Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 septembre 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9143/2016-3 CAPH/126/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 13 SEPTEMBRE 2018
Entre A______ [SA], domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 décembre 2017 (JTPH/471/2017), comparant par Me Gérald VIRIEUX, avocat, Bugnion Ballansat Ehrler, rue de Rive 6, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Laurent KYD, avocat, Borel & Barbey, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
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C/9143/2016-3 EN FAIT A. a. A______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but les prestations de services dans le domaine de ______. B______ est un ressortissant britannique domicilié au Luxembourg. b. Par contrat du 31 juillet 2014, signé par les deux parties (comme cela était contractuellement prévu), B______ s'est engagé au service de A______ en qualité de vice-président finance. Le contrat de travail prévoyait notamment que le lieu du travail était à Genève. c. Le 14 août 2015, A______ a résilié les rapports de travail. Elle a établi un document intitulé "Settlement Agreement" qu'elle a adressé à B______ par courrier électronique du 31 août 2015. Ce document, rédigé en anglais, comporte notamment la clause suivante: "16. Droit applicable et compétence. Le présent contrat, ainsi que tous litiges survenant en relation avec le présent contrat, seront régis et résolus conformément au droit suisse, à l'exclusion de ses règles de conflits de lois. Tout litige, différend ou prétention nés du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la violation ou la résiliation du contrat, seront tranchés par voie d'arbitrage devant un arbitre unique conformément du Règlement suisse d'arbitrage international de la Swiss Chambers's Arbitration Institution en vigueur à la date à laquelle la notification d'arbitrage est déposée conformément à ce règlement. La procédure accélérée s'appliquera et un arbitre unique rendra sa sentence dans les 6 mois à compter de la transmission du dossier. Rien dans la présente clause 16 ne limite le droit de chacune des parties de s'adresser à un tribunal compétent pour demander des mesures provisoires concernant les activités de l'autre partie. Le siège de l'arbitrage sera à Genève/Suisse. L'arbitrage se déroulera en anglais" (traduction libre de l'anglais proposée par l'appelante et non contestée par l'intimé). Le document prévoit en outre qu'il lie les parties après que celles-ci l'ont signé (art. 15) et qu'il n'a d'effet qu'une fois exécuté par les deux parties (art. 17). Le 14 septembre 2015, B______ a retourné par courrier électronique à A______ une copie dudit document qu'il avait signée. Le lendemain, A______ a fait parvenir à B______ une version amendée du document (qui laisse intacts les art. 15 à 17), que B______ a renvoyée le 1er octobre 2015 revêtue de sa signature. Ces échanges ont aussi eu lieu par messagerie électronique.
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C/9143/2016-3 A______ n'a pas contresigné le document, au motif qu'elle avait découvert un certain nombre de problèmes en lien avec l'activité de son employé en son sein. B. Le 28 avril 2016, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement, dirigée contre A______. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 13 juin 2016, il a, le 14 octobre 2016, adressé au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle il a conclu principalement à ce que A______ soit condamnée à lui verser une indemnité équivalente à un mois de salaire, le remboursement de frais professionnels, une indemnité pour coût de la vie, des jours de vacances non pris (soit 8'308 fr.), et à lui remettre des actions ainsi qu'un certificat de travail, le tout pour une valeur litigieuse énoncée de 241'452 fr. 29. Il a notamment fait valoir que la clause d'arbitrage contenue dans le "Settlement Agreement" (accord dont il plaide la validité au motif que la forme écrite réservée qui y est stipulée est inefficace) lui était inopposable, compte tenu des prétentions qu'il faisait valoir - notamment un salaire de vacances. Ces prétentions n'étaient pas à la libre disposition des parties, vu l'art. 341 CO, de sorte qu'elles n'étaient pas arbitrables selon l'art. 354 CPC; comme il n'avait pas à scinder ses prétentions, le Tribunal était compétent pour statuer sur toutes ses conclusions. Le 17 janvier 2017, A______, considérant que hormis la prétention relative à la remise du certificat de travail, les conclusions de B______ se basaient sur le "Settlement Agreement", que la clause arbitrale contenue dans celui-ci liait les parties indépendamment de la validité dudit accord et que le litige était arbitrable en application de la LDIP, a requis du Tribunal qu'il limite la procédure à la question de la compétence. B______ s'y est opposé, soutenant que les parties avaient exclu l'application de la LDIP, de sorte que seul l'art. 354 CPC était pertinent pour statuer sur compétence. Par ordonnance du 23 février 2017, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence. Par réponse sur cette question, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande. Par acte du 4 mai 2017, B______ a persisté dans ses conclusions. Les parties ont plaidé sur compétence et persisté dans leurs conclusions respectives à l'audience du Tribunal du 12 juillet 2017, sur quoi la cause a été gardée à juger sur compétence. Par jugement du 21 décembre 2017, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée par B______, réservé la suite de la procédure et dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision finale.
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C/9143/2016-3 Le Tribunal a retenu que la validité de la clause compromissoire s'examinait selon la LDIP, que les parties avaient réservé dans leur accord de résiliation la forme écrite, que cette condition de forme s'appliquait à la clause compromissoire, que l'employeur avait clairement manifesté considérer que la forme écrite était une condition de validité de la clause compromissoire, que l'accord n'avait pas été signé par l'employeur, que partant la clause compromissoire n'était pas valable. C. Par acte du 1er février 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à l'irrecevabilité de la demande de B______, avec suite de frais et dépens. B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de dépens. Il a nouvellement évoqué des faits relatifs à l'exécution de la convention. Les parties ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 4 juin 2018, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision incidente de première instance (art. 236 al. 1 CPC), rendue dans une affaire dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 2. Compte tenu de la valeur litigieuse, la cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont dès lors applicables. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2314 et 2416). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015, consid. 2.2). Il applique le droit d'office (art. 57 CPC), sans être lié par les arguments de droit des parties, en particulier s'agissant de la recevabilité (art. 60 CPC), mais dans les limites des faits allégués et établis, dans la mesure où, comme indiqué, le litige est soumis à la maxime des débats.
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C/9143/2016-3 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 178 al. 1 LDIP en retenant que la réserve de forme prévue dans le "Settlement Agreement" s'appliquait à la convention d'arbitrage. 3.1 Le conflit individuel de travail est une cause de nature patrimoniale au sens de l'art. 177 al. 1 LDIP; il est donc susceptible d'un arbitrage international si, lors de la conclusion de la convention d'arbitrage, l'une des parties avait son domicile ou sa résidence habituelle à l'étranger (ATF 136 III 467). 3.2 L'art. 178 LDIP dispose que quant à la forme, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte (al.1); quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse (al. 2); la validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né (al. 3). La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige(s) existant(s) (compromis arbitral) ou futur(s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé. Il importe que la volonté des parties d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse (ATF 142 III 239 consid. 3.3.1). L'art. 178 al. 3 LDIP codifie le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat principal (ATF 142 III 239 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les parties peuvent convenir de soumettre la clause compromissoire à l'exigence d'une forme plus stricte que celle prévue par l'art. 178 al. 1 LDIP, exposant au passage que l'idée que les parties soient autorisées à le faire ne semblait pas devoir être écartée d'entrée de cause, qu'il ne se justifiait pas de restreindre la liberté des cocontractants plus qu'il ne faut, que ce n'est pas aller contre l'esprit de cette disposition de permettre aux parties de s'accorder pour durcir les conditions formelles de soumission à un arbitrage, le but de sécurité et de protection rempli par l'exigence de forme étant d'autant mieux atteint qu'il y a le moins d'incertitude possible quant à l'existence d'un accord des parties de soumettre leurs éventuels différends à l'arbitrage. Ce faisant, le Tribunal fédéral a évoqué l'interrogation suivante: si le contrat principal prévoit qu'il ne sera conclu que lorsque les parties l'auront signé, cette forme réservée vaut-elle aussi pour la convention d'arbitrage
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C/9143/2016-3 contenue dans le contrat à conclure ?, et a mentionné les auteurs (TSCHANZ [CR- LDIP, 2011, n. 114 ad art. 178], GRÄNICHER [GRÄNICHER, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 2013 p. 15] et STACHER [Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015 p. 33ss]) qui y répondent en considérant qu'il n'y a pas de raison a priori, vu le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage, pour que les parties aient voulu soustraire au tribunal arbitral la compétence de statuer sur l'existence du contrat principal, voire sur une responsabilité précontractuelle, notamment en relation avec un problème de forme conventionnelle, et qu'il s'agit donc d'une question d'interprétation de la convention d'arbitrage, ainsi qu'un autre avis doctrinal (BERGER/KELLERHALS [International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2015 n. 437)) semblant vouloir présumer l'extension, même implicite, à la clause d'arbitrage de la réserve d'une forme spéciale convenue pour le contrat principal, le fardeau de la preuve de l'adoption de la forme écrite qualifiée appartenant en tout état de cause à la partie défenderesse (ATF 142 III 239 consid. 3.3.1). 3.3 L'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. Le juge s'attachera tout d'abord à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les références). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral (ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Dans le cas contraire, celui qui procède à l'interprétation devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 140 III 134 consid. 3.2; ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectuera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1). 3.4 En l'espèce, il est constant que le conflit individuel de travail existant entre les deux parties est de nature patrimoniale et que l'intimé était domicilié à l'étranger tout au long des rapports de travail et encore actuellement. Ce conflit est ainsi
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C/9143/2016-3 susceptible d'un arbitrage international, au sens de l'art. 177 LDIP, ce qui n'est désormais plus contesté. Dans le cadre d'échanges de courriers électroniques entre les parties, l'appelante a soumis, à deux reprises, à l'intimé un document intitulé "Settlement Agreement" (constitué d'un contrat principal et d'une convention d'arbitrage), document que l'intimé a signé. L'existence de la convention d'arbitrage est ainsi établie d'une façon conforme à l'art. 178 al. 1 LDIP. Il n'est par ailleurs pas contesté que ledit "Settlement Agreement" stipule qu'il ne lie les parties que pour autant que celles-ci l'aient signé, et que seul l'intimé a apposé sa signature. Bien que la question demeure formellement ouverte aux termes de l'ATF 142 III 239 rappelé ci-dessus, le Tribunal fédéral ne paraît pas opposé à la possibilité pour des parties de prévoir une forme plus stricte que celle posée à l'art. 178 al. 1 LDIP; il développe à cet égard des arguments convaincants, notamment de liberté contractuelle et de sécurité du droit, que la Cour fait siens. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner le point plus avant pour les motifs qui suivent. En tout état, en effet, pour déterminer si la forme réservée par les parties pour le contrat principal s'applique également à la convention d'arbitrage, il convient de se référer à celle-ci cas échéant par voie d'interprétation, comme le proposent, à l'exception de BERGER/KELLERHALS, tous les auteurs cités par le Tribunal fédéral (cf ATF 142 III 239 consid. 3.3.1 susmentionné) en réponse à la question rappelée ci-dessus. En l'occurrence, ainsi que le relève pertinemment l'appelante, cette convention d'arbitrage prévoit expressément que les questions de validité du contrat lui-même sont soumises à l'arbitrage. Le texte de la clause est à cet égard clair et univoque; d'ailleurs l'intimé n'en disconvient pas. Or, l'examen de la forme relève de la validité, de sorte que c'est bien à l'arbitre que revient de trancher le sort de l'accord en cas de différend sur la portée de l'art. 15 du contrat. En dépit de ce texte clair, l'intimé met en exergue la circonstance que la clause d'arbitrage est, dans le "Settlement Agreement", insérée entre les dispositions consacrées respectivement à la signature des parties et à l'exécution de l'accord, et en conclut que ces dispositions sont liées entre elles. Compte tenu de l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat principal, consacré à l'art. 178 al. 3 LDIP, cet argument, que les premiers juges avaient retenu, ne convainc pas. Quant à la thèse liée à la position de partie faible au contrat de l'employé, elle se fonde sur le principe qui, en droit interne réserve la compétence en matière de litiges de contrat de travail aux tribunaux étatiques, lequel ne trouve pas
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C/9143/2016-3 application dans le cas d'espèce, susceptible d'un arbitrage international comme il l'a déjà été retenu ci-dessus. Au demeurant, il n'est pas aisé de comprendre le raisonnement de l'intimé lorsque celui-ci soutient qu'il aurait été protégé davantage, en l'occurrence, si l'appelante avait apposé sa signature sur le document, alors qu'il est manifeste qu'il en a eu connaissance puisqu'il l'a luimême signé à deux reprises successives. En définitive, il apparaît que les parties sont valablement convenues, par l'adoption d'une clause d'arbitrage portant expressément sur la validité de leur contrat intitulé "Settlement Agreement" – portant sur la forme dudit également – de se soumettre à un arbitrage. Elles ont donc exclu la compétence étatique pour tout litige résultant dudit contrat. Certes, l'intimé a soumis au Tribunal une prétention à tout le moins, celle ayant trait à la délivrance d'un certificat de travail, qui excède le cadre de cet accord; il ne se justifie toutefois pas de lui réserver un sort différent, compte tenu de son caractère relativement accessoire et de son interdépendance avec les autres prétentions de l'intimé. Le jugement attaqué sera dès lors annulé. Il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens de l'irrecevabilité de la demande déposée par l'intimé, faute de compétence du Tribunal. 4. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 69, 71 RTFMC), compensés avec l'avance déjà opérée. L'intimé versera ainsi 1'000 fr. à l'appelante et se verra restituer 616 fr. 5. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/9143/2016-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3: A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 décembre 2017. Au fond : Annule ce jugement, et statuant à nouveau. Déclare irrecevable la demande déposée le 14 octobre 2016 par B______ contre A______. Sur les frais des deux instances: Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'000 fr., compensés avec les avances déjà versées, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 616 fr. à B______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.