notifié deux jours plus tôt, sans raison valable. L’employé déclarait « accepter » la résiliation, pour autant qu’une indemnité de 20’000 fr. lui soit versée.

Par lettre du 7 janvier 2003, D_____, directrice des ressources humaines d'E_____SA, a signifié à T____ la résiliation de son contrat de travail pour la fin du mois de mars 2003. L’intéressé était libéré de son obligation de travailler et invité à prendre ses vacances durant le préavis de congé.

Au nom de l’employé, C____ a protesté une semaine plus tard, en dénonçant le caractère abusif du licenciement.

L’employeur s’est acquitté de la rémunération convenue jusqu’à la fin de mars 2003.

D. Le 2 mai 2003, T_____ a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre E_____SA, en paiement d’une indemnité de 9'146 fr. plus tort moral, d’une seconde indemnité d’un montant équivalent pour résiliation abusive tombant sous le coup de l’art. 336 al. 2 CO (demande p. 4), enfin d’un solde de vacances arrêté à 2'286 fr. 50.

Par jugement du 17 septembre 2003, le Tribunal a considéré que le congé se fondait sur des motifs légitimes et ne contrevenait pas à l’art. 336 al. 2 lit. a CO. Le préavis de résiliation avait permis par ailleurs à l’employé de bénéficier de ses vacances. La demande a ainsi été entièrement rejetée.

E. T_____ appelle de ce jugement, en persistant dans son argumentation de première instance, mais en réduisant ses prétentions à 15'805 fr. 55 (9'012 fr. 70 + 4'506 fr. 35 + 2'286 fr. 50).

E______SA conclut à la confirmation de la décision attaquée.

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EN DROIT

1. Même si la motivation de l’acte d’appel se révèle pour le moins confuse, la Cour admettra sa recevabilité sous l’angle de l’art. 59 LJP de manière à éviter un excès de formalisme.

2. Le Tribunal a retenu avec raison que l’employé, engagé récemment, avait été licencié en raison de la qualité insuffisante de ses prestations, de son manque de collaboration et de son indiscipline. Le fait de refuser de porter un gilet fluorescent sur la piste de l’aéroport ou même dans le centre de tri constitue en particulier une violation évidente des règles de sécurité. Un ou deux avertissements lui ont été signifiés, suivis d’un incident aux premières heures de la matinée du 4 janvier 2003 à l’issue duquel son chef de service l’a enjoint de quitter l’aéroport.

Dans le courrier envoyé par télécopie le 6 janvier 2003, C_____ a certes informé l’intimée que l’appelant était l’un de ses membres. Cette communication ne permet toutefois pas de considérer que l’employé aurait été licencié en raison de son affiliation syndicale. Le congé, signifié le lendemain, s’explique au contraire à l’évidence par d’autres raisons légitimes déjà rappelées et l’intéressé ne saurait donc se prévaloir de la protection offerte par l’art. 336 al 2 lit. a CO (ZOSS, La résiliation abusive du contrat de travail, 1997, p. 230-231).

3. L’employeur n’a par ailleurs pas lésé les droits de la personnalité de l’employé en l’invitant à quitter l’enceinte de l’aéroport le 4 janvier 2003 ou en résiliant le contrat de travail trois jours plus tard, mécontente de ses services et de son comportement.

4. Dans le cadre de la présente procédure, le demandeur a renoncé à réclamer une indemnité en application de l’art. 337c al. 3 CO. Il n’a au demeurant pas été

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établi, alors que la preuve lui incombait, qu’un licenciement immédiat lui avait été signifié le 4 janvier 2003 (STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 42 ad art. 337 CO). Son supérieur hiérarchique direct lui a simplement demandé de rendre son insigne, puis de partir, ce qui n’équivalait pas encore à un congé, décision qui sortait d’ailleurs du cadre de ses compétence.

5. Le contrat de travail prévoyait enfin un préavis de résiliation de deux mois, plus long que le délai d’un mois durant la première année de service institué par l’art. 335c CO, et le congé a en l’occurrence été signifié le 7 janvier pour la fin de mars 2003 avec dispense de l’obligation de continuer de travailler. Le Tribunal a ainsi estimé avec raison que le demandeur avait été en mesure de bénéficier de ses vacances durant ce temps, même s’il a dû rechercher un emploi. A tout le moins, il n‘a pas été démontré que des circonstances particulières l’auraient empêché de les prendre (CEROTTINI, Le droit aux vacances, 2001, p. 299-302).

Le jugement attaqué sera ainsi intégralement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3,

A la forme :

Reçoit l’appel du jugement rendu le 17 septembre 2003 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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La greffière de juridiction Le président

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