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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.10.2020 C/8883/2019

7 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,907 parole·~20 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 octobre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8883/2019-3 CAPH/174/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 7 OCTOBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 28 février 2020 (JTPH/72/2020), comparant par Me Mirolub VOUTOV, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et B______ SÀRL, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Michel BOSSHARD, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/8883/2019-3 EN FAIT A. Par jugement JTPH/72/2020 du 28 février 2020 notifié aux parties le 2 mars 2020, le Tribunal des prud'hommes groupe 3, a, statuant par voie de procédure simplifiée, débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 3 du dispositif). Il a préalablement écarté de la procédure les pièces produites par A______ le 4 février 2020 (ch. 2). En substance, il a tout d'abord considéré que le dépôt des pièces produite le 4 février 2020 était tardif puisque postérieur à la délibération. Il a ensuite considéré que la demanderesse avait signé en connaissance de cause une convention qui prévoyait une période de stage de trois mois non rémunéré dans le but de la former à la pratique du massage D______. Il a fixé, ce qui n'est pas contesté par les parties, le début du contrat de travail au 1er avril 2018. Il a retenu que le licenciement de la demanderesse lui avait été valablement notifié oralement le 27 août 2018 lors d'un entretien de service. Il a pour le surplus considéré que le licenciement en question n'était pas abusif et que les motifs invoqués notamment ses multiples arrivées tardives excluaient de le considérer comme tel. Enfin, il a constaté que les heures supplémentaires, dont la demanderesse requérait le paiement, n'avait pas été prouvées. B. a. Contre ce jugement, A______ a recouru par acte expédié le 1er mai 2020 à l'adresse de la Cour de justice concluant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif dudit jugement et à a condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 4'266 fr. 60 à titre de solde de salaire pour les mois de janvier à mars 2018 et de 5'100 fr. à titre de salaire brut pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018. Elle a conclu préalablement à l'admission de ses pièces produites le 4 février 2020. En substance, elle reproche au fond au Tribunal d'avoir retenu que les parties étaient liées du 1er janvier au 31 mars 2018 par une convention de stage non rémunéré dans la mesure où la recourante avait reçu trois sommes identiques de l'intimée durant cette période. En outre, la recourante conteste le fait que son licenciement lui aurait été notifié le 27 août 2018, reprochant indirectement au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves. b. En date du 15 mai 2020 l'intimée a répondu concluant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable dans la mesure où le minimum de la valeur litigieuse n'est pas atteint, subsidiairement à ce que l'appel soit rejeté au motif que l'appelante n'expose pas en quoi le Tribunal aurait apprécié les faits de manière arbitraire, ni pourquoi le contrat clair entre les parties devrait être interprété. En outre, elle relève que les déclarations de l'appelante sont contradictoires en tant qu'elle demande le paiement d'un stage non rémunéré tout en alléguant avoir été rémunérée d'ores et déjà.

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C/8883/2019-3 c. Par réplique du 8 juin 2020, l'appelante considère la valeur litigieuse pour la recevabilité de l'appel comme atteinte de sorte que son appel est recevable. Pour le surplus elle persiste dans ses conclusions. d. Par duplique du 18 juin 2020, l'intimée persiste à considérer que l'appel est irrecevable et pour le surplus persiste dans ses conclusions, contestant avoir versé à l'appelante une quelconque somme au titre de salaire pendant son stage non rémunéré, mais admettant que sa gérante l'avait aidée à titre privé. e. En date du 2 juillet 2020, la recourante a adressé une nouvelle écriture à la Cour, que l'intimée a requis de cette dernière d'écarter de la procédure le 8 juillet 2020. Pour le surplus résultent de la procédure les faits pertinents suivants: B______ SÀRL est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le but est de fournir tous services de massages et de bien-être ainsi que toutes prestations s'y rapportant, notamment enseignement et vente de produits ; son siège est à Genève. C______ en est l'associée gérante présidente avec signature individuelle. A______ a été engagée par B______ SÀRL, en qualité de stagiaire, du 1er janvier au 31 mars 2018, par convention de stage signée le 21 décembre 2017. La convention prévoyait que le temps de travail était de 40 heures par semaine, que le stage n'était pas rémunéré et qu'il avait pour but d'apprendre à A______ la méthode du massage D______. A______ a ensuite été engagée par B______ SÀRL, en qualité de masseuse, à partir du 1er avril 2018, par contrat de travail de durée indéterminée signé le 28 mars 2018. Le contrat de travail prévoyait le versement d’un salaire mensuel brut de fr. 1'700.- pour un taux d’activité de 50% représentant une moyenne mensuelle de 22.5 heures de travail hebdomadaire pour 35 heures de massage par mois. Par courrier recommandé daté du 19 septembre 2018 et posté le 1er octobre 2018, B______ SÀRL a rappelé à A______ sa décision orale du 27 août 2018 de résilier son contrat de travail avec effet au 30 septembre 2018. Elle a en outre libéré A______ de son obligation de travailler. Selon un document dactylographié, daté du 9 octobre 2018 et comportant les signatures de C______ et de A______, cette dernière a reçu son salaire pour le mois de septembre 2018 ainsi que son solde de vacances. Selon une attestation de salaire pour l'année 2018 établie le 28 septembre 2018 par C______, A______ a perçu le salaire brut de fr. 10'200.- pour la période du 1er avril au 30 septembre 2018.

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C/8883/2019-3 A______ a été totalement incapable de travailler en raison d'une maladie du 16 octobre au 31 décembre 2018. Par requête déposée au greffe de l'autorité de conciliation des prud’hommes le 16 avril 2019, A______ a assigné B______ SÀRL en paiement de la somme totale de fr. 21'919.15. Une audience de conciliation s'est tenue le 20 mai 2019, sans succès, de sorte qu'à l'issue de celle-ci, une autorisation de procéder a été délivrée à A______. Par demande simplifiée motivée déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 13 août 2019, A______ a assigné B______ SÀRL en paiement de la somme totale de fr. 22'183.80, avec suite de frais et dépens. Ladite somme se décompose comme suit : - fr. 4'266.60 bruts, à titre de salaire pour les mois de janvier à mars 2018 ; - fr. 5'100.- bruts, à titre de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018 ; - fr. 10'200.- nets, à titre de d’indemnité pour résiliation abusive ; - fr. 2'617.20 bruts, à titre de salaire correspondant à 120 heures supplémentaires effectuées d’avril à septembre 2018. A l'appui de ses conclusions, la travailleuse a en substance allégué être en droit de percevoir une rémunération à titre de salaire pour les trois mois de stage qu’elle a effectué durant les mois de janvier, février et mars 2018. Elle considérait que la convention de stage ne visait en réalité qu’à éluder les règles impératives régissant les rapports de travail en droit suisse. Elle a indiqué avoir reçu en mains propres des sommes d’argent variables durant la durée de ce stage de la part de la défenderesse à titre de salaire. La demanderesse a également réclamé le paiement du salaire correspondant à un délai de congé qui serait arrivé à son terme le 31 décembre 2018. En effet, elle n'avait reçu son licenciement par écrit que le 9 octobre 2018 date à laquelle elle avait retiré sa lettre de licenciement envoyée par pli recommandé. Compte tenu de son incapacité de travail à partir du 16 octobre 2018, l’échéance du délai de congé avait été reporté au 31 décembre 2018. Les questions de l'indemnité pour résiliation abusive et de paiement d'heures supplémentaires ne sont plus litigieuses en appel. Par mémoire réponse déposé à la Poste le 19 septembre 2019, la partie défenderesse a conclu à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions.

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C/8883/2019-3 Elle a notamment allégué que la convention de stage était claire et non équivoque puisqu’elle prévoyait un stage non rémunéré. Dans la mesure où la demanderesse n’avait pas suivi de cours de massage en D______ – comme requis préalablement par B______ SÀRL, ni produit un diplôme attestant de ses compétences, elle avait accepté de l’engager pour un stage de trois mois à des fins de formation mais non rémunéré. Elle a exposé en outre avoir licencié oralement A______ le 27 août 2018 dans les locaux de l’entreprise et en présence de plusieurs employées. La lettre de licenciement du 19 septembre 2018 lui avait été remis en mains propres et envoyée le même jour par courrier. Enfin cette lettre lui avait été également envoyée par courrier recommandé le 1er octobre 2018. Partant le contrat avait valablement pris fin le 30 septembre 2018. A l’audience du Tribunal du 27 novembre 2019, tant la demanderesse que la défenderesse ont confirmé leurs conclusions. En outre la demanderesse a déposé un chargé de pièces complémentaire. La demanderesse a déclaré avoir bien signé la convention mais ne pas en connaître réellement le contenu. Par la suite, son mari lui avait expliqué la teneur de la convention de stage. Elle était parfaitement informée et consciente que la convention ne prévoyait aucune rémunération. Elle a déclaré avoir travaillé en réalité au noir de janvier à mars 2018 et que ce document ne devait, servir qu’à justifier sa présence dans les locaux en cas de contrôle par la police. Elle a expliqué avoir touché trois montants variables, mais tous d’environ fr. 1'500.-. Elle a déclaré encore être d’ores et déjà formée à la pratique des massages D______, raison pour laquelle elle n’avait notamment pas jugé nécessaire de suivre la formation en D______. En ce qui concerne la fin des rapports de travail, la demanderesse a reconnu, contrairement à ce qu’elle expliquait dans sa demande, avoir eu un entretien en présence uniquement de C______ dans le salon de l’entreprise en date du 27 août 2018 au cours duquel cette dernière lui a expliqué à plusieurs reprises qu’elle ne souhaitait plus l’employer. Elle avait néanmoins continué à venir travailler durant tout le mois de septembre 2018. La défenderesse a déclaré lors de cette audience avoir constaté avant la signature de la convention de stage que la demanderesse avait des lacunes professionnelles. Elle a toutefois accepté de l’engager sous convention de stage non rémunéré dans un but de formation. Cette décision avait été motivée également en raison de la situation personnelle compliquée de la demanderesse. C______ avait remis à trois reprises la somme d’environ fr. 1'500.- à la demanderesse, mais ces versements provenaient de ses deniers personnels et avaient été effectués à bien plaire. Elle avait été touchée par la situation familiale sensible de la demanderesse. Elle l'avait licencié oralement le 27 août 2018 lors d’un entretien dans le salon de l’entreprise en présence des collègues de l’époque. Elle lui avait remis en main propres le

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C/8883/2019-3 19 septembre 2018 un courrier qui confirmait le licenciement qui lui avait été notifié le 27 août 2018. La demanderesse ayant refusé de signer ce courrier, la défenderesse a finalement décidé d’en envoyer un exemplaire par pli recommandé. La défenderesse avait pris la décision de licencier A______ en août 2018 car cette dernière ne respectait pas les règles internes de l'entreprise malgré de nombreux avertissements. En outre, les prestations professionnelles de l'employée étaient insatisfaisantes. Enfin, la défenderesse a expliqué que les horaires de travail étaient contrôlés quotidiennement par C______ et que la demanderesse ne respectait pas ses horaires de travail et que cette dernière se présentait sur son lieu de travail en fonction de ses contraintes personnelles et familiales. Selon la partie défenderesse, A______ n'avait jamais dépassé les horaires contractuels, bien au contraire. Le Tribunal a procédé à l'audition de deux témoins. En substance, le témoin E______, ancienne employée de la défenderesse, a déclaré avoir été présente le 27 août 2018 lors de l’entretien dans le salon de l'entreprise entre la demanderesse et la gérante de la défenderesse, à l'issue duquel la première avait été licenciée pour la fin du mois de septembre 2018. Elle a expliqué avoir commencé à travailler pour le compte de la défenderesse en qualité de masseuse sans avoir à effectuer un stage puisqu’elle était déjà au bénéfice d’un diplôme délivré par une école en D______, ce qui n’était pas le cas de la demanderesse, raison pour laquelle elle avait été amenée à la former personnellement durant sa période de stage. Le témoin F______, ancienne employée de la défenderesse, a également déclaré avoir été présente le 27 août 2018 lors de l’entretien dans le salon de l'entreprise entre la demanderesse et la défenderesse, à l'issue duquel C______ avait licencié A______ pour la fin du mois de septembre 2018. Le témoin F______ a précisé avoir commencé à travailler au sein de l’entreprise directement comme masseuse qualifiée sans avoir à effectuer un stage, puisqu’elle était au bénéfice d’un diplôme de masseuse. Elle a expliqué savoir que la demanderesse avait débuté son activité pour la défenderesse par un stage sans pour autant en connaître les détails notamment en termes de rémunération et a déclaré avoir été amenée à former la demanderesse lors de son stage. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger. Par pli déposé au greffe du Tribunal le 4 février 2020, la demanderesse a produit la traduction française des pièces déposées lors de l'audience du 27 novembre 2019. Par pli reçu au greffe le 10 février 2020, la défenderesse a conclu à ce que ces pièces soient écartées de la procédure car tardives.

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C/8883/2019-3 EN DROIT 1. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) l'appel est en principe recevable. L'intimée conteste que la valeur litigieuse de 10'000 fr. soit atteinte (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que l'appel devrait être déclaré irrecevable pour ce motif. Force est d'admettre toutefois avec l'appelante que l'état des dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance était supérieur à ce montant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 consid. 3.3; 5D_13/2017 consid. 5.2). Par conséquent l'appel est recevable dans la mesure où seul ce critère est relavant. 2. L'appelante a exercé son droit inconditionnel à la réplique en date du 8 juin 2020 en répliquant à la réponse de l'intimée du 15 mai 2020. Dès cet instant il n'y avait plus place pour une nouvelle écriture de sa part, de sorte que son écriture du 2 juillet 2020, non sollicitée, est écartée du dossier. 3. En outre, bien que l'appelante conclu préalablement à l'admission des pièces produites par elle en date du 4 février 2020 par devant le Tribunal, sans prendre pour autant de conclusion en annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, sa conclusion est irrecevable dans la mesure où elle ne développe pas une ligne de motivation à l'appui de celle-ci. Or la Cour n'entre en matière que sur les griefs motivés (art. 311 al. 1 CPC). 4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'un salaire lui était dû pour les périodes de janvier à mars 2018 et d'avoir retenu que les montants qu'elle a reçus ne devaient pas être considérés comme du salaire estimant que les parties étaient liées par une convention de stage non rémunérée jusqu'à fin mars 2018. Elle considère que la convention de stage en question résulte de la volonté des parties de créer l'apparence d'un acte juridique à l'égard de tiers ne correspondant pas à leur véritable intention. Quant au Tribunal, il a retenu que l'appelante avait signé en pleine et entière conscience la convention de stage qui prévoyait que celui-ci était non rémunéré et dans un but de formation, formation qu'elle a effectivement reçue, alors qu'elle était sans qualification et sans diplôme en matière de massage D______. 4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat de travail le travailleur s'engage pour une durée déterminée ou indéterminée à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps de travail fourni.

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C/8883/2019-3 Le contrat de travail comporte quatre éléments constitutifs que le Tribunal a détaillés dans son jugement et qu'il n'y a pas lieu de rappeler, ceux-ci ne faisant pas débat. Le contrat de stage n'est quant à lui pas défini par la loi. La doctrine n'est pas unanime sur sa qualification. Pour certains auteurs, le contrat de stage a pour particularité d'avoir pour objectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d'apprentissage, le stage ne viserait pas une formation professionnelle systématique et complète mais le fait que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience professionnelle (PORTMANN, Basler Kommentar, Obligationenrecht I 5ème édition 2011 n°17 ad art. 344 CO; STAEHELIN, Zücher Kommentar 1996 n°8 ad art. 344 CO; STREIFF, VON KAENEL, RUDOLPH, arbeitsvertrag 7ème édition 2012 n° 6 ad 344 CO). Selon BRUNNER/BÜHLER/ WAEBER/BRUCHER, une activité non rémunérée pourrait constituer un stage dès lors que le caractère onéreux du contrat de travail fait défaut (Commentaire du contrat de travail, 3ème édition 2004 n°8 ad art. 319 CO). Un stage ne serait envisageable que s'il est effectué dans l'intérêt exclusif du stagiaire. Si le maître de stage a un intérêt objectif à la prestation de ce dernier, les parties sont réputées liées par un contrat de travail donnant droit au travailleur à une rémunération (art. 320 al.2 CO). Selon CARUSO (Le contrat individuel de travail, Schulthess 2009 n°5 ad art. 319 CO) est un stage une activité non rémunérée de quelques jours. Une activité d'une durée plus longue devrait être qualifiée de contrat de travail quelle que soit la rémunération convenue. Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire sin droit. 4.2. En l'espèce, comme on l'a vu, les parties s'opposent tant sur la qualification du contrat passé entre elles pour les mois de janvier à mars 2018, que sur les effets et conséquences de celui-ci. Il ressort toutefois du dossier, et en particulier des déclarations de l'appelante pardevant le Tribunal, que les prétentions de celle-ci en paiement d'un solde de salaire durant la période en question doivent être rejetées, quelle que soit la qualification adoptée. En effet, voulu-t-on considérer, malgré le texte de la convention passée entre les parties que celles-ci étaient bien liées par un contrat de travail, ce qui semble pouvoir ressortir des opinions doctrinales relatées plus haut, qu'il n'y aurait plus place pour les prétentions de l'appelante. En effet, lors de son audition du 27 novembre 2019 par-devant le Tribunal l'appelante a exposé avoir touché trois fois 1'500 fr. environ de la gérante de l'intimée, soit chaque mois de janvier à mars 2018. Or, elle a déclaré ensuite lors de la même audience avoir touché le montant qui était convenu entre elle et son employeuse.

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C/8883/2019-3 Il en découle que, quoi qu'il en soit, si l'on doit considérer qu'un contrat de travail avait été conclu, les parties s'étaient mises d'accord sur la rémunération de l'appelante. Par ailleurs, il ressort à satisfaction du dossier qu'elle a en outre bénéficié d'une formation qu'elle n'avait pas dans le domaine du massage D______. Dès lors, si alors qu'elle était en formation, la travailleuse a reçu "les montants convenus", il n'y a plus place pour un complément de salaire tel que requis, l'appelante n'ayant pas apporté la preuve qu'un montant plus important ait été dû. Par conséquent et pas substitution de motifs le jugement du Tribunal sera confirmé en tant qu'il rejette les prétentions en salaire pour les mois de janvier à mars 2018 de l'appelante et l'appel est rejeté sur ce point. 5. L'appelante fait en outre grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les faits en retenant que son licenciement lui avait été notifié oralement le 27 août 2018. 5.1. Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service (…). Sauf accord contraire, la résiliation n'est soumise à aucune forme. Elle peut être notifiée oralement, par écrit ou même par actes concluants (AUBERT, Commentaire romand 2012 n°3 ad art. 355 CO). La déclaration de volonté par laquelle la résiliation doit s'exercer est soumise à réception de sorte qu'elle produit ses effets seulement lorsqu'elle parvient à l'autre partie (ATF 133 III 517 consid. 3.3). 5.2. Le grief de l'appelante doit être rejeté. En effet, avec raison, le Tribunal a retenu conformément aux déclarations de l'intimée, corroborées par celles des témoins entendus, que la fin de rapports de travail pour la fin septembre 2018 avait été notifiée à la travailleuse de manière claire lors de l'entretien de service du 27 août 2018 auquel les témoins entendus par le Tribunal assistaient. Les éléments mis en exergue par l'appelante pour tenter d'infirmer l'appréciation faite par le Tribunal des preuves recueillies sont particulièrement faibles, et ne permettent pas de tirer une autre conclusion que celle du Tribunal de l'état de faits qui lui était soumis. Par conséquent, le Tribunal a apprécié correctement les faits et n'a pas violé la loi sur ce point non plus. 6. En définitive, l'appel est rejeté. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC; 22 al. 2 LaCC).

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C/8883/2019-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 1er mai 2020 par A______ contre le jugement JTPH/72/2020 rendu le 28 février 2020 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Chloé RAMAT

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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