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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.10.2020 C/8988/2015

15 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·8,754 parole·~44 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 octobre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8988/2015-3 CAPH/181/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 mars 2019 (JTPH/101/2019), comparant par Me Alexandre CURCHOD, avocat, CENTRALEX Avocats, rue Centrale 5, case postale 7188, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et MASSE EN FAILLITE DE B______ SA, représentée par l'Office cantonal des faillites, en sa qualité d'administration de la faillite, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17.

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C/8988/2015-3 EN FAIT A. Par jugement JTPH/101/2019 du 15 mars 2019, envoyé aux parties par courrier recommandé du même jour et reçu par A______ le 18 mars 2019, le Tribunal des prud’hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ de toutes ses conclusions découlant d'un contrat de travail (chiffre 1 du dispositif), a dit que la procédure était gratuite et n'a pas alloué de dépens (ch. 2) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour en date du 11 avril 2019, A______ a formé appel de ce jugement et a conclu principalement à la réformation de celuici, en ce sens que B______ SA en liquidation lui devait immédiatement paiement des sommes de 32'250 fr. à titre d'arriérés de salaire, 11'000 fr. à titre de salaire durant le délai de congé et 16'500 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, soit au total un montant de 59'750 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2014. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal des Prud'hommes pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. b. Par mémoire de réponse expédié le 29 mai 2019 et réceptionné au greffe de la Cour civile le 31 mai 2019, Masse en faillite de B______ SA, représentée par l'Office cantonal des faillites en sa qualité d'administration de la faillite, s'est rapporté à justice quant à la recevabilité de l'appel et, sur le fond, a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. c. Dans le délai qui lui a été imparti par la Cour, A______ a répliqué, persistant dans l'ensemble de ses conclusions. d. Masse en faillite de B______ SA a brièvement répliqué et persisté dans ses conclusions.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure: a. B______ SA est une société anonyme, fondée le ______ 1979, inscrite au Registre du commerce de Genève dont le but est l'édition de revues et de périodiques et toutes activités dans le domaine de la publicité. b. A______ est journaliste, rédacteur en chef et créateur de C______, agence de presse indépendante, sise 1______ à D______ (Genève).A______ a été rédacteur en chef de diverses publications éditées par B______ SA, soit le F______, I______ et J______.

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c. Par courrier du 22 août 2014, B______ SA a écrit à A______ dans les termes suivants: "Concerne: Tes mandats pour nos éditions 2______. A______, Une fois de plus tes textes sont en retard. Une fois de plus, notre personnel interne (E______ et les graphistes) doivent rattraper ton retard dans le stress et des heures supplémentaires. Cette situation ne peut plus perdurer. Conséquemment, nous mettons fin à tous les mandats à ce jour, et ceci inclut le F______ actuel d'automne. A ce propos, nous avons enregistré les textes que tu nous as adressés. Nous avons de notre part, pour suppléer à tes retards, commander de notre côté des textes. Pour le F______ automne tu as reçu CHF 5'000.- destiné à tes collaborateurs et pigistes. Peux-tu me faire un décompte de ce que tu as commandé, pour combien de texte et ce que tu as payé. Donc de l'usage que tu as fait de ces CHF 5'000.- Nous restons ouverts à toute collaboration avec toi sur d'autre base mais qui compterons plus des responsabilités liées à des délais. Je te prie de nous restituer les éventuels documents où figurent la mention "Rédacteur en Chef" (lettres, cartes de visites, etc,…). De plus tu ne pourras plus faire usage de la place de parking que nous t'avions alloué. Bien à toi, G______, Directeur Général B______ SA". d. Le 17 septembre 2014, l'Association professionnel ______, H______, a adressé un courrier à B______ SA, faisant suite à un précédent courrier du 26 août 2019 (non produit), dont les termes sont les suivants: "MANDATS EN COURS DE A______ POUR VOS EDITIONS 2______

Monsieur, Vous n'avez pas répondu à notre courrier du 26 août dernier vous mettant en demeure, au plus tard le 9 septembre 2014, d'invalider votre résiliation abusive des mandats de M. A______, journaliste RP membre de notre association professionnelle, et de lui régler le montant de CHF 39'990.00 (trente-neuf mille neuf cent nonante francs suisses) correspondant à la totalité des montants facturés à ce jour. Nous prenons note que vous n'avez pas fait opposition à ce courrier. Sans règlement de votre part et sans invalidation de vos résiliations abusives d'ici au dernier délai du 22 septembre 2014, notre service juridique remettra le dossier de A______ entre les mains de notre avocat conseil.

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C/8988/2015-3 …..H______- ______ Y______, Docteur en droit Secrétaire centrale".

e. Par requête déposée le 17 avril 2015 au greffe de l’Autorité de conciliation des prud’hommes, A______ a assigné B______ SA au paiement d’un montant total de 64'750 fr. La cause n’ayant pas pu être conciliée à l’audience du 20 mai 2015, une autorisation de procéder a été délivrée à A______. f. Par jugement du 14 juillet 2015, le Tribunal de première instance a ordonné un sursis concordataire provisoire en faveur de B______ SA pour une durée de quatre mois. g. Par demande ordinaire expédiée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 18 septembre 2015, A______ a assigné B______ SA en paiement de la somme de 64'750 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2014 (échéance moyenne) et a conclu à ce que B______ SA lui transmette, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, les décomptes complets des versements aux assurances sociales le concernant en lien avec le contrat de travail les liant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2014. Il a exposé œuvrer depuis 2008 au service de B______ SA. Il a tout d'abord assumé la rédaction en chef du F______, dans le cadre d'un mandat puis, début 2011, celles des magazines I______ et J______, dans le cadre d'un contrat de travail. Il effectuait dans ce dernier cadre toutes les tâches d'un rédacteur en chef : responsabilité de la gestion et de la planification des publications, gestion du personnel rédactionnel, soit employés et pigistes, et du budget y relatif, participation aux séances d'entreprise rassemblant l'ensemble des rédacteurs en chef et/ou cadres, séances avec les responsables de vente, du marketing, de la production lorsque l'éditeur, la régie d'annonce ou le vendeur responsable le lui demandaient, rendez-vous avec la clientèle externe des magazines, organisation et animation de séances de rédaction. Il était présenté comme le rédacteur en chef de ces revues et une assistante de direction à 50% avait été engagée par B______ SA. Il avait établi personnellement son cahier des charges, elle devait lui annoncer ses absences, elle était soumise à ses instructions et il avait géré son départ de l'entreprise. L'éditeur, K______, planifiait une séance d'organisation tous les mercredis, à laquelle il devait participer, et il était tenu d'être présent deux jours et demi par semaine au siège de B______ SA. Son assistante occupait le même bureau que lui. Il disposait d'une adresse @B______.ch et l'adresse info@B______.ch était déviée sur sa messagerie. Son poste était auparavant occupé par un journaliste salarié employé à plein temps. K_____, à son arrivée, lui avait proposé de travailler l'équivalent d'un mi-temps, une assistante à mitemps étant par ailleurs engagée. Son travail correspondait à celui réalisé par son mailto:info@promoedition.ch

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C/8988/2015-3 prédécesseur, il répondait de son activité à la manière d'un salarié et était soumis aux instructions de K______, de sorte qu'il existait un lien de subordination relevant du contrat de travail. Pour les deux publications, une rémunération de 5'500 fr. avait été convenue pour un taux d'activité à 50%. Le salaire lui était versé mensuellement même lorsqu'il était en congé ou en vacances mais était souvent versé avec retard (jusqu'à deux mois). Le paiement avait cessé courant 2014, et il réclamait ainsi les salaires de mars à août 2014, à hauteur de 5'375 fr. par mois, après déduction de la place de parc mise à sa disposition par son employeur, ce qui correspondait à une somme de 32'250 fr. Compte tenu de la lettre de résiliation qui lui avait été adressée le 24 août 2014 (cf EN FAIT C.c) le contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2014. La gestion du travail qui lui avait été confié n'avait occasionné aucun dommage à B______ SA, aucune parution de magazines n'ayant été retardée. Les plans de parution prévus par l'éditeur n'étaient pas toujours réalistes et ne tenaient pas compte de la nécessité pour la rédaction de s'adapter à l'actualité. Des retards avaient parfois été causés en raison de l'acceptation de certaines publicités par l'éditeur, ce qui avait entraîné une refonte de pagination. Il avait envoyé de nombreux rappels à son employeur avant de recevoir la lettre du 24 août, laquelle représentait un congé abusif au sens de l'art. 336 let. d CO. Il réclamait ainsi une indemnité à ce titre, ainsi que son salaire durant le délai de congé, soit deux mois. H______ avait fait opposition, en son nom, au congé le 17 septembre 2014 (cf EN FAIT C.d). Il a produit 23 pièces dont notamment des documents intitulés "Facture/ Note de frais" émises par C______ à B______ SA concernant les mandats de rédactions des magazines I______ et J______ des 7 avril 2014, 30 avril 2014, 2 juin 2014, 3 juillet 2014, 30 juillet 2014 et 26 août 2014 toutes de 5'500 fr. moins 125 fr. de participation au L______ (p. 4), le courrier de H______ du 17 septembre 2014 concernant les "Mandats en cours de A______ pour vos éditions 2_____" (p. 8reproduit sous EN FAIT C.d) ainsi qu'une série de courriels adressés ou reçus sur la boîte mail de sa société C______. h. Par jugement du 23 novembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le sursis concordataire définitif de B______ SA jusqu'au 13 mai 2016. Par décision du 21 janvier 2016, le Tribunal des Prud'hommes a constaté que la cause était suspendue en vertu de l'art. 297 al. 5 LP. i. B______ SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 11 novembre 2016. Sa raison sociale est devenue B______ SA, EN LIQUIDATION (FOSC du ______ 2016).

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C/8988/2015-3 j. Selon publication du ______ 2017 dans la FOSC, l'administration de la Masse en faillite de B______ SA, représentée par l'Office cantonal des faillites, a décidé de poursuivre la procédure C/8988/2015, ouverte par A______ à l'encontre de B______ SA, pendante devant le Tribunal des Prud'hommes, suite à quoi le Tribunal des Prud'hommes a repris l'instruction de la cause par décision du 22 février 2018. k. Par réponse du 27 avril 2018, MASSE EN FAILLITE DE B______ SA a conclu à ce que la demande soit déclaré irrecevable, faute de compétence ratione materiae du Tribunal des Prud'hommes, et subsidiairement, au fond, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, elle considérait que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail: A______ adressait à B______ SA des documents intitulés "Facture/Notes de frais" par le biais de son entreprise individuelle; il utilisait l'adresse e-mail de celle-ci pour communiquer avec B______ SA et les parties qualifiaient de manière constante dans leurs échanges leurs relations contractuelles de mandats. Aucun élément caractéristique du contrat de travail n'était présent (pas de rapport de subordination, pas de déductions sociales, pas de référence à un congé ou des vacances). A______ agissait au travers de son entreprise, en son propre nom et pour son propre compte. Les parties étaient liées par un mandat et A______ adressait à B______ SA des factures. Les mesures d'organisation étaient prises par K______ et A______, sans rapport de subordination entre les deux. Le seul impératif fixé à A______ concernait les délais à observer pour la clôture de la rédaction. A______ gérait seul les tâches de l'assistante de direction et des pigistes qu'il engageait. Il participait au développement des magazines. Il n'avait aucunement le statut d'employé et n'avait été inscrit auprès d'aucune caisse. Son mandat avait été résilié selon l'art. 404 CO et cette qualification de mandat n'avait pas été contestée par H______ dans le cadre du courrier adressé à B______ SA. A______ avait déposé le 29 octobre 2015 au Tribunal de première instance une action à l'encontre de B______ SA relative à sa position de rédacteur en chef du magazine F______, fondée sur un contrat de mandat. Il réclamait ainsi pour la même fonction de rédacteur en chef exercée pour B______ SA des indemnités fondées tant sur un contrat de travail que sur un contrat de mandat, ce qui était choquant. Il avait produit, le 28 juillet 2017, dans la faillite de B______ SA deux créances découlant, selon lui, de deux rapports d'obligations distincts. La prétention qu'il avait formée devant le Tribunal de première instance avait été admise sous n° 47 de l'état de collocation, en 3ème classe, la cause de l'obligation étant intitulée : "contrat de mandat avec B______ SA", de sorte que la procédure devant le Tribunal de première instance était devenue sans objet. Aucun élément produit par A______ ne venant étayer la thèse d'un contrat de

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C/8988/2015-3 travail, le Tribunal des Prud'hommes devait se déclarer incompétent. Par ailleurs, l'attitude de A______ qui déposait quasi-simultanément une demande devant le Tribunal de première instance et devant le Tribunal des Prud'hommes sur la base de la même activité déployée en faveur de B______ SA était constitutive d'un abus de droit au sens de l'art. 2CC. MASSE EN FAILLITE DE B______ SA a produit à l'appui de sa réponse un chargé de douze pièces, dont notamment l'extrait du Registre du commerce de C______ (p. 2), le courriel de la caisse supplétive LPP du 25 avril 2018 (p. 3), le courrier de résiliation du mandat de A______ du 22 août 2014 (p. 4), la demande de A______ au Tribunal de première instance du 11 novembre 2016 (p. 6), la production de créance de A______ dans la faillite de B______ SA du 28 juillet 2017 (p. 7), le courrier de l'Office des faillites au Tribunal de première instance du 16 octobre 2017 (p. 8), le jugement du Tribunal de première instance du 23 octobre 2017 (p. 9) et l'état de collocation de la faillite de B______ SA (p. 10). l. A______ a adressé le 8 mai 2018 de brèves déterminations au Tribunal de Prud'hommes, persistant dans ses conclusions. m. Le Tribunal a fixé une audience de débats d'instruction le 9 juillet 2018.A______ a persisté dans sa demande et MASSE EN FAILLITE DE B______ SA dans sa réponse. A______ a déposé un bordereau de pièces annulant et remplaçant celui produit à l'appui de sa demande et a procédé à des modifications de cette dernière portant sur les offres de preuves en relation avec ses allégués. MASSE EN FAILLITE DE B______ SA a sollicité de pouvoir s'exprimer sur ce bordereau de pièces, ce pour quoi le Tribunal lui a fixé un délai au 30 août 2018. A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves, par laquelle il a dit que A______ devait prouvé qu'un contrat de travail le liait à B______ SA, cette dernière étant admis à la contre-preuve, dit que MASSE EN FAILLITE DE B______ SA devait prouver avoir versé tous les salaires à A______, ce dernier étant admis à la contre-preuve, dit que A______ devait prouver que le motif invoqué à l'appui du congé par MASSE EN FAILLITE DE B______ SA était fictif et le motif abusif le plus plausible, cette dernière étant admise à la contre-preuve, dit que A______ devait prouver, au moins par un faisceau d'indices convergents, avoir subi une atteinte à sa personnalité (atteinte à sa réputation) et prouver les circonstances justifiant d'une indemnité, MASSE EN FAILLITE DE B______ SA étant admise à la contre-preuve, dit que les moyens de preuve admis étaient les titres produits et l'audition des parties ainsi que de huit témoins listés, dit que les débats principaux étaient ouverts et a ajourné deux audiences les 18 et 19 septembre 2018. m. Le 10 juillet 2018, A______ a sollicité la production des pièces requises en

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C/8988/2015-3 mains de sa partie adverse à l'appui de sa demande. n. MASSE EN FAILLITE DE B______ SA s'est exprimée le 10 août 2018 sur les nouvelles pièces produites dans le bordereau déposé lors de l'audience de débats d'instructions par A______, soit sur les pièces 7, 9, 10, 24 à 26. o. Lors de l'audience de débats principaux du 18 septembre 2018, A______ a précisé que la créance admise à l'état de collocation de la faillite de B______ SA était différente de celle soumise à la juridiction des Prud'hommes. Le Tribunal a procédé à l'audition de divers témoins. M______ (ex-directeur de 2011 à 2013 de la publication Branche et Finance en qualité d'indépendant) a confirmé que A______ avait été rédacteur en chef des publications F______, I______ et J______ et qu'il participait dans ce cadre aux séances de rédaction ainsi qu'aux séances avec les commerciaux qui s'occupaient de la régie publicitaire. Il était soumis à des instructions de l'éditeur - ce qui était normal dans le sens où le rédacteur en chef rendait compte à son éditeur - et que s'il recevait des instructions relatives à son travail, il disposait de liberté pour organiser ses activités. Il n'était pas en mesure d'indiquer les raisons pour lesquelles la pièce 4 dem. qui lui était présentée portait l'entête de C______. Il supposait qu'il s'agissait d'un accord passé entre A______ et B______ SA. A______ disposait d'une assistante et il imaginait qu'il collaborait avec d'autres journalistes. N______ (salarié de B______ à plein temps de janvier 2009 à décembre 2010 en qualité de rédacteur en chef pour I______ et J______) a indiqué qu'à sa connaissance A______ était collaborateur "extérieur" de B______ SA (les collaborateurs externes étant selon lui des personnes qui collaboraient avec la société mais n'étaient pas intégrés en son sein) et, à ce titre, il produisait un certain nombre d'articles pour les revues J______, I______ et F______; il y avait toujours des discussions quant à la date de parution des magazines mais cela relevait de la normalité; il n'était pas en mesure de commenter la pièce 4 dem. (Facture/Note de Frais) dès lors qu'il ne connaissait pas la qualification des relations professionnelles entre les parties; il n'avait jamais adressé personnellement de notes de frais à B______ SA dès lors qu'il était employé de cette société; lorsque A______ produisait des articles hors F______, il adressait à B______ SA une note d'honoraires. O______ a précisé que A______ lui louait un bureau dans ses locaux professionnels sis route 1______ à D______ (dont le loyer se situait entre 700 et 1'000 fr. par mois) avec place de parc; il savait que A______ avait travaillé à une époque dans les bureaux de B______ SA. A______ était à ce moment-là moins présent dans le bureau qu'il lui louait. Il n'était pas en mesure de désigner la personne qui lui commandait - à lui personnellement - des articles chez B______ SA, pour lesquels il adressait une note d'honoraires à la société. P______ (exsalarié de Q______, société sœur de B______ SA) n'a pas été en mesure d'indiquer la nature exacte du statut de A______ au sein de B______ SA, soit de

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C/8988/2015-3 savoir s'il était employé ou agissait comme mandataire de cette dernière. A______ était rédacteur en chef de trois revues 2______ et avait en charge le contenu des revues sur le plan rédactionnel. Il ne savait pas s'il était en charge du personnel de rédaction. Cependant, il participait aux séances d'entreprise qui rassemblaient l'ensemble des rédacteurs en chef des publications. Il participait aux séances de marketing et parfois aux rendez-vous chez les annonceurs. Il établissait les sommaires des numéros, gérait le plan d'imposition et assurait la tenue des délais. Il devait bien entendu rendre des comptes à son éditeur mais bénéficiait d'une liberté organisationnelle dans le cadre de ses activités. A______, lors de son audition, a précisé qu'il travaillait en 2003-2004 en qualité de collaborateur externe sur mandat précis pour B______ SA. Fin 2008-2009, il a proposé à cette dernière de relancer la revue F______ et a reçu mandat par le biais de C______ d'éditer cette revue deux fois par année. Fin 2010, K______ lui a proposé de remplacer N______ en qualité de rédacteur en chef de I______ et J______. Ce mandat était censé représenter 50% de son temps mais il y passait en réalité 60%. En parallèle, il continuait à travailler comme indépendant pour F______. Il avait continué à facturer ses prestations relatives à I______ et J______ sous sa société en nom propre C______ , parce que K______ le lui avait demandé. Il lui avait dit qu'il devait défalquer des frais et lui avait demandé de continuer de lui facturer des prestations en "notes de frais". Ces "notes de frais" représentaient un chiffre d'affaires et il n'avait payé aucune charge sociale sur ces montants. Il pensait que B______ SA réglait les charges sociales. Il adressait également des "notes de frais" pendant ses vacances. A partir de 2011, il était venu travailler dans les locaux de B______ SA, il disposait d'un bureau et d'une assistante à mi-temps. Il n'était pas obligé d'être au bureau de B______ SA. Une place de parc au tarif employé lui avait été proposée. Aucun contrat écrit n'avait été établi entre B______ SA et lui-même. Les rapports étaient basés sur la confiance. Il n'avait jamais réclamé de fiches de salaire ou ne s'en était inquiété pendant toute la période où il avait été rédacteur en chef de I______ et J______. Outre les réunions de rédacteur en chef auxquelles il participait, il assistait également aux séances de direction avec les responsables marketing, la régie de publicité et les personnes responsables de la distribution. p. Le Tribunal a procédé, lors de l'audience de débats principaux du 19 septembre 2018, à l'audition de divers témoins. R______ (ancien pigiste auprès de B______ SA durant deux à trois ans, travaillant pour I______ principalement) a précisé que A______ n'était pas en charge de la gestion du personnel mais uniquement du contenu rédactionnel. Il avait lui-même également réalisé deux ou trois articles pour F______ et avait adressé une facture à B______ SA. Il adressait des courriels à A______ sur son adresse personnelle mais savait que ce dernier disposait d'une adresse chez B______ SA. S______ (ancien employé de T______ à U______). La société pour laquelle il avait travaillé était la régie publicitaire de certaines publications de B______ SA. Pour sa part, il s'occupait des magazines

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C/8988/2015-3 I______ et J______. Il avait participé avec A______ à des séances avec les responsables de vente du marketing. Il ignorait si A______ était lié au développement du magazine I______. Il arrivait que ce dernier les accompagne en visite clientèle pour l'acquisition de publicité. V______ a indiqué qu'elle avait travaillé comme assistante de rédaction pour les magazines I______ et J______ de 2010 à 2012. Elle avait d'abord travaillé pour N______ puis pour A______. Elle estimait que ce dernier était présent environ deux jours par semaine au bureau. Elle travaillait à mi-temps et le voyait deux matinées par semaine. A son sens, A______ exerçait les mêmes fonctions que N______. Dans le cadre de ses activités, elle rapportait à A______ mais annonçait ses absences ou vacances à la responsable du personnel, sauf à une reprise où elle a annoncé une indisponibilité à A______. Elle supposait que ce dernier devait rendre compte de ses activités à K______. Il ne lui semblait pas que A______ soit astreint à un horaire. Le Tribunal a également procédé à l'audition de K______, directeur et administrateur de B______ SA, qui a indiqué que A______ avait toujours œuvré pour B______ SA en qualité de mandataire, que ce soit pour F______, ce qui n'était pas contesté par ce dernier, ou pour les publications I______ et J______. B______ SA avait reçu pour chacune des activités déployées par ce dernier une facture à son en-tête et cela durant six années de suite. A______ déployait également une activité de prospection publicitaire pour laquelle il adressait également à B______ SA des factures représentant son commissionnement. Dans son activité pour I______ et J______, A______ bénéficiait d'une grande liberté organisationnelle, hormis les séances hebdomadaires auxquelles il participait avec d'autres collaborateurs de B______ SA. Concernant les pigistes, c'est lui qui les mandatait et qui vérifiait leur décompte mais c'est B______ SA qui les rémunérait. A______ était rémunéré de manière forfaitaire, soit un montant fixe par année, payé en douze mensualités. Il était libre d'organiser ses vacances comme il le souhaitait, pour autant que les papiers soient remis à temps pour respecter les dates de publications. Quelques jours après la résiliation du mandat de A______, B______ SA avait reçu une lettre du syndicat de journalistes demandant à B______ SA d'invalider la "résiliation abusive des mandats". Leur collaboration avait donc cessé. A______ bénéficiait de trois modes de rémunération différents. Une première pour le F______, pour lequel il était payé un tiers à la commande, un tiers à la livraison du travail et un tiers à la publication. Il percevait une deuxième rémunération annualisée, payée mensuellement pour I______ et J______. Et enfin, une troisième rémunération à la commission pour les affaires publicitaires qu'il menait. B______ SA avait reçu des factures à des en-têtes différentes, à savoir "C______", "W______" et "X______". K______ n'avait pas demandé à A______ de lui adresser des factures au nom de "C______". Il s'était assuré que A______ soit bien inscrit auprès des assurances sociales en qualité d'indépendant. A______ ne lui avait jamais réclamé de certificat de salaire, de même qu'il ne lui avait jamais demandé d'être salarié de

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C/8988/2015-3 B______ SA. A______ produisait du travail de qualité et était une personne charmante mais malheureusement il ne respectait pas les délais, ce qui causait des problèmes à l'interne et était devenu ingérable. Les retards de production de texte étaient significatifs de grands problèmes, notamment eu égard aux reports d'impression auprès de l'imprimeur que cela engendrait. A______ n'avait aucun horaire particulier à respecter, sauf à être présent lors de la réunion hebdomadaire. Il ne croyait pas qu'il ait existé un contrat écrit pour les différentes activités qu'avait exercé A______ auprès de B______ SA. Celui-ci disposait d'une place de travail auprès de B______ SA, comme d'autres pigistes d'ailleurs, et d'une place de parc, qui était pour moitié payée par B______ SA. Le prédécesseur de A______, N______, disposait d'un contrat de travail, de même que le prédécesseur de ce dernier. Pour la revue J______, l'un des rédacteurs en chef agissait également en qualité de mandataire. La personne qui avait succédé à A______ oeuvrait également sous le régime d'un contrat de mandat. Les revues dont A______ avait la charge ont toujours paru mais parfois avec deux mois de retard, ce qui n'était pas une bonne image pour la revue. Le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries le 2 octobre 2018 lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans son jugement, le Tribunal a appliqué la théorie de la double pertinence pour examiner sa compétence. S'estimant prima facie compétent, il a ouvert les débats principaux, ce qui l'a amené à instruire sur la question de l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties. Il est parvenu à la conclusion que tel n'était pas le cas. Il a retenu qu'il ressortait des faits que le demandeur fournissait une prestation personnelle de travail, avait mis du temps à disposition de B______ SA, participait à des séances au sein des locaux de cette dernière et disposait d'une place de parc au même tarif que les employés. En revanche, il ressortait de l'audition des témoins (M______, P______ et N______) que A______ disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail et facturait son intervention comme le ferait un indépendant (K______). Les pièces produites faisaient état d'honoraires et non de salaire et A______ n'avait jamais sollicité de décompte de salaires. Il n'était ainsi pas parvenu à démontrer qu'il existait un rapport de subordination entre lui et B______ SA, ni que celle-ci lui aurait versé un salaire. Les quatre éléments constitutifs du contrat de travail n'étaient pas réunis. Le Tribunal était conscient qu'il devrait en conséquence rejeter la demande au fond, décision qui serait revêtue de la chose jugée, mais a considéré que cette solution était inconcevable, dès lors que A______ perdrait tout simplement sa prétention. Il a ainsi restreint la portée du déboutement aux conclusions découlant d'un contrat de travail.

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C/8988/2015-3 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2. L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ). Il est donc recevable. 1.3 Les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente cause, laquelle est régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 CPC a contrario). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3. L'appelant se plaint d'une constatation incomplète et inexacte des faits et requiert la modification ou le complément de certains faits retenus dans le jugement entrepris. Il considère par ailleurs que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des preuves. La Cour ayant complété dans la partie EN FAIT du présent arrêt les faits de la cause, notamment en reproduisant les témoignages recueillis par le Tribunal, elle statuera sur un état de faits complété. Autre est la question de l'appréciation des auditions, témoignages et pièces produites qui sera examinée ci-après à la lumière des griefs formés par l'appelant. 4. L'appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’existence d’un contrat de travail entre les parties. 4.1 Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Il n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi celles-ci figure la compétence matérielle du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). 4.1.1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC).

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C/8988/2015-3 Dans le canton de Genève, les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations, sont jugés par le Tribunal des prud'hommes (art. 1 al. 1 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 (E 3 10; ci-après : LTPH). Ce Tribunal est notamment compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles (art. 15 al. 1 LTPH). Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse et non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). 4.1.2 Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la/des disposition(s) légale(s) applicable(s), en l'occurrence les art. 1 al. 1 LTPH et art. 5 al. 1 let. d CPC, sont des faits simples ou des faits doublement pertinents; les exigences de preuve sont en effet différentes pour les uns et pour les autres (sur l'ensemble de la question : ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 5.3; 137 III 32 consid. 2). Les faits sont doublement pertinents lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bienfondé de l'action. Lorsqu'un canton institue une juridiction spécialisée pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail, ledit contrat constitue un fait doublement pertinent (ATF 137 III 32 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.2). En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit en principe le procédé suivant: - le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire la compétence matérielle invoquée par le demandeur. Si la qualification du rapport contractuel pose une question délicate de délimitation, celle-ci devra être élucidée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé. - Si, en fonction de l'examen restreint aux éléments précités, le juge arrive à la conclusion qu'il n'est pas compétent, il doit rendre une décision d'irrecevabilité. - En revanche, s'il admet sa compétence au regard des allégations du demandeur, le juge procède alors à l'administration des preuves puis à l'examen du bien-fondé de la prétention au fond. S'il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n'est pas réalisé, il doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l'autorité de chose jugée. Ainsi, le tribunal des prud'hommes doit par exemple rejeter la demande si, en examinant le fond, il

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C/8988/2015-3 constate finalement l'inexistence d'un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). La conséquence d'une telle décision est que le demandeur ne pourra plus réintroduire sa demande devant le tribunal compétent (ATF 141 III 294 consid. 5.2). Le juge peut cependant faire exception à l'application de la théorie de la double pertinence lorsque les allégués sont manifestement faux, que la thèse de la demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou qu'elle se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité, ibidem et les arrêts cités). Dans une telle hypothèse, le tribunal doit se déclarer incompétent ratione materiae ou loci et déclarer la demande irrecevable d'entrée de cause, sans appliquer le renvoi au fond tel qu'il est prévu dans le cadre de la théorie des faits de double pertinence (FULD, Les faits de double pertinence en général et en droit du travail, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 851). 4.1.3 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée. Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur. D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais ainsi que l'indépendance économique; ce dernier critère doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 précité, ibidem et les arrêts cités). Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de

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C/8988/2015-3 déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 précité, ibidem et les arrêts cités). 4.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Les faits qui doivent être prouvés peuvent l'être par différents moyens (cf. art. 197 al. 1 CPC; 168 CPC). Selon l'article 168 al. 1 CPC, les moyens de preuve sont le témoignage, les titres, l'inspection, l'expertise, les renseignements écrits et l'interrogatoire et la déposition de partie. Il s'agit d'une liste exhaustive des moyens de preuves (SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 1 ad art. 168 CPC). L'interrogatoire des parties est admis comme moyen de preuve. Le juge ne se fie toutefois en principe à la déposition d'une partie en justice que lorsque des circonstances particulières cautionnent la sincérité de cette partie ou tout au moins que certains indices objectifs viennent étayer ses déclarations (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 968). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 21; 132 III 109 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (SCHWEIZER, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC). Les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'art. 168 CPC. Cette norme prévoit entre autres l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction. En revanche, une appréciation des preuves fausse, voire arbitraire, ne viole pas le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_234/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.2.2; 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.2; 4A_165/2009 du 15 juin 2009 consid. 5). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%2033 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_250/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_113/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_498/2014

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C/8988/2015-3 4.3 En l'espèce, les premiers juges ont, par application de la théorie des faits doublement pertinents, considéré la demande en paiement de l'appelant prima facie recevable. Pour ce faire, ils se sont fondés sur la thèse et les conclusions de ce dernier, basées uniquement sur le titre X du code des obligations, estimant ainsi envisageable l'existence d'un contrat de travail entre les parties. Autrement dit, le Tribunal a admis sa compétence, ainsi que la recevabilité de la demande, tout en renvoyant l'administration des preuves sur l'existence d'un contrat de travail (fait doublement pertinent) à la phase du procès au fond. Il sied donc de vérifier si les parties ont été liées par un contrat de travail. 4.4 En l'espèce, l'appelant a saisi le Tribunal d'une action en paiement à l'encontre de l'intimée, fondée exclusivement sur les dispositions liées au contrat de travail. Il n'a invoqué aucun autre fondement possible à ses prétentions. L'intimée a, quant à elle, soulevé immédiatement l'incompétence du Tribunal saisi en raison de la matière, indiquant que les parties étaient liées par un mandat. Lorsque la compétence matérielle du Tribunal dépend de la nature de la relation juridique nouée par les parties, l'existence d'un contrat de travail est un fait doublement pertinent. Le Tribunal a ainsi appliqué la théorie de la double pertinence pour examiner cette question, a considéré après instruction de la cause que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et a débouté A______ de toutes ses conclusions découlant d'un contrat de travail. 4.4.1 Il est constant que l'appelant a réalisé une activité de rédacteur en chef pour les éditions de l'intimée, soit I______ et J______ et a consacré du temps à cette tâche, ce qui n'est pas contesté par les parties. 4.4.2 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il facturait son intervention à B______ SA, "comme le ferait un indépendant", et d'avoir procédé à une mauvaise lecture des pièces produites en estimant qu'il s'agissait d'honoraires, alors que, selon lui, il s'agissait de frais. Pour preuve, il se fonde sur ses propres déclarations, ainsi que sur celles de M______ et de N______. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal a fait une lecture correcte des documents qu'il a produits sous pièce 4 de son chargé, qui regroupe, selon l'intitulé même du bordereau déposé devant les premiers juges "diverses factures datées des 7 avril, 30 avril, 2 juin, 3 juillet, 30 juillet, 26 août, 27 septembre et 25 octobre 2014". Ces documents qui ont été émis sur le papier à en-tête de la société C______, ______, 1______ Genève-D______, et adressés à B______ SA, sont intitulés "FACTURE/NOTE DE FRAIS". Ils indiquent sous concerne en caractères gras : "Mandat de rédactions" avec la précision au-dessous "Rédaction en chef des magazines I______ + ______ + J______ (selon accord fait avec M. K______ en séance du 13 janvier 2011)". Le contenu de la prestation fournie est

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C/8988/2015-3 résumé : mise à disposition d'un journaliste; idée de sujet, recherches et documentations; recherches iconographiques + photos C______; téléphonies – frais inclus. Le montant de la prestation fournie est de 5'500 fr. dont à déduire une somme de 125 fr. à titre de "Participation L______". Le document précise encore que le montant de 5'375 fr. à payer comprend les "frais, déplacements, e-mails, tel/fax, etc…incl". Il est signé du "service Facturation" de C______, indique à son destinataire la date ultime de paiement et le numéro de CCP sur lequel il doit intervenir. La lecture attentive du document apprend, in fine, que C______ est une structure soutenue par l'Association "W______"-Non soumis à la TVA. Le numéro de natel et l'adresse e-mail de la société (X______.ch) sont indiquée en bas de page, tandis que le numéro fixe et le fax de la société sont précisés aux côtés de l'adresse. La lecture de ce document ne permet pas une autre analyse que celle faite par le Tribunal, à savoir que C______ a adressé sa note d'honoraires, soit sa facture, pour les prestations qu'elle a fournies à B______ SA en mettant à sa disposition un journaliste et en réalisant diverses tâches listées sur sa note d'honoraires. Ce document ne peut être confondu avec la note de frais qu'un salarié fournit à son employeur afin qu'il lui rembourse certains frais engagés dans l'exercice de son travail, comme par exemple des frais d'essence ou de téléphonie. Il n'émane d'ailleurs pas de l'appelant mais de C______, agence de presse indépendante de A______. A______ n'a donc pas simplement facturé son intervention à B______ SA "comme le ferait un indépendant" mais l'a facturée en qualité d'indépendant par le biais de sa raison sociale C______. Aucune autre lecture ne peut être faite de la pièce 4 produite. L'audition des témoins M______ et N______ n'apporte pas un éclairage différent puisque le premier a indiqué ignorer la raison de l'en-tête figurant sur la pièce 4 dem. qui lui a été soumise, supposant qu'il s'agissait d'un accord passé entre A______ et B______ SA, tandis que le second a indiqué qu'il n'était pas en mesure de commenter cette pièce, ne connaissant pas la qualification des relations professionnelles qui unissait les parties. Aucun des témoins entendus n'a indiqué que l'appelant était un employé de B______ SA et recevait un salaire de cette dernière. Au contraire, N______ a indiqué qu'à sa connaissance A______ était un collaborateur "extérieur" à la société, soit qui collabore avec la société mais n'est pas intégré en son sein et, qu'à ce titre, il produisait un certain nombre d'articles pour cette dernière. 4.4.3 L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il percevait une "rémunération fixe" de 5'500 fr. par mois et bénéficiait d'une place de parking dont la moitié était payée par l'intimée. Cet argument est irrelevant dès lors que rien n'empêche les parties à un contrat, notamment de mandat, de prévoir que la prestation fournie par l'un sera rétribuée par l'autre chaque mois par un montant convenu forfaitairement. De même, rien n'empêche au fournisseur de ladite prestation de se voir louer une place de parking par celui qui doit le mailto:be@therightplace.ch

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C/8988/2015-3 rétribuer. Par ailleurs, si un bureau a été mis à disposition de l'appelant dans les locaux de l'intimée, sa présence dans les locaux n'était pas indispensable, ce qu'ont confirmé tous les témoins entendus sur cette question. Des pigistes externes bénéficiaient également de places de travail au sein de l'entreprise ce qui se conçoit, compte tenu du travail de collaboration exigée par la parution d'une revue. L'appelant disposait par ailleurs d'un bureau propre qu'il louait à O______. Si certes ce dernier a indiqué que A______ l'occupait moins depuis qu'il collaborait avec B______ SA, ceci est irrelevant dans l'examen de l'existence d'un contrat de travail. 4.2.4 L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il existait un lien de subordination entre lui et B______ SA. Ce point de vue ne résiste cependant pas à l'examen. En effet, comme tout mandataire, l'appelant devait rendre compte de son activité à l'intimée de manière régulière et délivrer ses prestations dans les délais demandés. Il avait cependant toute liberté pour organiser son travail, ce qu'ont confirmé tous les témoins entendus, et prendre ses vacances. Il ne prétend d'ailleurs aucunement qu'il devait signaler des absences ou solliciter des périodes de vacances à B______ SA. L'appelant participait certes à des réunions hebdomadaires lesquelles étaient destinées notamment à synchroniser le travail pour les parutions à venir, auxquelles étaient présents tant des employés de l'entreprise que des tiers indépendants, tels les représentants des agences de publicité externes, de sorte que cet élément n'est pas déterminant pour retenir un lien de subordination de l'appelant envers l'intimée. Ces séances de coordination, compte tenu de la particularité des prestations différentes nécessitées pour la parution d'une revue, n'apparaissent au demeurant pas inusuelles. Le fait qu'une employée de B______ SA ait été mise à disposition de l'appelant pour l'aider dans ses tâches n'enlève pas le caractère indépendant de l'activité déployée par l'appelant. Cette employée était salariée de l'intimée, elle avait pour tâches de travailler en relation avec l'appelant, elle disposait d'un contrat de travail et devait annoncer ses absences et vacances au responsable RH de la société. Le fait qu'elle ait informé à une reprise l'appelant de son absence ne permet pas de déduire que celui-ci avait un rôle hiérarchique sur cette dernière, au sein de l'entreprise. Au contraire, le témoin R______ a expressément précisé que l'appelant n'était pas en charge de la gestion du personnel mais uniquement du contenu rédactionnel qu'il remettait à B______ SA. Si certes, il est peu usuel qu'une entreprise mette à disposition une employée pour aider un indépendant auquel elle a confié une tâche, cela n'est encore pas suffisant pour considérer que ledit indépendant, qui adresse des factures pour son activité, est salarié de l'entreprise. D'autres personnes ou entités indépendantes collaborant aux deux revues concernées- et participant aux réunions hebdomadaires- adressaient également, à l'instar de l'appelant, leurs notes d'honoraires à B______ SA. L'appelant n'est ainsi pas parvenu à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre lui et l'intimée.

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4.2.5 L'appelant qui a allégué dans sa demande initiale que B______ SA lui avait demandé de continuer à lui adresser des "FACTURE/NOTE DE FRAIS", malgré un engagement en qualité d'employé à 50% auprès d'elle depuis 2011 pour I______ et J______, n'a aucunement prouvé cette thèse, que l'intimée a démenti. La distinction que l'appelant fait de ces fonctions en qualité de rédacteur en chef pour le F______ et les revues I______ et J______ ne ressort par ailleurs pas des témoignages recueillis, les témoins expliquant de manière indifférenciée son activité de rédacteur en chef pour ces trois revues (M______, N______, P______ notamment). 4.2.6.1 Par conséquent, le Tribunal a correctement apprécié les preuves en considérant qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre l'appelant et l'intimée, les éléments constitutifs de celui-ci faisant défaut. Les premiers juges ont implicitement admis leur compétence et ont procédé à l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents. Procédant à l'examen de la cause sur le fond, ils ont finalement constaté que les parties n'avaient pas été liées par un contrat de travail, ni par un autre type de contrat. Or, dans une telle constellation, la jurisprudence prescrit de rendre une décision de fond et de rejeter la demande, par un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée (ATF 141 III 294 consid. 5.2.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1). 4.2.6.2 En l'espèce, le Tribunal a débouté l'appelant de ses prétentions découlant du contrat de travail, en exposant les raisons de cette formulation. L'appelant n'a pas contesté celle-ci dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas l'existence d'un contrat de travail entre les parties, tandis que l'intimée, qui n'a pas formé appel joint, a conclu à la confirmation du jugement entrepris. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement confirmé, la Cour ne pouvant pas statuer ultra petita et l'appelant n'ayant invoqué aucun autre fondement à ses prétentions financières que l'existence d'un contrat de travail entre les parties qui justifierait de procéder à un autre examen. 5. La valeur litigieuse en appel étant supérieur à 50'000 fr., il sera perçu des frais judiciaires. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 400 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 11 avril 2019 par A______ contre le jugement JTPH/101/2019 rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/8988/2015-3. Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Monique LENOIR et Monsieur Claudio PANNO, juges. Madame Chloé RAMAT, greffière.

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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