Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 novembre 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8652/2014-1 CAPH/190/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 24 NOVEMBRE 2015
Entre A______ SA, sise ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 avril 2015 (JTPH/144/2015), comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant en personne, C______, Caisse de chômage, sise ______, case postale ______, 1211 Genève 2, partie intervenante, d'autre part.
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C/8652/2014-1 EN FAIT A. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but l'étude et la réalisation de travaux de couverture, d'étanchéité, de sanitaire, de ferblanterie, d'isolation, de charpente ainsi que toute opération se rapportant à l'industrie du bâtiment. B. Par contrat du 20 septembre 2013, A______ SA a engagé B______ en qualité d'étancheur classe C, à compter du 23 septembre 2013, moyennant un salaire mensuel brut de 5'050 fr., auquel s'ajoutait une indemnité de panier de 350 fr. par mois et un treizième salaire correspondant à 8,33% du salaire annuel brut versé. L'horaire était de "40 heures par semaine en moyenne", et le droit aux vacances de vingt jours ouvrables par an. Le contrat stipulait que les parties étaient liées par l'ensemble des dispositions de la CCT romande du second œuvre (CCT-SOR). Il était encore prévu ce qui suit : "Le décompte des feuilles d'heures est à poser aux responsables tous les vendredis et au plus tard le 24 de chaque mois pour le décompte". C. B______ a allégué que son salaire ne lui avait pas été versé pour les six premiers jours de son emploi (23-30 septembre 2013), non plus que le treizième salaire 2014, et qu'il avait accompli 24,30 heures supplémentaires entre septembre et décembre 2013. Il a produit copie de ses décomptes de salaire d'octobre 2013 à mars 2014, de même que ses feuilles d'heures hebdomadaires, pour les semaines 39 à 42, dont résulte la notation de 12 heures supplémentaires. A______ SA affirme avoir payé le salaire dû, avec la précision que les montants versés en fin de mois correspondaient aux jours travaillés entre le 25 d'un mois et le 24 du mois suivant. Elle allègue avoir rémunéré son employé 45 heures de plus que ce qui était dû, en raison de la fermeture de l'entreprise du 16 décembre 2013 au 12 janvier 2014. Elle n'a pas contesté le chiffre de 24,5 heures allégué par l'employé. Elle a, à la requête du Tribunal, déposé à la procédure toutes les feuilles hebdomadaires de présence de B______, durant son emploi. Ces feuilles comprennent des rubriques intitulées respectivement "heures normales", "heures supplémentaires", "congé maladie" et "vacances". Il en résulte que B______ a noté dans la rubrique "heures supplémentaires" des semaines 39 à 47 25,5 heures, dont le nombre a été repris dans une rubrique "commentaire", assortie en outre de la mention "OK" pour les semaines 39, 40, 41, "vu" pour la semaine 42 et d'une signature pour la semaine 43. A compter de la semaine 48, plus aucune heure supplémentaire n'a été notée; il n'a jamais été compté d'heures de vacances. Les
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C/8652/2014-1 "heures normales" ont régulièrement été au nombre de huit, à l'exception des 6 décembre 2013 (3 heures), 3 février 2014 (3,5 heures), 4 février 2014 (4,5 heures), 26 février 2014 (7 heures), et 6 mars 2014 (7,5 heures), soit un différentiel négative de 14,5 heures. Du 16 au 20 décembre 2013, huit heures ont été accomplies chaque jour. Elle a également déposé des extraits de compte bancaire, dont résulte des virements mensuels en faveur de B______; les deux dernières bonifications datent du 7 avril 2014 (3'300 fr.) et du 5 mai 2014 (830 fr.). Elles correspondent au montant de 4'130 fr. 32 figurant dans un décompte final établi par elle, comprenant le salaire de base (5'050 fr.), plus l'indemnité de panier (350 fr.), plus le treizième salaire 2014 (1'262 fr.), sous déduction des charges sociales, et sous déduction de 16 jours d'indemnité panier (272 fr.) et d'heures payées prétendument en trop (1'102 fr.). Pour obtenir ce dernier montant, elle a procédé à des compensations d'heures et ajouté des jours fériés. L'entreprise avait fermé pour les fêtes de fin d'année et le travail avait repris le 13 janvier 2014. Il était convenu que le salaire était payé du 25 du mois au 24 du mois suivant (témoin D______). D. Par courrier du 28 février 2014, A______ SA a licencié B______ pour le 31 mars 2014. Celui-ci a déposé un exemplaire non signé du courrier, tandis que l'employeur en a produit un tirage portant la signature de l'administrateur de la société et celle de de B______ sous la rubrique "remis en main propre". B______ admet que la signature précitée est bien la sienne, mais soutient que son congé ne lui a été signifié, oralement, que le 10 mars 2014, tout en admettant que sa signature figure sur le courrier du 28 février 2014 précité. A______ SA affirme avoir remis le courrier précité le 28 février 2014, et libéré son employé de l'obligation de travailler à compter du 10 mars suivant; elle avait payé le montant dû à titre de treizième salaire, et a produit un décompte final établi en mars 2014. E. Le 25 avril 2014, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre A______ SA en paiement de 10'438 fr. 32 et en remise de certificats de salaire. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 26 mai 2014, B______ a, le 30 juin 2014, déposé au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle il a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser 9'608 fr. 90 à titre de salaire du 23 au 30 septembre 2013 (1'472 fr. 72), de 24,5 heures supplémentaires (702 fr. 90), de treizième salaire 2014 (1'683 fr. 30), de solde de salaire de mars
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C/8652/2014-1 2014 (350 fr.), et de salaire d'avril 2014 (5'400 fr.), ainsi qu'à lui remettre des certificats de salaire rectifiés pour 2013 et 2014. Le 18 juin 2014, C______, Caisse de chômage, est intervenue au litige pour se subroger dans les droits de B______, à concurrence de 2'774 fr. 80, correspondant aux indemnités versées du 1er au 30 avril 2014. Par mémoire-réponse du 18 septembre 2014, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. A l'audience du Tribunal du 2 décembre 2014, B______ a renoncé au chef de sa demande tendant au paiement d'un solde de salaire pour mars 2014. Par acte du 5 février 2015, A______ SA a persisté dans ses conclusions initiales. B______ n'a pas déposé de plaidoiries écrites finales. F. Par jugement du 15 avril 2015, expédié pour notification le même jour, le Tribunal a condamné A______ SA à verser à B______ le montant brut de 3'543 fr. 95 (ch. 3) et à modifier le certificat de salaire pour l'année 2013 (consid. 5), l'a invitée à opérer les déductions sociales légales et usuelles, a débouté B______ de ses conclusions pour le surplus, C______, Caisse de chômage, de ses conclusions et les parties de toutes autres conclusions ch. 6 à 8). En substance, le Tribunal a retenu que la CCT-SOR était applicable aux rapports liant les parties, que le licenciement avait été notifié le 28 février 2014 de sorte que le contrat avait pris fin le 31 mars suivant, que les prétentions élevées par le travailleur au-delà de cette date n'avaient donc pas de fondement, que le salaire demeurait dû pour six jours en septembre 2013, soit 1'393 fr. 10, que l'employeur ne démontrait pas que les heures supplémentaires dont il était admis qu'elles avaient été effectuées avaient été compensées avec l'accord du travailleur ou été indemnisées, qu'elles demeuraient dues, que le versement du treizième salaire n'avait pas été prouvé, et qu'un certificat rectifié selon ce qui précède devait être remise à l'employé pour 2013. G. Par acte du 12 mai 2015, A______ SA a formé recours contre le jugement précité, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 5 de celui-ci, cela fait au déboutement de A______ SA des fins de sa demande, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. A titre préalable, elle a requis la suspension de l'effet exécutoire de la décision, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 26 mai 2015. Par mémoire-réponse B______ a conclu au "maintien" du jugement déféré. Il a produit une pièce nouvelle. C______, Caisse de chômage, ne s'est pas déterminée.
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C/8652/2014-1 Par réplique du 9 juillet 2015, A______ SA a conclu à l'irrecevabilité de cette réponse (motif pris de l'absence de déterminations sur les faits, de motivation juridique et de conclusions) ainsi que de la pièce nouvelle produite, et a pour le surplus persisté dans ses conclusions. Le 25 juillet 2015, B______ a, par acte non signé, derechef conclu à la confirmation de la décision entreprise. Par avis du 15 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidente et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, les dernières conclusions pécuniaires de l'intimé devant le Tribunal portaient sur un montant inférieur à 10'000 fr. de sorte que seule la voie du recours est ouverte. Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Contrairement à l'avis de la recourante, il résulte clairement de la réponse de l'intimé, procédant en personne, que celui-ci prend des conclusions, à savoir le rejet du recours, puisqu'il se satisfait de la décision attaquée, tout en rappelant ses prétentions de première instance, sans en tirer de conséquence. Cet acte est ainsi recevable. 2. S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Chambre des céans est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables, sauf disposition légale spéciale (art. 326 CPC). La pièce nouvelle déposée par l'intimé n'est donc pas recevable. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir inexactement constaté les faits en retenant qu'elle ne s'était pas acquittée du salaire de l'intimé entre le 23 et le 30 septembre 2013.
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C/8652/2014-1 4.1 Selon l'art. 323 al. 1 CO, si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. La Convention collective de travail du second œuvre romand (CCT-SOR) de 2011 ne prévoit pas de disposition sur le paiement du salaire. C'est à l'employeur qu'il revient de prouver le paiement du salaire (art. 8 CC). 4.2 En l'occurrence, le contrat de travail liant les parties, qui stipule un salaire mensuel de 5'050 fr. pour 40 heures, précise que le décompte des heures est réalisé sur la base des feuilles d'heures remises chaque semaine et au plus tard le 24 de chaque mois. Cette clause porte clairement sur la collecte des informations relatives aux heures réalisées par le travailleur, qui est, au demeurant, payé non à l'heure mais au mois. Elle est, en revanche, muette sur le terme de paiement du salaire, contrairement à ce que soutient la recourante. Les parties n'ont donc pas dérogé, par contrat, à l'art. 323 al. 1 CO, de sorte que le salaire devait être payé le dernier jour du mois (art. 76 al. 1 CO). La recourante a produit une fiche de salaire intitulée "octobre", portant sur un salaire mensuel, ainsi qu'un extrait de compte relatif à un virement correspondant, en faveur de l'intimé, daté du 28 octobre 2013. Elle n'a donc pas apporté la preuve qu'elle aurait procédé au paiement dû, de sorte que les premiers juges l'ont à raison condamnée à verser 1'393 fr. 10 de ce chef, montant qui n'est pas critiqué dans sa quotité. Le recours est ainsi infondé sur ce point. 5. La recourante reproche encore au Tribunal d'avoir accordé au travailleur la rémunération de 24,5 heures supplémentaires. 5.1 Aux termes de l'art. 16 CCT-SOR, les heures supplémentaires sont celles ordonnées en plus de l'horaire conventionnel défini à l'art. 12 al. 1, et donnent droit à des suppléments. Selon cet article, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 41 heures, l'entreprise ayant la faculté de fixer cette durée à 39 heures au minimum et 45 heures au maximum. Le salaire mensuel comprend les droits aux vacances et jours fériés (art. 17 al. 3 CCT-SOR). L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale (art. 321c al. 2 CO).
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C/8652/2014-1 5.2 En l'occurrence, il est constant que le contrat liant les parties prévoyait le paiement d'un salaire mensuel pour 40 heures de travail, et que le travailleur a, parfois, effectué un horaire supérieur ou inférieur à ces heures, tout en percevant régulièrement le salaire contractuel. Il résulte, en effet, des pièces produites qu'en décembre 2013, et en février et mars 2014 (pour un total de 14,5 heures), ainsi que pendant la fermeture de l'entreprise entre le 20 décembre 2012 et le 13 janvier 2014 (soit une période comportant 3 jours fériés et 10 jours de vacances, s'agissant en l'occurrence de droits conventionnellement déjà compris dans le salaire mensuel), l'employé a bénéficié de compensations en temps libre supérieures aux 24,5 heures accomplies en sus de l'horaire contractuel. Le recours est ainsi fondé sur ce point, de sorte que le jugement attaqué sera modifié en ce sens que le travailleur sera débouté de ce chef de ses prétentions. 6. La recourante fait encore grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas démontré s'être acquittée du treizième salaire 2014 au pro rata temporis. 6.1 Aux termes de l'art. 19 CCT-SOR, le travailleur a droit à un treizième salaire. 6.2 En l'espèce, il est constant qu'un montant de 1'262 fr. correspondant au droit au treizième salaire 2014 de l'intimé figure sur la fiche de salaire de mars 2014. Pour vérifier si le paiement effectif de ce montant a été réalisé, il convient de déterminer le salaire brut dû à l'employé pour ledit mois, à savoir 5'050 fr. auxquels s'ajoutait l'indemnité "panier" correspondant aux jours effectivement travaillés ce mois (compte tenu de la libération de l'obligation de travailler dès le 10 mars 2014), soit 102 fr. (6 jours à 17 fr.), pour un total de 5'152 fr., puis de le comparer au montant net effectivement versé, soit 4'130 fr. Compte tenu d'un calcul de déductions sociales et conventionnelles d'environ 18% (tel que résultant des décomptes non contestés figurant à la procédure), les deux montants précités sont en adéquation, ce qui permet d'en déduire que le montant brut de 1'262 fr. n'a pas été pris en considération pour déterminer le montant net précité, qui s'en trouverait sinon plus élevé. La recourante se prévaut de déduction d'heures négatives pour justifier son propre calcul du montant net versé, n'expliquant toutefois pas la raison pour laquelle elle a procédé de la sorte, contrairement aux termes clairs du contrat qui prévoyait un salaire fixe de 5'050 fr., sans variation selon les mois, et à ceux de la CCT-SOR qui prévoyait l'inclusion des jours fériés. Par conséquent, la recourante a échoué à démontrer que le montant dû à titre de treizième salaire 2014 au pro rata temporis a été versé au travailleur, comme l'ont correctement retenu les premiers juges. Le recours est ainsi infondé sur ce point.
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C/8652/2014-1 7. La recourante n'a pas spécifiquement critiqué le raisonnement des premiers juges à l'appui du chiffre 5 du dispositif du jugement, portant condamnation à établir un certificat de salaire rectifié pour l'année 2013. Compte tenu du sort réservé au grief examiné au considérant 4 ci-dessus, le recours est également infondé sur ce point. 8. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens. * * * * *
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C/8652/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA le 12 mai 2015 contre les chiffres 3 et 4 du jugement rendu le 15 avril 2015 par le Tribunal des prud'hommes (JTPH/144/2015) dans la cause C/8652/2014-1. Au fond : Annule le chiffre 3 de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ SA à verser à B______ le montant brut de 2'655 fr. 10. Rejette le recours de A______ SA pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.