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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.02.2015 C/8549/2012

17 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,292 parole·~11 min·3

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ; DOMMAGE | CO.321e

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 février 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8549/2012-1 CAPH/27/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 FEVRIER 2015

Entre A______, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 juillet 2013 (JTPH/221/2013), comparant par Me Damien BLANC, avocat, rue Saint-Joseph 43, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/8549/2012-1 EN FAIT A. A______ (jusqu'en décembre 2011 A______Sàrl) est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but l'exploitation d'une entreprise de nettoyage et les opérations s'y rapportant. B. A______ s'est vu confier par C______ SA des travaux d'entretien dans ses locaux, moyennant 3'120 fr. par mois. Cette dernière entreprise a signé un document intitulé "conditions générales du contrat", qui stipule notamment que la durée du contrat est de trois ans, et que le client peut en tout temps "refuser ou demander le remplacement" du personnel ne lui convenant pas, moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois. C. A______ a allégué que B______ a travaillé à son service dès 2010, moyennant un salaire horaire brut, vacances en sus, de 20 fr. 90. Le précité était affecté d'une part à des travaux d'entretien, deux heures par jour, six jours par semaine, dans les locaux de la société C______ SA (devenue ultérieurement D______ SA), d'autre part au nettoyage de chantiers, B______ a admis cet allégué. D. A______ a allégué (point n° 11 de la demande) que, le 3 mai 2011, B______ avait abandonné son emploi; elle avait dès lors, dans l'urgence, envoyé un autre collaborateur pour effectuer les travaux d'entretien dans les locaux de D______ SA, sans avertir cette société (points n° 13 et 14). B______ a renvoyé pour les allégués 11 et suivants de la demande à la cause C/11726/2011. A l'audience du Tribunal du 10 avril 2014, il a notamment indiqué contester les allégués 11 et 14, et admettre l'allégué 13. A l'audience du Tribunal du 14 mai 2014, il a déclaré que son employeur lui avait demandé de restituer la clé et le badge du restaurant le 3 mai 2011, et qu'il n'avait pas reçu de formation particulière pour y travailler. E______ avait remplacé B______ pour nettoyer le restaurant C______, en urgence (témoin E______). Selon A______, le travail d'E______ n'avait pas été très convainquant; du personnel non qualifié avait été envoyé au restaurant C______. E. Le 5 mai 2011, A______ a adressé à B______ un "dernier avertissement", au motif que celui-ci avait abandonné son poste abruptement la veille, 4 mai 2011, l'a

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C/8549/2012-1 mis en demeure de reprendre son travail dans les trois jours, sous menace de licenciement avec effet immédiat. F. Par lettre du 6 mai 2011, adressée à A______, D______ SA a déclaré résilier "le contrat d'entretien restaurant C______" pour le 31 juillet 2011, à la suite du "changement immédiat de [son] personnel d'entretien dans [leurs] locaux à partir du 3 mai 2011". Le contrat avait été résilié pour diverses raisons, soit financières, liées à la qualité du travail et à une meilleure utilisation de la main d'œuvre du restaurant (témoin F______). A______ allègue (points n° 38 et 39 de la demande) avoir ainsi perdu un contrat de nettoyage qui devait encore s'étendre sur une période de 27 mois, et qui lui rapportait 1'326 fr. 91 par mois (soit 59 fr. 09 de l'heure dont à déduire 33 fr. 96 de coût total de l'heure facturée). B______ a contesté ces allégués à l'audience du Tribunal du 10 avril 2014. G. Par courrier du 12 mai 2011, A______ a résilié le contrat de travail de B______ avec effet immédiat, constatant que sa demande de reprise de poste n'avait pas été suivie d'effet, et relevant pour le surplus le comportement irresponsable et agressif de l'employé qui refusait aussi de travailler en équipe. H. Le 8 août 2011, B______ a formé une requête en paiement de 29'919 fr. 10 à l'encontre de A______, au Tribunal des prud'hommes, enregistrée sous n° C/11726/2011. Il faisait notamment valoir des prétentions liées à un licenciement immédiat injustifié. Dans le cadre de sa réponse, A______, qui a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, a conclu à titre reconventionnel au paiement de 1'007 fr. 40, 35'826 fr. 57, avec suite d'intérêts, et à la remise d'habits. Par jugement du 30 avril 2012, le Tribunal, présidé par le juge prud'homme CLIVAZ FRIEDLI, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle précitée, et, par jugement du 23 mars 2013, a notamment retenu que l'employé n'avait pas abandonné son poste et a fait droit aux conclusions de B______ liées aux conséquences du licenciement avec effet immédiat injustifié; ce dernier jugement, porté en appel par A______, a été réformé dans la quotité allouée au travailleur, les constats d'absence d'abandon de poste et de justes motifs au congé étant confirmés.

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C/8549/2012-1 I. Le 27 avril 2012, A______Sàrl [recte SA] a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête, dirigée contre B______, en paiement de 1'007 fr. 40 et de 35'826 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2011 et dès le 8 décembre 2011 sur chacun de ces montants, et en remise de vêtements, alternativement en paiement de 678 fr. "à 5% d'intérêts dès le 1 juin 2011", subsidiairement à la compensation des créances réciproques des parties. Après avoir obtenu une autorisation de procéder en date du 1er juin 2011, A______ a déposé sa demande au Tribunal le 11 juin 2012; la cause a été attribuée au juge prud'homme CLIVAZ FRIEDLI. Par réponse du 24 janvier 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. Par arrêt du 30 octobre 2013, la Cour a rejeté le recours exercé par A______ contre la décision du vice-président du groupe 2 qui rejetait la requête de récusation formée par la société à l'endroit de la présidente CLIVAZ FRIEDLI. A l'audience du Tribunal du 10 avril 2014, A______ a retiré ses conclusions relatives aux vêtements. J. Par jugement du 8 octobre 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la conclusion de A______ en paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 337d CO, et recevable pour le surplus la demande d'A______ (ch. 1 et 2), débouté A______ des fins de sa demande (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que la question de l'abandon de poste avait déjà été tranchée dans la procédure C/11726/2011, que l'employeur avait failli à ses devoirs contractuels en procédant au remplacement de l'employé sans avertir le restaurant, que le contrat d'entretien avait en outre été résilié pour diverses raisons non imputables à l'employé, que dès lors le lien de causalité dans la survenance du dommage n'était pas réalisé, ce qui permettait de laisser ouverte la question d'une violation par le travailleur de ses obligations contractuelles. K. Par acte du 10 novembre 2014, A______Sàrl [recte SA] a formé appel contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à la condamnation de B______ à lui verser "35'826 fr. 61 à 5% dès le 8 décembre 2011". B______ n'a pas déposé de réponse. Par avis du 22 décembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/8549/2012-1 EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable, étant précisé qu'il sera considéré que l'appelante ne remet en cause que les chiffres 3 et 4 du dispositif de celui-ci, puisqu'elle ne critique pas le chiffre 2 du dispositif relatif à sa conclusion en paiement de 1'007 fr. 40. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La partie "en fait" du présent arrêt a ainsi été dressée en tenant compte, cas échéant, des reproches adressés par l'appelante, à l'état de fait retenu par les premiers juges qui auraient, à bien la comprendre, repris à tort des éléments découlant de l'instruction de la cause C/11726/2011 et non de celle de la présente procédure. 3. L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que l'intimé était responsable du dommage qu'elle allègue avoir subi. 3.1 Selon l'art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). Il appartient à la partie demanderesse d'alléguer et de prouver les faits permettant de constater le dommage (art. 8 CC; art. 42 al. 1 CO; ATF 136 III 322 consid. 3.4.2). La violation par l'employé de ses obligations contractuelles doit être prouvée par l'employeur, de même que le rapport de causalité naturelle entre celle-ci et le dommage (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 117).

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C/8549/2012-1 3.2 En l'espèce, l'appelante a allégué qu'elle aurait subi une perte de revenus du fait de la rupture prématurée d'un contrat conclu sur une durée de trois ans, rupture dont la cause serait le refus de travailler de l'intimé. L'appelante a produit un devis qu'elle avait soumis au client dénommé alors C______ SA, lequel l'avait accepté. Selon les clauses de cet accord, la durée contractuelle était de trois ans, renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation pour son échéance moyennant un préavis de trois mois; par ailleurs, le client pouvait en tout temps refuser ou demander le remplacement du personnel ne lui convenant pas moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois. Il est constant que la cliente de l'appelante a déclaré résilier leurs relations contractuelles le 6 mai 2011 pour le 31 juillet 2011, à la suite du changement du personnel, selon son courrier, pour divers motifs selon le témoin entendu par le Tribunal. Dans les deux cas, cette déclaration de résiliation n'apparaît pas conforme aux stipulations contractuelles rappelées ci-dessus. L'appelante n'en disconvient d'ailleurs pas, puisqu'elle indique elle-même dans son appel que le contrat en question était un contrat de durée qui ne pouvait être résilié; elle n'allègue pas s'être opposée à cette résiliation anticipée. L'appelante soutient, à bien la comprendre, que son allégué selon lequel l'intimé aurait abandonné son poste le 3 mai 2011, et partant violé ses obligations contractuelles, n'aurait pas été contesté par ce dernier, de sorte qu'il constituerait un fait établi. Pareille conclusion ne peut toutefois pas être retenue. L'intimé, qui procédait alors en personne, n'a en effet pas indiqué littéralement: "contesté", en réponse à l'allégué n° 11 de la demande en justice, mais a indiqué renvoyer à la procédure C/11726/2011, sous-entendant par-là la position qu'il y défendait, à savoir qu'il n'avait pas abandonné son poste; il a, par ailleurs, clairement déclaré, à l'audience du Tribunal du 10 avril 2014 que l'allégué était contesté et, à celle du 14 mai 2014, qu'il n'était pas retourné travailler parce que son employeur avait requis qu'il lui rende les clés du restaurant C______. Dès lors, le fait allégué demeurait contesté, de sorte qu'il appartenait à l'appelante d'en apporter la preuve. Or, aucun élément n'a été recueilli, dans la procédure, permettant de retenir comme démontrée la violation contractuelle alléguée au titre de cause du dommage prétendument subi, à savoir un abandon d'emploi. Il s'ensuit qu'à défaut de preuve d'une violation de contrat imputable à l'intimé, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de dommage et de causalité dont au demeurant il n'apparaît pas que leur réalisation aurait été davantage démontrée. L'intimé ne peut pas se voir imputer une responsabilité au sens de l'art. 321e CO, puisqu'il n'a pas été démontré qu'il aurait violé une obligation qui lui incombait en vertu du contrat de travail.

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C/8549/2012-1 Les prétentions de l'appelante en réparation du dommage sont ainsi infondées. Le jugement entrepris, qui a statué dans ce sens, sera dès lors confirmé. * * * * *

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C/8549/2012-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 mai 2014. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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