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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.06.2000 C/8838/1999

6 giugno 2000·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·234 parole·~1 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; CONGE DE REPRESAILLES; CERTIFICAT DE TRAVAIL; | L'instruction de la cause ayant établi que E. avait licencié T. parce que celui-ci avait effectué des envois privés aux frais de son employeur pour plusieurs centaines de francs et non pour l'empêcher de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée, la CAPH a retenu que les conditions de l'art. 336 al. 1 let. d CO n'étaient pas réalisées. Au surplus, T. n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement abusif, E ne peut avoir subi un dommage supplémentaire au sens de l'art. 336a al. 2 in fine CO.L'employé a droit à un certificat de travail détaillé comportant une appréciation objective de son activité qui soit conforme à la réalité; le document doit s'exprimer aussi bien sur la qualité du travail que sur la conduite du travailleur. Une appréciation négative sur l'une ou l'autre de ces questions peut être exprimée, pour autant qu'elle soit pertinente et fondée. En l'espèce, la CAPH a débouté T. de ses conclusions tendant à la modification du certificat de travail qu'elle avait reçu, celui-ci s'avérant conforme à la vérité (le certificat indiquait la raison du licenciement, soit l'envoi de courriers privés aux frais de l'employeur). Au demeurant, T. avait également reçu un certificat neutre, conformément à l'art. 330a al. 2 CO. | CO.336; CO.336a; CO.330a;

Testo integrale

C/8838/1999

[pjdoc 14765]

(3) du 06.06.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; CONGE DE REPRESAILLES; CERTIFICAT DE TRAVAIL;

Normes : CO.336; CO.336a; CO.330a;

Résumé : L'instruction de la cause ayant établi que E. avait licencié T. parce que celui-ci avait effectué des envois privés aux frais de son employeur pour plusieurs centaines de francs et non pour l'empêcher de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée, la CAPH a retenu que les conditions de l'art. 336 al. 1 let. d CO n'étaient pas réalisées. Au surplus, T. n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement abusif, E ne peut avoir subi un dommage supplémentaire au sens de l'art. 336a al. 2 in fine CO. L'employé a droit à un certificat de travail détaillé comportant une appréciation objective de son activité qui soit conforme à la réalité; le document doit s'exprimer aussi bien sur la qualité du travail que sur la conduite du travailleur. Une appréciation négative sur l'une ou l'autre de ces questions peut être exprimée, pour autant qu'elle soit pertinente et fondée. En l'espèce, la CAPH a débouté T. de ses conclusions tendant à la modification du certificat de travail qu'elle avait reçu, celui-ci s'avérant conforme à la vérité (le certificat indiquait la raison du licenciement, soit l'envoi de courriers privés aux frais de l'employeur). Au demeurant, T. avait également reçu un certificat neutre, conformément à l'art. 330a al. 2 CO.

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