Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.10.2013 C/8549/2012

30 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,143 parole·~11 min·1

Riassunto

TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; RÉCUSATION | CPC.47; CPC.49

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 octobre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8549/2012-1 CAPH/102/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 OCTOBRE 2013

A______ SA, domiciliée ______, Genève, recourant contre une décision sur requête de récusation rendue par le Vice-président du groupe 2 du Tribunal des prud'hommes le 17 juillet 2013, comparant par Me Damien BLANC, avocat, Rue Saint-Joseph 43, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

- 2/7 -

C/8549/2012-1 EN FAIT

A. Par requête de conciliation formée le 26 mai 2011, enregistrée sous n° C/1______, puis demande en paiement introduite au Tribunal des prud'hommes le 29 septembre 2011, B______ a conclu à ce que A______ SARL (devenue A______ SA en décembre 2011; ci-après A______ SA) soit condamnée à lui verser 29'919 fr. 10, montant ultérieurement réduit à 23'329 fr. 84. Une partie des prétentions élevées par B______ est fondée sur la fin des rapports de travail qui l'avaient lié à A______ SA, qu'il considère comme un licenciement avec effet immédiat injustifié. Par mémoire-réponse du 8 décembre 2011, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, et a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement de 36'833 fr. 57 et à la remise d'habits. En ce qui concerne la fin des rapports de travail, elle a soutenu la thèse de l'abandon de poste. La procédure a été attribuée à une composition du Tribunal présidée par le juge prud'homme C______. Par décision du 30 avril 2012, le Tribunal des prud'hommes a notamment déclaré irrecevable la demande reconventionnelle, au motif que la valeur litigieuse de celle-ci excédait le montant de 30'000 fr., limite supérieure posée à la procédure simplifiée. B. Par requête en conciliation formée le 27 avril 2012, enregistrée sous n° C/8549/2012, puis demande en paiement introduite au Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2012 à la suite de l'obtention, le 1er juin 2012, de l'autorisation de procéder, A______ SA a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser 1'007 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2011, et 35'826' fr 51 avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2011, ainsi qu'à lui remettre divers vêtements d'une valeur de 678 fr., subsidiairement soit condamné à lui verser 678 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2011. Par mémoire-réponse du 23 janvier 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions. La procédure a été attribuée à une composition du Tribunal également présidée par le juge prud'homme C______. C. Par jugement daté du 23 mars 2013, expédié pour notification aux parties le 22 [sic] mars 2013, rendu dans la cause C/1______ (TRPH/2______), le Tribunal a condamné A______ SA à verser à B______ le montant net de 15'149 fr. 80 ainsi que le montant brut de 230 fr. et débouté les parties de toute autre conclusion. Le Tribunal a notamment retenu que l'employé n'avait pas abandonné son poste mais avait été licencié immédiatement sans justes motifs.

- 3/7 -

C/8549/2012-1 D. Par ordonnance du 26 mars 2013 rendue dans la procédure C/8549/2012, la présidente C______ a imparti un délai à A______ SA pour que celle-ci indique si elle entendait maintenir les conclusions de sa demande du 11 juin 2010, et a réservé la suite de la procédure. Dans le corps de cette ordonnance, la décision du 22 [recte 23] mars 2013, rendue dans la procédure C/1______, ainsi que les art. 59 al. 1, 59 al. 2 let d et e, et 60 CPC ont été visés; à la suite de ces mentions, il a été libellé ce qui suit: "attendu, en l'espèce, que les circonstances de la fin des rapports de travail entre B______ et A______ SA ont été examinées dans la procédure C/1______ qui a fait l'objet de la décision TPRH/2______, qu'au vu de cette décision, il convient que la demanderesse renseigne le Tribunal si elle entend maintenir les conclusions de sa demande du 11 juin 2012". Par acte du 18 avril 2013, A______ SA a annoncé au Tribunal son intention d'appeler du jugement du 23 mars 2013, et indiqué maintenir ses conclusions. Elle a également requis la récusation de la présidente, au motif que celle-ci, au vu des termes de l'ordonnance précitée, avait déjà préjugé en faveur de sa partie adverse. Sans nouvelles au sujet de sa requête, A______ SA a relancé la présidente C______ par courrier du 4 juillet 2013. E. Par décision du 17 juillet 2013, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le vice-président du groupe 2 a rejeté la requête de récusation formée par A______ SA. En substance, il a été retenu qu'aucune indication sur le sort de la procédure n'avait été donnée, que le rappel qu'une décision avait été rendue ne relevait pas du préjugé, et qu'en conséquence, il n'y avait pas matière à récusation. F. Par acte du 26 juillet 2013, A______ SA a exercé un recours contre la décision précitée. Elle a conclu à la nullité de celle-ci, cela fait à ce qu'il soit constaté que la présidente C______ devait se récuser. Invitée par la Cour à se déterminer sur le recours, la présidente C______ a, par acte du 16 août 2013, communiqué en copie à A______ SA le 20 août 2013, conclu au rejet de celui-ci. Elle a relevé que l'ordonnance rendue le 26 mars 2013, ne relevait pas du préjugé mais de l'obligation d'examiner d'office les conditions de recevabilité d'une demande.

- 4/7 -

C/8549/2012-1 EN DROIT

1. Une décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 CPC). Il s'agit du recours strictu sensu des art. 319ss CPC, le cas étant prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, ad art. 50 n. 29). Selon l'art. 14 al. 3 LTPH, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. Le présent recours, qui respecte les dispositions légales précitées, est recevable. 2. La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir admis que, par l'ordonnance du 26 mars 2013, la présidente C______ avait donné une apparence de prévention. 2.1 L'art. 47 al. 1 CPC prévoit que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b), s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 139 III 120 consid. 3.1; 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.2. L'art. 49 CPC dispose que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). Si le motif de récusation est contesté le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC).

- 5/7 -

C/8549/2012-1 L'art. 14 al. 3 LTPH prévoit que les demandes de récusation visant un juge ou un greffier sont tranchées par le président d'un autre groupe. 2.3. En l'espèce, le dossier de première instance ne comporte pas d'élément dont il ressortirait que le magistrat concerné aurait été invité à se prononcer sur la demande de récusation, au sens de l'art. 49 al. 2 CPC. Dans sa détermination adressée à la Cour, la juge C______ conteste tout préjugé, et souligne qu'elle n'aurait fait que contrôler les conditions de recevabilité de la demande. In casu, le juge dont la récusation est requise a agi au même titre (présidente du Tribunal des prud'hommes) dans le procédure C/1______ lorsqu'elle a rendu l'ordonnance du 30 avril 2012 et le jugement du 23 mars 2013, et dans une autre cause (C/8549/2012) s'agissant de l'ordonnance du 26 mars 2013. L'art. 47 al. 1 let. b CPC n'entre donc pas en considération en l'espèce. Par ailleurs, il est constant que les faits à la base de la demande ayant abouti au jugement rendu le 23 mars 2013 sont, pour partie, identiques à ceux qui fondent la demande déposée le 11 juin 2012 par la recourante. L'appréciation de ceux-ci, et les conséquences juridiques qui s'y attachent – licenciement selon la thèse du travailleur, abandon d'emploi selon la thèse de l'employeur – ne peuvent différer dans deux litiges. Ainsi, l'issue de la première procédure déterminera le sort à réserver à la seconde. Il s'ensuit un cas d'application de l'art. 126 al. 1 CPC, à savoir une suspension de la procédure dans l'attente du sort d'un autre procès. Aux fins de respecter le droit d'être entendu des parties, il aurait été ainsi opportun de recueillir l'avis de celles-ci sur la question de la suspension de la procédure C/8549/2012 jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______. Contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance du 26 mars 2013, le jugement rendu trois jours auparavant, dont le délai d'appel n'était à l'évidence pas échu, ne revêtait pas de force jugée. Les conclusions étant distinctes dans les deux procédures, qui divisaient certes les mêmes parties et étaient fondées partiellement sur les mêmes faits, les conditions de la litispendance n'étaient pas réalisées. Ainsi, les références à l'art. 59 CPC n'avaient pas lieu d'être, et la recevabilité de la demande du 11 juin 2012 n'appelait pas de détermination à ce stade. L'ordonnance du 26 mars 2013 a dès lors relevé d'une démarche procédurale inadéquate, fondée sur une appréhension erronée de la portée du jugement du 23 mars précédent, qui n'était ni définitif ni exécutoire. Il est, dans cette mesure, compréhensible que la recourante ait été surprise d'être invitée à se prononcer sur le maintien de ses conclusions. Pour autant, la décision précitée ne comporte aucun élément, ni dans son dispositif ni dans sa motivation, ni dans les circonstances l'ayant entourée, dont une

- 6/7 -

C/8549/2012-1 prévention à l'endroit de la recourante pourrait être déduite. La recourante n'en relève d'ailleurs pas, se bornant à supposer que l'intention de la présidente, en l'interpellant, n'aurait pu être que celle de trancher la cause en sa défaveur. Les conditions de l'art. 47 al. let. f CPC ne sont donc pas réalisées. Il s'ensuit que le recours dirigé contre la décision de refus de récusation n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamné au versement d'un émolument de 150 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 19, 68 RTFMC).

* * * * *

- 7/7 -

C/8549/2012-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre la décision du Viceprésident du groupe 2 du Tribunal des prud'hommes rendue le 17 juillet 2013. Au fond : Rejette ce recours. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ SA à verser à l'ETAT DE GENEVE un émolument arrêté à 150 fr. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/8549/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.10.2013 C/8549/2012 — Swissrulings