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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.01.2001 C/9056/2000

11 gennaio 2001·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·233 parole·~1 min·2

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; RESILIATION IMMEDIATE; INSOLVABILITE; EMPLOYEUR; VACANCES; TREIZIEME SALAIRE; | Dans le cadre de l'application de l'art. 337a CO, doctrine et jurisprudence admettent que seul un court délai, de l'ordre de 3 à 10 jours, doit être imparti pour l'apport de sûretés. La même exigence vaut lorsque le salaire échu demeure impayé. Le délai imposé est d'autant plus bref que l'employé n'a pas reçu la rémunération destinée à couvrir ses besoins essentiels, tels que le loyer du logement ou la nourriture.En l'occurrence, au 31 mars 2000, E. ne s'était pas acquitté du salaire du mois et d'une partie de celui de février. T. pouvait donc légitimement lui impartir un délai de 3 jours pour l'exécution de son obligation. En conséquence, la CAPH a retenu que T. avait donné son congé avec effet immédait de façon justifiée, de sorte qu'il a droit au salaire afférent au délai ordinaire de congé (art. 337b CO).La rétribution des vacances non prises en nature, selon le système instauré par l'art. 17 CCNT 98, ne peut être calculée en incorporant le droit au treizième salaire, l'al. 5 de cette disposition prescrivant que la compensation des vacances non prises doit être indemnisée à raison de 1/30 du salaire mensuel brut. | CO.337a; CCNT-HRC 17; CO.337b;

Testo integrale

C/9056/2000

[pjdoc 14595]

(3) du 11.01.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; RESILIATION IMMEDIATE; INSOLVABILITE; EMPLOYEUR; VACANCES; TREIZIEME SALAIRE;

Normes : CO.337a; CCNT-HRC 17; CO.337b;

Résumé : Dans le cadre de l'application de l'art. 337a CO, doctrine et jurisprudence admettent que seul un court délai, de l'ordre de 3 à 10 jours, doit être imparti pour l'apport de sûretés. La même exigence vaut lorsque le salaire échu demeure impayé. Le délai imposé est d'autant plus bref que l'employé n'a pas reçu la rémunération destinée à couvrir ses besoins essentiels, tels que le loyer du logement ou la nourriture. En l'occurrence, au 31 mars 2000, E. ne s'était pas acquitté du salaire du mois et d'une partie de celui de février. T. pouvait donc légitimement lui impartir un délai de 3 jours pour l'exécution de son obligation. En conséquence, la CAPH a retenu que T. avait donné son congé avec effet immédait de façon justifiée, de sorte qu'il a droit au salaire afférent au délai ordinaire de congé (art. 337b CO). La rétribution des vacances non prises en nature, selon le système instauré par l'art. 17 CCNT 98, ne peut être calculée en incorporant le droit au treizième salaire, l'al. 5 de cette disposition prescrivant que la compensation des vacances non prises doit être indemnisée à raison de 1/30 du salaire mensuel brut.

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