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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.06.2010 C/919/2009

1 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,658 parole·~28 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; NULLITÉ; RÉSILIATION ; FORME ÉCRITE | La Cour rappelle qu'une résiliation orale dans le domaine de l'économie domestique est nulle conformément à l'article 28 al. 3 CTT et la jurisprudence fédérale. Procédant à la vérification des montants alloués par les premiers juges, la Cour annule le jugement entrepris et y subsititue ses propres calculs. | CCT.28; CO.324a

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/919/2009 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

(CAPH/99/2010)

T_____ Dom. élu : Me Jean-Pierre GARBADE Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 GENEVE 11

Partie appelante

D’une part

E1_____ et E2_____ Dom. élu : Me Catherine MING Avenue Léon-Gaud 5 1206 GENEVE

Parties intimées

D’autre part

ARRÊT

du 1 er juin 2010

M. Richard BARBEY, président

Mme Denise BOEX et M. Jean-Marc GUINCHARD, juges employeurs

Mme Evelyne FILIPOVIC et M. Willy KNOPFEL, juges salariés

M. Olivier SIGG, greffier d’audience

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EN FAIT

A/a. A teneur d’un contrat conclu verbalement, les époux E1_____ et E2_____, qui habitaient alors dans un appartement de 220m2 à 250m2 au quai du Seujet, ont engagé T_____ à compter du 1 er décembre 2000 en qualité d’employée de maison logée et nourrie, pour un salaire mensuel net de 2'500 fr. payé de la main à la main et sans décompte. Celle-ci leur avait été recommandée par sa cousine, qui travaillait auparavant à leur service. La tâche principale de l’employée consistait à s’occuper de la mère âgée de E1_____, qui vivait précédemment au Canada auprès d’une autre de ses filles et que ses employeurs venaient d’accueillir à leur domicile.

Née en 1951 et ressortissante des Philippines, T_____ ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour ou de travail en Suisse, situation qui a perduré après son engagement.

A l’époque, les époux E_____ employaient encore une femme de ménage, à raison de deux jours par semaine, le mardi et le vendredi (jugement p. 2; mém. du 10.12.2009 p. 2; pv du 4.5.2009 p. 4-5, 7; du 29.3.2010 p. 5).

b. Pendant les premières années qui ont suivi son engagement, six jours par semaine, T_____ commençait son travail à 8 h., en levant la mère de E1_____, en lui apportant son petit-déjeuner et en l’aidant à faire sa toilette; elle préparait ensuite son déjeuner et son diner, que celle-ci prenait à 18 h. Lors des repas, elle devait lui donner à manger. Elle terminait sa journée vers 22 h. au moment de la coucher, avec une demi-heure de pause aux environs de 14 h. Elle avait encore congé le mardi après-midi de 14 h. à 20 h. (jugement p. 2, 17; pv du 4.5.2009 p. 3).

Une fois par quinzaine, E1_____ et E2_____ se rendaient à Paris, le jeudi et revenaient à Genève le dimanche vers 15 h. (pv du 4.5.2009 p. 3-4; mém. du 10.12.2009 p. 6 non contesté).

c. Les soirées du lundi, mardi mercredi et vendredi vers 20 h. 30-21 h. et à raison d’un peu plus d’une heure par jour, T_____ a également nettoyé dans le même immeuble du quai du Seujet les bureaux du A_____ SA, que dirigeait

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E2_____. Elle a assumé cette tâche à partir de février 2002 et non depuis l’année 2001 comme l’a allégué en dernier lieu E2_____, pour un salaire complémentaire net de 500 fr. par mois (pv du 4.5.2009 p. 3-5; pièce 15 app; mém. du 10.12.2009 p. 5 non contestée).

B/a. Victime d’une hémorragie cérébrale, E2_____ a été admis à l’Hôpital cantonal du 1 er au 30 avril 2003. E1_____ a alors demandé à sa sœur, domiciliée au Canada, de prendre à nouveau soin de leur mère, changement qui est intervenu le 18 ou 19 avril (pièce 60 déf; pv du 29.3.2010 p. 3).

b. En mai 2003, les époux E_____ ont souscrit une assurance maladie couvrant les frais médicaux de leur employée et se sont acquittés des cotisations ou primes dues à ce titre jusqu’en août 2008, pour un total de 19'734 fr. 10 (pièces 1bis-53bis déf; jugement p. 2; mém. du 15.1.2010 p. 3-4; pv du 29.3.2010 p. 5).

Aucune assurance perte de gain n’a jamais été conclue.

c. Après le départ de la mère de E1_____, les parties sont convenues d’une modification des tâches de T_____, de même que de son salaire mensuel net réduit à 1'500 fr. à partir du 1 er juillet 2003 (jugement p. 14 ; mém. du 10.12.2009 p. 3, 13-14; du 15.1.2010 p. 2).

L’employée a exposé avoir alors travaillé cinq jours par semaine, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h. à 20 h. ainsi que le samedi jusqu’à 16 h., avec une pause de 30 minutes pour le déjeuner, soit pour un total hebdomadaire de 41 heures selon son estimation initiale, sans que l’on comprenne comment elle est parvenue à ce résultat; elle a ultérieurement corrigé le chiffre de 41 heures et l’a porté à 54 heures Les époux E_____ ont répondu qu’elle avait travaillé uniquement trois jours et demi par semaine, le lundi, jeudi et vendredi à raison de 8 heures chacun ainsi que le samedi pendant 6 heures pour un total hebdomadaire de 30 heures, tout en précisant qu’elle faisait des ménages ailleurs le mercredi. En comparution personnelle, E1_____ a admis que le calendrier de 5 jours mentionné par l’employée correspondait à la réalité, mais a contesté l’horaire de travail. A l’entendre, T_____ avait travaillé 8 heures quotidiennement, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, ainsi que de 9 h. à 15 h. le samedi, sous réserve d’une semaine sur deux du jeudi au samedi ou

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dimanche lorsqu’elle-même et son mari se rendaient à Paris (mém. du 15.1.2009 p. 2; du 8.4.2009 p. 2; du 10.12.2009 p. 2-3, 7-8, 1; pv du 4.5.2009 p. 3-4).

d. A la suite de son hémorragie cérébrale, E2_____ a séjourné à la clinique La Métairie à Nyon du 9 septembre au 8 octobre 2004, puis du 17 janvier au 17 février 2005, enfin du 9 avril au 13 mai de la même année (pièce 61 déf.)

e. A partir de janvier 2006, les employeurs ont annoncé leur employée à la Caisse genevoise de compensation et ont imputé dès ce moment un montant de 150 fr. sur sa rémunération mensuelle nette, réduite donc à 1'350 fr, pour couvrir les cotisations AVS versées (pièce 5 p. 2 dem; mém. du 15.1.2009 p. 3; du 8.4.2009 p. 4; jugement p. 14; cf. aussi mém. du 11.12.2009 p. 14 contestée semble-t-il sans preuve convaincante dans mém. du 15.1.2010 p. 2).

C. Pour la période allant du 1 er août 2007 au 30 avril 2008, T_____ a allégué avoir effectué 39 h. ou 37 h. 20 de travail par semaine réparties sur quatre jours, soit le lundi, mercredi et jeudi «de 8 h. à 20 h.» ainsi que le samedi jusqu’à 16 h. A l’appui du présent appel, elle ajoute avoir assuré durant ce temps un horaire hebdomadaire d’au moins 34 heures, sinon de 37 heures (pv du 4.5.2009 p. 3; mém. du 10.12.2009 p. 3, 8).

Les époux E_____, puis E1_____ ont expliqué quant à eux, que son horaire avait été réduit d’une demi-journée par rapport au précédent (mém. du 8.4.2009 p. 4; pv du 4.5.2009 p. 4), en ajoutant qu’elle ne travaillait plus que 24 heures par semaine. Devant la Cour, ils se bornent à donner acte à leur partie adverse de ses variations relatives à son horaire professionnel (mém. du 15.1.2010 p. 2),

Son salaire mensuel net a alors été arrêté à 1250 fr. (jugement p. 5, 15).

D/a. En mars 2008, E1_____ et E2_____ ont acheté un appartement sis à l’avenue des Crêts-de-Champel, qui ne comportait que deux chambres à coucher et dans lequel ils ont emménagé cinq mois et demi plus tard. Ils en ont aussitôt informé T_____, en lui expliquant qu’ils ne pourraient plus la loger après leur déménagement et qu’ils n’auraient à l’avenir besoin de ses services qu’éventuellement une fois par semaine, en étant payée à l’heure. L’annonce a

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suscité l’inquiétude de l’employée, qui ignorait en particulier où elle allait pouvoir habiter (pv du 4.5.2009 p. 4, 6-7).

b. A partir du 1er mai 2008, T_____ a vu son horaire de travail réduit à trois jours (lundi, jeudi et samedi) par semaine, représentant un total hebdomadaire d’environ 31 heures selon son dire, alternativement de 20 heures selon l’appréciation du Tribunal. Dès cette date, son salaire a été arrêté à 1'000 fr. brut respectivement 850 fr. net par mois (mém. du 15.1.2009 p. 3; du 8.4.2009 p. 4; du 10.12.2009 p. 3; du 15.1.2010 p. 2; pv du 4.5.2009 p. 3; jugement p. 16).

c. Les époux E_____ ont indiqué avoir convenu avec leur employée de maison, de reporter à la fin d’août 2008 le terme des rapports de travail (pièce 2 dem.).

d. Le 27 août 2008, T_____ a demandé à E1_____ le paiement de ses vacances et lui a transmis un certificat d’incapacité de travail que venait de lui délivrer le Dr B_____ en raison des douleurs aux genoux dont elle souffrait. E1_____ lui a suggéré d’essayer de parvenir à un accord transactionnel (pièces 6, 11, 12 dem.).

L’incapacité de travail de l’employée s’est ensuite prolongée au moins jusqu’au 21 septembre 2009, après des interventions chirurgicales pratiquées les 23 mars et 7 août de la même année pour deux arthroplasties totales de ses genoux (pièces 7 dem. et app. du 18.3.2010).

E. T_____ n’a bénéficié d’aucune période de vacance durant le temps où elle s’est occupée de la mère de E1_____. A l’entendre, il en aurait été de même par la suite.

Les époux E_____ ont contesté l’allégation, en rappelant qu’elle avait pu prendre ses vacances lorsqu’eux-mêmes prenaient les leurs, à raison de 45 jours par an en moyenne, et qu’elle ne quittait que rarement leur appartement au quai du Seujet de peur de se faire interpeller par la police. L’employée a répliqué que E1_____ lui laissait des instructions au sujet des tâches variées qu’elle avait à accomplir durant les absences du couple, mais son objection, qu’elle maintient, a été écartée (pv du 4.5.2009 p. 4-6; jugement p. 18-19; mém. du 10.12.2009 p. 4, 12-13, 16; du 15,1.2010 p. 2-3).

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F. En date du 15 janvier 2009, T_____ a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre les époux E_____, en paiement de divers montants dus à titre de salaire dès le 1 er juillet 2003, de salaire pour du travail durant des jours fériés, d’heures supplémentaires et d’indemnités vacances, arrêtés en dernier lieu à 287'472 fr. brut, sous déduction de 98'379 fr. 30 net et d’un acompte de 8'000 fr. encaissé le 19 janvier 2009, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1 er

juillet 2004 (mém. du 15.4.2009). Elle a également réclamé la délivrance d’un certificat de travail.

Les défendeurs se sont opposés à la demande.

Statuant le 12 novembre 2009 après avoir entendu les parties en comparution personnelle, les premiers juges ont considéré que T_____ avait débuté son emploi en date du 1 er décembre 2000 et que les rapports de travail avaient valablement été dénoncés en mars 2008 avec effet au 31 août suivant (jugement p. 17, 21). A suivre leur analyse, la demanderesse avait encore droit à 26'472 fr. 06 brut sous déduction de 24'300 fr. net au titre de salaire entre le 1 er janvier 2006 et le 31 juillet 2007, par rapport à la rémunération minimale garantie aux employés de maison (jugement p. 15-16), à 31'679 fr. pour les heures supplémentaires effectuées entre décembre 2000 et juin 2003 (p. 16-17), à 10'092 fr. représentant l’indemnité, avec le complément des heures supplémentaires, pour les vacances non prises durant la même période (p. 18- 19), à 3'543 fr. 90 pour le travail durant les jours fériés de décembre 2000 à juin 2003 (p. 19-20), enfin à 4'793 fr. 30 brut correspondant selon l’échelle bernoise à trois mois de salaire pendant l’incapacité de travail de l’employée à compter du 27 août 2008 (p. 20-22). Les défendeurs ont en conséquence été condamnés à lui payer le total brut de 76'580 fr. 26 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er septembre 2008, sous déduction du montant net de 32'300 fr. (dispositif ch. 1-2), à lui remettre un certificat de travail conforme aux exigences légales (ch. 3) et les parties ont été déboutées en dernier lieu de toutes autres conclusions (ch. 4).

G. T_____ appelle du jugement rendu, en contestant les calculs du Tribunal concernant son salaire, y compris celui du dimanche, durant la première période jusqu’au 30 juin 2003 et celui des trois autres périodes de juillet 2003 à juillet 2007, d’août 2007 à avril 2008, puis depuis le 1 er mai 2008, de même

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que sa rétribution pour des vacances non prises à compter du 1 er juillet 2003, enfin l’existence d’une résiliation valablement signifiée en mars 2008 ainsi que la rémunération due pendant son incapacité de travail à compter du 27 août 2008. Elle réclame désormais aux intimés 195'812 fr. 15 brut, sous imputation de 93'300 fr. net déjà payés, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er septembre 2008. Elle demande encore à la Cour de préciser que les salaires mensuels encaissés jusqu’au 30 juin 2003 sont nets de charges sociales.

Les époux E_____ affirment avoir déjà payé à leur ancienne employée tout ce qu’ils leur devaient et sollicitent donc, par le biais d’un appel incident, le rejet de toutes ses prétentions. Ils rappellent en particulier avoir versé à son profit des cotisations d’assurance maladie pour un total de 19'734 fr. 10 entre juin 2003 et juin 2008. Lors de son engagement en 2000, l’appelante s’était en outre obligée verbalement à leur rembourser le solde d’une avance de salaire accordée à sa cousine, soit 1'500 fr. Elle-même avait enfin bénéficié d’un prêt de 4'500 fr., sur lequel 750 fr. restaient dus. Il convenait ainsi de prendre en considération l’ensemble de ces montants, avant de prononcer une éventuelle condamnation (mém. du 15.1.2010 p. 6, 9).

Les argumentations développées à l’appui des écritures de deuxième instance seront analysées dans la seconde partie du présent arrêt.

Le 29 mars 2010, la Cour a entendu les parties ainsi que le témoin C_____ et D_____, belle-fille des intimés déposant à titre de renseignement.

H. Les éléments suivant ressortent pour le surplus du dossier :

a. Entre 2003 et 2007, tout d’abord le mercredi, puis le jeudi, T_____ a accompli à raison d’un jour par semaine des tâches ménagères au domicile de D_____, tout en étant payée par les intimés. Selon l’appréciation de D_____, l’appelante travaillait très lentement. A la suite d’un incident survenu en 2007 et mettant en cause la sécurité de sa fille, elle a décidé de se passer des services de l’appelante (pv du 29.3.2010 p. 2-3).

b. T_____ a souffert de douleurs aux genoux au moins à partir de l’année 2005 (pièces app. du 18.3.2009, certificat du 17.4.2009).

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En 2008, voire déjà en 2007, C_____, qui connaît les intimés, a entendu E1_____ recommander plusieurs fois à son employée, mais en vain, de consulter un médecin pour ses problèmes aux genoux (pv du 29.3.2010 p. 2).

EN DROIT

1. L’appel principal, de même que l’appel incident sont recevables, ayant été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits (art. 56 al. 1, 59, 62 LJP).

2. Le Tribunal a tout d’abord rappelé à juste titre que les rapports juridiques, qui avaient lié les parties, devaient être appréciés au regard du contrat-type de travail pour les employés de l’économie domestique du 18 janvier 2000 (RSGE ancien J 1 50.03), puis du contrat-type de travail pour les employés à temps partiel de l’économie domestique édicté à la même date (RSGE ancien J 1 50.06), enfin du contrat-type de travail pour les employés de l’économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004 (CTT-TED, RSGE J 1 50.03), en appliquant notamment les salaires minimaux garantis par ces textes (jugement p. 9-10, 15-16).

3.1. Les premiers juges ont retenu qu’entre décembre 2000 et juillet 2003, durant le temps où elle s’était occupée de la mère de E1_____, l’appelante avait travaillé dix heures par jour, de 8 h à 22 h. avec trente minutes de pause pour le déjeuner et une heure et demie de temps libre de 19 h. 30 à 21 h., pendant laquelle elle nettoyait les bureaux de A_____ SA, et qu’elle avait donc effectué douze heures supplémentaires par semaine entre décembre 2000 et juillet 2003 (jugement p. 17).

L’appelante critique l’analyse concernant le temps libre entre 19 h. 30 et 21 h., en rappelant qu’elle a commencé son activité au A_____ SA en février 2002. Elle admet néanmoins qu’une telle modification de l’état de fait n’a pas d’incidence sur ses prétentions, car le Tribunal a omis de tenir compte des après-midi de congé dont elle bénéficiait le mardi (mém. du 11.12.2009 p. 5-6). Les calculs dans la décision attaquée n’ont donc pas à être rectifiés sur ce point.

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En revanche, le jugement doit être corrigé, en ce sens que l’employée a dans la réalité prodigué des soins à la mère de E1_____ entre le 1 er décembre 2000 et le 19 avril 2003, date où celle-ci a été accueillie au Canada par sa seconde fille, comme les deux parties l’ont précisé à l’audience du 23 mars 2010 (cf. let. B/a). La somme arrondie pour les heures supplémentaires effectuées du 1 er

juillet 2001 au 20 avril 2003 représente ainsi 22’350 fr. 55 (19 fr. 85 x 12 heures supplémentaires par semaine x 4,33 semaines par mois x 21,67 mois), et le total dû à ce titre, en rajoutant les heures supplémentaires des sept premiers mois, s’élève à 29’275 fr. 80 (6'925 fr. 25 + 22'350 fr. 55; cf. jugement p. 17).

3.2. L’appelante sollicite encore la rectification de deux erreurs affectant le calcul de son indemnité pour les vacances qu’elle n’a pu prendre entre décembre 2000 et juin 2003, arrêtée à 10'092 fr. 45. Elle reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte des heures supplémentaires effectuées durant les sept premiers mois de son emploi (de décembre 2000 à juin 2001), puis d’avoir appliqué un taux horaire inexact – 15 fr. 88 au lieu de 19 fr. 04 - pour les vingt-quatre mois suivants (de juillet 2001 à juin 2003; mém. du 10.12.2009 p. 15).

Les intimés se sont abstenus de répondre sur le sujet et les deux erreurs doivent effectivement être corrigées, en ce sens que l’indemnité pour les vacances non prises s’élève à 11'081 fr. 75.

3.3. L’appelante réclame encore une majoration de salaire de 50%, que le Tribunal ne lui a pas allouée, pour une journée travaillée de 8 h. à 15 h. un dimanche sur deux, lorsque ses employeurs s’absentaient à Paris en la laissant seule à Genève avec la mère de E1_____ (mém. du 10.12.2009 p. 6). Non contestée par les intimés (mém. du 15.1.2010 p. 7), la prétention s’avère derechef fondée pour la période allant du 1 er décembre 2000 au 19 avril 2003 (RSGE ancien J 1 50.03 art. 13 al. 4).

Pour les sept premiers mois à raison de 2,15 dimanches par mois ou d’un total arrondi à 15 dimanches pendant 7 heures à 22 fr. 85 l’heure, le montant s’élève ainsi à 2'399 fr. 25 (et non à 2'398 fr. 70 comme indiqué par l’employée).

Du 1 er juillet 2001 au 19 avril 2003, soit pendant 47 (52 – 5) dimanches ou 329 heures (47 x 7) à 23 fr. 82, le complément équivaut à 7'836 fr. 80.

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Le total dû pour le travail le dimanche représente donc 10'236 fr. 05.

3.3. Après le départ de la mère de l’intimée, les tâches de l’appelante ainsi que sa rémunération ont été modifiées.

Dans leurs écritures, les parties ont conjointement évoqué une réduction du salaire mensuel de 2'500 fr. à 1'500 fr. depuis le 1 er juillet 2003 (cf. supra let. B/c). La Cour retiendra en conséquence que la rétribution a effectivement diminué à cette date, même si la mère de l’intimée a quitté Genève le 19 avril de la même année. L’hospitalisation de l’intimé jusqu’au 30 avril, puis les problèmes que son épouse a dû résoudre dans les premiers temps de son retour à domicile expliquent sans doute que le salaire de l’employée a été réduit seulement deux mois plus tard.

Aucune prétention ne peut en conséquence être formulée pour l’intermède entre le 20 avril et le 30 juin 2003, durant lequel l’employée a continué de percevoir son salaire mensuel net de 2'500 fr.

4.1. L’appelante reconnaît avoir accepté tacitement la réduction de son horaire de travail, motivée par la nouvelle situation de ses employeurs, puis de son salaire arrêté à 1'500 fr. par mois dès le 1 er juillet 2003 (mém. du 10.12.2009 p. 10). L’accord, qui consacrait des concessions réciproques, lui a permis de conserver son emploi et se révèle en conséquence valable, même s’il a été conclu verbalement.

Il se distinguait en effet d’une résiliation soumise impérativement à la forme écrite par les deux contrats-type de l’économie domestique en vigueur à l’époque (RSGE ancien J 1 50.03 art. 27 al. 3 et J 1 50.06 art. 24 al. 3), ou même d’un congé-modification au sens large (cf. à ce propos WYLER/ MARTIN, Droit du travail, 2 ème éd., p. 441). Au printemps 2003, l’appelante a certes exprimé des craintes sur le sort de son emploi, mais n’a pas allégué avoir été alors menacée d’un licenciement.

4.2. Reste à définir l’horaire effectif de l’employée.

Pour la période courant à partir du 1 er juillet 2003, la défenderesse a admis en comparution personnelle que la demanderesse travaillait cinq jours par

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semaine, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 8 heures quotidiennement, ainsi que le samedi de 9 h. à 15 h., sous réserve d’une semaine sur deux, du jeudi au samedi ou dimanche, lorsqu’elle-même et son mari s’absentaient à Paris (cf. let. B/c). Sa déclaration retranscrite est claire et aucune correction du procèsverbal pour une prétendue méprise n’a été sollicitée au cours de l’instruction en première instance.

Les employeurs ont affirmé dans leurs écritures, que l’appelante aurait fait durant ce temps des ménages le mercredi chez des tiers, «trouvés et organisés par l’intimée» (mém. du 15.1.2010 p. 2; cf. aussi mém. du 8.4.2009 p. 2). Ils n’ont toutefois fait citer aucun témoin, pour prouver la réalité de leur allégation. Dans sa déposition D_____ a au demeurant rappelé que l’intimée avait accompli des tâches ménagères à son propre domicile, dans un premier temps le mercredi à partir de 2003, tous en étant rétribuée par les intimés pour son activité chez elle. L’objection de ces derniers n’est donc pas fondée.

Pour le surplus, la Cour aura égard au fait que l’employée a dû accomplir des tâches ménagères pour seulement deux personnes à partir de la fin d’avril 2003 et que l’intimé a séjourné à la Clinique La Métairie du 9 septembre au 8 octobre 2004, puis du 17 janvier au 17 février et du 9 avril au 13 mai 2005, ce qui a encore réduit ses tâches durant ces périodes.

En fonction des divers éléments rappelés ci-dessus, l’appréciation du Tribunal (jugement p. 15), consistant à retenir que la demanderesse a assuré en moyenne un horaire hebdomadaire de 30 heures à compter de juillet 2003, apparaît conforme à la réalité. L’appelante travaillait en effet une semaine sur deux pendant 38 heures et l’autre semaine, le lundi et mercredi à raison de 16 heures, plus 6 autres heures en principe le jeudi.

4.3. Les deux contrats-type de travail en vigueur en 2003 opéraient une distinction entre les employés à plein temps de l’économie domestique, qui assuraient un horaire hebdomadaire de 48 heures, et les employés à temps partiel, engagés régulièrement ou occasionnellement pour un horaire moindre (RSGE ancien J 1 50.03 art. 1 al. 1, 12 al. 1 et J 1 50.06 art. 1 al. 1 et 2 let. a).

A partir du 1 er juillet 2004, le critère de distinction entre un temps complet et un temps partiel a passé à un horaire hebdomadaire de 40 heures (RSGE

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J 1 50.03 art. 1 al. 1 et 3).

4.4. Il ressort des constatations de fait qui précèdent (consid. 4.2), qu’à partir du 1er juillet 2003 et même deux mois plus tôt, l’employée a exercé une activité à temps partiel. Les calculs du Tribunal portant sur la rémunération entre juillet 2003 et décembre 2005 se révèlent d’autre part exacts, tandis que les griefs et moyens de l’appelante sont infondés. Rien n’est donc dû à ce titre (jugement p. 15; mém. du 10.12.2009 p. 7- 11, 13-14).

5. La même conclusion vaut pour les calculs du salaire depuis le 1 er janvier 2006 (jugement p. 15), sous une réserve toutefois.

Le 1 er janvier 2006, les intimés ont réduit la rémunération nette de 1'500 fr. à 1'350 fr., pour «compenser» les cotisations sociales, notamment pour l’AVS, qu’ils affirment avoir commencé à verser en faveur de leur employée. Or, la Cour rappellera que tout employeur a l’obligation de s’acquitter des charges sociales au profit du travailleur, même si celui-ci n’est pas annoncé à l’Office cantonal de la population. Qui plus est, la preuve d’un accord donné en pleine connaissance de cause par l’appelante, dépourvue de toute formation juridique et économique, au sujet d’une éventuelle réduction librement consentie de sa rémunération nette, n’a à l’évidence pas été apportée.

Partant, les appelants seront condamnés à payer à leur partie adverse la somme nette de 150 fr. par mois du 1 er janvier 2006 au 31 juillet 2007, représentant un total de 2'850 fr.

6. A partir du 1 er août 2007, l’appelante a valablement accepté une diminution de son horaire d’une demi-journée, soit de 4 heures, laissant donc 26 heures de travail par semaine et non 24 heures comme retenu par le Tribunal, en contrepartie d’un salaire mensuel net réduit à 1'250 fr. (cf. let. C).

Selon le contrat-type de travail, l’employée avait droit au moins à un salaire horaire de 18 fr. 25 ou mensuel de 2'054 fr. 60 (18 fr. 25 x 26 x 4,33) – portés à 18 fr. 45, respectivement à 2'077 fr. 10 le 1 er janvier 2008 -, dont il convient de déduire 900 fr. pour le logement et la nourriture, ce qui laisse des soldes de 1'154 fr. 60 ou de 1'177 fr. 10 en numéraire. Elle a ainsi perçu sa rémunération garantie par le CTT-TED, de sorte que le jugement (p. 15-16) écartant ses

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prétentions pour cette période sera confirmé dans son résultat.

7.1. Au mois de mars ou d’avril 2008, les intimés ont fait savoir verbalement à l’appelante qu’ils ne pourraient plus la loger dans l’appartement qu’ils venaient d’acquérir à l’avenue des Crêts-de-Champel et qu’ils n’auraient besoin de ses services qu’occasionnellement après leur déménagement prévu le 31 juillet, puis reporté au 31 août de la même année. Comme l’a admis le Tribunal, cet avis constituait bien une résiliation.

Selon l’art. 28 al. 3 CTT-TED, le contrat de travail d’un employé à temps partiel de l’économie domestique doit être donné par écrit. En relation avec cette exigence et en accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour d’appel a déjà retenu qu’une résiliation orale était nulle (ATF 128 III 212 consid. 2; CAPH/174/2005 arrêt du 1.9.2005 consid. 4.2). Rien ne justifie dans le cas d’espèce de s’écarter du principe rappelé ci-dessus.

La Cour ne saurait en particulier considérer qu’entre mars et août 2008, les parties seraient convenues de dénoncer d’un commun accord le contrat de travail. Dans l’optique de son futur départ, l’employée s’est au contraire vu imposer unilatéralement une nouvelle réduction de son horaire et de sa rémunération à compter du 1 er mai 2008, décision également dépourvue de valeur juridique en l’absence d’une résiliation écrite. De mai à août 2008, le salaire net encore dû représente ainsi 1'000 fr. (4 x 250 fr.).

7.2. En l’absence de tout élément propre à infirmer leurs valeur probante, les certificats médicaux produits établissent à satisfaction de droit l’incapacité totale de travail de l’appelante entre le 27 août 2008 et le 21 septembre 2009 (TF, JAR 1997 p. 132).

Conformément à l’art. 324a CO et en fonction de la durée des rapports de travail, elle a ainsi droit à son salaire net de 1'250 fr. pendant les trois premiers mois de son incapacité, soit jusqu’au 26 novembre 2008, puis, en l’absence d’une résiliation valablement signifiée, à un nouveau crédit de trois mois à compter du 1 er décembre 2008 pour sa neuvième année de service (AUBERT, Commentaire romand, n. 38-44 ad art. 324a CO). Etant rappelé que la couverture du salaire entre le 27 et le 31 août 2008 a déjà été prise en compte (cf. consid. 7.1), les sommes dues à ce titre représentent donc 3'583 fr. 35 (2 x

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1’250 fr. + 1'250 fr. : 30 x 26) et 3'750 fr., soit un total net de 7'333 fr. 35.

8. A partir du 1 er juillet 2003, l’appelante a pu prendre ses vacances, lorsque ses employeurs quittaient Genève, comme l’a retenu avec raison le Tribunal (jugement p. 19). Les quelques tâches qu’elle a dû assumer durant leurs absences ou l’impossibilité de quitter la Suisse ne l’ont pas privée de ce temps libre. A l’instar du Tribunal, la Cour écartera donc sa prétention formée pour les vacances depuis le second semestre de 2003.

9.1. Les anciens contrats-type des travailleurs de l’économie domestique, de même que le CTT-TED (art. 18) imposent tous à l’employeur l’obligation d’assurer l’employé pour les frais médicaux et pharmaceutiques en cas de maladie.

Les intimés ne sauraient donc conclure à l’imputation des primes d’assurance, qu’ils ont versées depuis mai 2003, sur les montants dont ils restent redevables.

9.2. Les employeurs n’ont pas plus démontré que l’employée se serait engagée à reprendre la dette de sa cousine, tendant au remboursement d’un prêt qu’ils avaient accordé à cette dernière. L’appelante a également indiqué avoir toujours transmis aux intimés les acomptes que sa cousine lui envoyait depuis Les Philippines et rien ne vient infirmer cette explication (pv du 29.3.2010).

En dernier lieu, il n’a pas été établi que l’employée resterait redevable d’un solde de 750 fr. sur une avance de salaire de 4'500 fr. dont elle aurait bénéficié.

10. Les intimés seront en définitive condamnés solidairement à payer à l’appelante, sous imputation de 8'000 fr. versés le 12 décembre 2008 :

- 29'275 fr. 80 brut pour les heures supplémentaires travaillées de décembre 2000 à avril 2003 (consid. 3.1); - 11'081 fr. 75 brut pour les vacances durant la même période (consid. 3.2); - 10'236 fr 05 brut pour les dimanches travaillés de 2000 à 2003 (consid. 3.3); - 3'543 fr. 90 brut pour les jours fériés travaillés de 2000 à 2003 (jugement p. 20); - 2'850 fr. nets dus entre janvier 2006 et juillet 2007 (consid. 5) - 1'000 fr. net dus entre mai et août 2008 (consid. 7.1) - 7'333 fr. 35 net dus pendant l’incapacité de travail dès le 27 août 2008

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(consid. 7.2),.

Des intérêts moratoires seront alloués sur les montants mentionnés ci-dessus en fonction des dates moyennes de leur exigibilité. L’appelante a en effet réclamé le paiement d’un capital excédant largement le total de ces créances, ce qui permet à la Cour de corriger ses prétentions s’agissant des intérêts moratoires, tout en respectant le cadre de ses conclusions.

Les intimés seront de surcroît condamnés à payer les charges sociales afférentes aux sommes dues.

11. Comme le demande l’appelante, la Cour précisera que les salaires mensuels payés jusqu’au 30 juin 2003 sont nets de charges sociales et légales (mém. du 10.12.2009 p. 19-20).

12. La condamnation à la délivrance d’un certificat de travail n’a pas été contestée et sera confirmée.

13. Plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, l’appelante a été dispensée du versement de l’émolument d’appel arrêté à 880 fr. Elle obtient gain de cause sur une partie appréciable de ses conclusions, tandis que les intimés succombent sur leur appel incident. En application de l’art. 78 LJP, il se justifie en conséquence de condamner ces derniers à payer à l’Etat l’émolument de deuxième instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe ,

A la forme :

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Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident du jugement no TRPH/737/2009 rendu le 12 novembre 2009 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause

Au fond :

Confirme ce jugement dans la mesure où il a condamné E1_____ et E2_____ à délivrer à T_____ un certificat de travail.

Annule le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

1. Condamne solidairement E1_____ et E2_____ à payer à T_____ les sommes suivantes, sous imputation de 8'000 fr. versés le 12 décembre 2008 :

- 54'137 fr. 50 brut, plus intérêts au taux de 5% l’an dès la date moyenne du 10 février 2002; - 2'850 fr. net, plus intérêts au taux de 5% l’an dès la date moyenne du 16 octobre 2006; - 1'000 fr. net, plus intérêts au taux de 5% l’an dès la date moyenne du 1 er juillet 2008; - 7'333 fr. 35 net, plus intérêts au taux de 5% l’an dès la date moyenne du 1 er

décembre 2008.

2. Condamne solidairement E1_____ et E2_____ à s’acquitter des charges sociales sur les sommes brutes et nettes mentionnées ci-dessus.

3. Dit que les salaires mensuels payés à T_____ jusqu’au 30 juin 2003 sont nets de charges sociales et légales..

4. Condamne solidairement E1_____ et E2_____ à verser à l’Etat l’émolument d’appel arrêté à 880 fr.

5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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Le greffier de juridiction Le président

C/919/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.06.2010 C/919/2009 — Swissrulings