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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 24.07.2020 C/8478/2017

24 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,724 parole·~29 min·1

Riassunto

CPC.311

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 juillet 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8478/2017-3 CAPH/144/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 24 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 janvier 2020 (JTPH/3/2020), comparant par Me Guillaume VIONNET, avocat, rue de Genève 17, case postale 6759, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et B______ BV, ayant son siège ______ (Pays-Bas), prise en sa succursale de Genève, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Anne TROILLET, avocate, Troillet Meier Raetzo, rue de Lyon 77, case postale, 1211 Genève 13, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/8478/2017-3 EN FAIT A. Par jugement JTPH/3/2020 du 7 janvier 2020, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal des prud’hommes, groupe 3, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré recevable la demande formée le 22 août 2017 par A______ contre B______ BV (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ de ses conclusions (ch. 2), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 4'380 fr. 40 et mis ceux-ci à la charge de A______ (ch. 4), compensé partiellement lesdits frais avec l’avance effectuée par A______ et condamné celui-ci à verser la somme de 1'605 fr. 40 à l’Etat de Genève (ch. 5 et 6), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié le 7 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. A titre principal, il conclut à la condamnation de B______ BV à lui payer immédiatement un montant brut de 111'906 fr. 60, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 février 2017, à la condamnation de B______ BV aux frais de première instance et d’appel, à la restitution des avances de frais qu’il a effectuées, à la condamnation de B______ BV à lui rembourser les montants correspondants avec intérêts à 5% l’an à compter du jugement sur appel et au déboutement de B______ BV de toute autre conclusion. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants, avec suite de frais. Il produit un "bordereau des autres moyens de preuve", dans lequel il requiert une expertise, la production de dix-sept pièces et l’audition de cinquante-sept témoins. b. B______ BV conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet, et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par avis du 26 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. B______ BV (ci-après "B______ BV" ou "la société") est une société de droit néerlandais dont le siège est à C______ [Pays-Bas]. Elle exploite une succursale à Genève sous la raison de commerce B______ BV, SUCCURSALE DE GENEVE, dont le but est la conduite, la direction, la gestion et le financement d'entreprises

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C/8478/2017-3 industrielles, commerciales, de prestation de services, y compris l'acquisition et la possession de participations dans de telles entreprises ; l'investissement et la gestion d'avoirs et de marchandises ; le commerce et l'entreposage de pétrole, de minéraux et d'autres produits. Le groupe de sociétés B______ gère l'approvisionnement, le stockage, le raffinage, la distribution et la vente de produits pétroliers et d'autres types de produits en opérant dans quarante-sept pays répartis sur les cinq continents. La société compte des centres régionaux situés à D______ (Afrique du Sud), E______ (Porto Rico), F______ (Australie) et G______ (Estonie). Les bureaux de Genève, qui existent depuis la création de la société en 1997, constituent un centre de support et de services pour les activités du groupe. b. A______ a été engagé par B______ BV, au sein de la succursale genevoise, en qualité de "Group Reward Manager", à partir du 1er mai 2015, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 avril 2015. Le salaire annuel convenu était de 195'000 fr. brut payé en douze mensualités. Le lieu de travail habituel était à Genève, la société pouvant exiger de A______ de travailler à l'un des autres bureaux de la société ou dans les locaux de ses clients, fournisseurs ou associés de temps à autre. Le contrat de travail comportait une élection de droit en faveur du droit suisse et une élection de for en faveur des juridictions genevoise (art. 18). Les documents intitulés "Employee handbook" du 26 mai 2014 et "Code of Business Conduct" faisaient parties intégrante du contrat de travail. L'article 20.1 du contrat de travail précisait qu'en cas de divergences, le contrat de travail prévalait. c. L'horaire de travail était de 40 heures par semaine, et de 8 heures minimum par jour. L'article 7.1 du contrat de travail indiquait que les heures de bureau de la société s'étendent de 09h00 à 18h00 du lundi au vendredi, mais il pouvait être attendu du collaborateur de travailler en dehors de ces heures dans la mesure où cela était nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. L'article 7.3 précisait que, considérant la position et le niveau de salaire, le temps travaillé en surplus n'était pas compensé, ladite compensation étant déjà incluse dans le salaire de base. L'article 2.5 § 5 de l' "Employee handbook" prévoyait que les employés dans un rôle managérial ou dans un rôle de trading ou de trading support n'avaient aucun droit à une rémunération pour le travail supplémentaire et que ce temps de travail n’était pas compensé, une telle compensation étant déjà incluse dans le salaire de base.

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C/8478/2017-3 d. Après l'entrée en vigueur du contrat de travail, le document intitulé "Business travel policy" a été remis à A______. L'article 3 de ce règlement prévoyait notamment que tous les déplacements devaient être préalablement approuvés par la hiérarchie de l'employé. Les autorisations devaient être données à condition qu'il soit démontré que les alternatives au voyage proposé (vidéo-conférence, projet de travail basé sur internet) étaient moins pratiques. L'article 4.1 prévoyait que la personne chargée de prendre des dispositions pour le voyage d'affaires d'un employé devait enregistrer une notification de voyage d'affaires en ligne, permettant à la hiérarchie de vérifier si le voyage projeté reflétait les attentes. Tout voyage correctement enregistré était réputé approuvé, à moins que la hiérarchie ne donne une instruction contraire avant la date de départ. S'agissant des voyages en avion, l'article 4.2.2 donnait comme consigne, pour les vols à courte distance, de partir le matin et de revenir en fin d'après-midi ou en soirée. Les employés souhaitant voyager la soirée précédente avaient besoin de l'approbation du gestionnaire. Pour les vols long-courriers et intercontinentaux, l’employé devait voler de nuit, selon les horaires de vol existants, et en tenant compte de l'heure d'arrivée locale. Pour les vols de moins de quatre heures, ou pris, par exemple, à l'intérieur de l'Europe ou de l'Amérique du Sud et Centrale, il convenait de voyager en classe économique. Si le vol devait durer plus de quatre heures ou était un vol intercontinental, le standard était de voyager en classe business. e. Pour l'année 2015, A______ a perçu 122'000 fr. à titre de salaire, 8'000 fr. à titre de frais de représentation et 25'000 fr. à titre de bonus. f. Le 11 octobre 2016, B______ BV a résilié le contrat de travail de A______ avec effet au 31 janvier 2017. Par courrier du 1er décembre 2016, A______ a fait opposition à son congé, le considérant comme abusif. g. A______ ayant été en incapacité de travail du 29 novembre au 31 décembre 2016, la fin des rapports de travail a été reportée au 31 mars 2017. h. Le Tribunal a récapitulé, dans le tableau qui suit, les voyages effectués par A______ pour le compte de B______ BV, en se fondant sur le tableau produit par le précité. Il a indiqué que les voyages étaient admis par les parties, "à l'exception des "heures additionnelles", étant précisé que la colonne "total heures" correspond, selon le demandeur, aux heures effectuées en dehors de l'horaire contractuel" (cf. jugement entrepris, p. 5, let. K). Il n’a par ailleurs procédé à aucun décompte des heures supplémentaires que A______ aurait effectuées dans le cadre de ses voyages.

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Date Origine Destinatio n Jour Départ (heure locale) Heures de vol Heures additionnelles Total heures

28.06.15 Genève H______ [France] dimanche 07h20 1 3 (déplacement, temps d'attente) 4 28.06.15 H______ I______ [États-Unis] dimanche 10h35 8h50 2 (transit aéroport) 10h50 28.06.15 I______ J______ dimanche 14h30 3h45 6h45 (transit aéroport, nuit à J______) 10h30

03.07.15 Panama C______ vendredi 19h05 9h35 1 (déplacement, temps d'attente) 10h35 04.07.15 C______ Genève samedi 15h30 1h15 5 (transit aéroport, déplacement) 6h15

09.08.15 Genève H______ dimanche 07h20 1 3 (déplacement, temps d'attente) 4 09.08.15 H______ I______ dimanche 10h35 8h50 2 (transit aéroport) 10h50 09.08.15 I______ E______ dimanche 14h30 3h45 6h45(transit aéroport, nuit à J______) 10h30

14.08.15 E______ I______ vendredi 17h20 3h45 3h45 14.08.15 I______ H______ vendredi 23h30 6h10 2h30 8h40 15.08.15 H______ Genève samedi 16h30 1 6 (transit aéroport, déplacement) 7

23.08.15 Genève C______ dimanche 07h10 1h15 3 (déplacement, temps d'attente) 8h25 23.08.15 C______ D______ dimanche 10h30 10h15 5 (transit aéroport, nuit à D______) 15h15

28.08.15 D______ H______ vendredi 18h50 10h35 1 (déplacement, temps d'attente) 11h35 29.08.15 H______ Genève samedi 08h30 1 3 (transit aéroport, déplacement) 4

20.09.15 Genève C______ dimanche 07h10 1h15 3 (déplacement, temps d'attente) 4h15

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C/8478/2017-3 20.09.15 C______ D______ dimanche 10h30 10h15 5 (transit aéroport, nuit à D______) 15h15

25.09.15 D______ C______ vendredi 23h15 11 5h15 (déplacement, temps d'attente) 16h15 26.09.15 C______ Genève samedi 12h00 1h15 1h30 (transit aéroport, déplacement) 2h45

22.11.15 Genève C______ dimanche 07h10 1h15 3 (déplacement, temps d'attente) 4h15 22.11.15 C______ D______ dimanche 10h30 10h15 4 (transit aéroport, nuit à D______) 14h15

28.11.15 D______ C______ samedi 00h00 11h 6h30 (déplacement, temps d'attente) 17h30 28.11.15 C______ Genève samedi 12h00 1h15 2h30 (transit aéroport, déplacement) 13h15

29.01.16 Genève Dubaï vendredi 15h00 2h30 (calcul à partir de 18h) 2h30 30.01.16 Dubaï F______ samedi 3h00 13h45 29h15 (transit aéroport, séjour à F______) 43

07.04.16 Genève C______ Jeudi 07h10 07.04.16 C______ D______ Jeudi 10h30 6h (transit aéroport, nuit à D______) 6 09- 10.04.16

48 (séjour à D______) 48

15.04.16 D______ C______ vendredi 23h15 11 5h15 (déplacement, temps d'attente) 16h15 16.04.16 C______ Genève samedi 12h00 1h15 1h30 (transit aéroport, déplacement) 2h45

19.06.16 Genève C______ dimanche 07h10 1h15 3 (déplacement, temps d'attente) 4h15 19.06.16 C______ D______ dimanche 10h30 10h15 5 (transit, nuit à D______) 15h15

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24.06.16 D______ K______ [États-Unis] vendredi 18h45 16h30 1 (déplacement, temps d'attente) 17h30 25.06.16 K______ E______ samedi 08h30 3h45 38h45 (transit aéroport, séjour à E______) 42h30

02.07.16 E______ I______ samedi 08h00 3h45 8 (déplacement, temps d'attente) 11h45 02.07.16 I______ L______ samedi 12h15 14h15 0h30 (transit aéroport) 14h45 03.07.16 L______ [Japon] Singapour dimanche 17h30 7 2h30 (transit aéroport, séjour) 9h30

09.07.16 Singapou r C______ samedi 00h40 13 6h40 (déplacement, temps d'attente) 19h40 09.07.16 C______ Genève samedi 09h45 1h15 3 (transit aéroport, déplacement) 4h15

D. a. Par demande déposée en conciliation le 12 avril 2017 et portée devant le Tribunal le 22 août 2017, A______ a assigné B______ BV en paiement de la somme totale de 277'502 fr. 15, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 février 2017. Ladite somme se composait de 159'002 fr. 15 brut à titre d'heures de travail supplémentaires, de 58'500 fr. brut à titre de bonus pour les années 2016 et 2017, et de 60'000 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement abusif. A______ a notamment allégué avoir accompli, dans le cadre de son activité, 458.10 heures de travail supplémentaires liées à des voyages professionnels. Pour parvenir à ce résultat, il avait tenu compte des heures de voyage dépassant son horaire contractuel. Lorsqu'il devait rester le week-end à l'étranger afin d'assister à une réunion le lundi matin, il comptabilisait le week-end en tant que temps de travail, comme par exemple pour son séjour à D______ entre le jeudi 7 avril et le vendredi 15 avril 2016. Ces heures n'avaient été ni compensées, ni indemnisées par son employeur. Il avait de plus effectué des heures supplémentaires au sein de la succursale à Genève, puisqu'il travaillait en moyenne de 08h00 à 19h30 avec une heure de pause à midi, soit 10h30 en moyenne par jour de travail en semaine. Il en déduisait une moyenne de deux heures supplémentaires par jour, et ce pendant les 342 jours de travail effectués pour le compte de son employeur, soit 684 heures de travail supplémentaires. Lesdites heures n'avaient pas non plus donné lieu à compensation.

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C/8478/2017-3 b. B______ BV a conclu au déboutement de son adverse partie avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Le 3 août 2018, A______ a déposé un bordereau consolidé de pièces et autres moyens de preuve, à teneur duquel il sollicitait une expertise ainsi que la production de vingt-et-un documents par B______ BV. e. Lors de l’audience de débats d'instruction du 20 août 2018, B______ BV s'est opposée aux productions des pièces requises par A______. A l'issue de cette audience, le Tribunal a notamment ordonné à B______ BV de produire le fichier de suivi retranscrivant les déplacements de A______ durant les rapports de travail. Il a indiqué que le bien-fondé des autres moyens de preuves proposés par A______ serait analysé à une phase ultérieure de la procédure. f. Le 1er octobre 2018, B______ BV a produit le fichier de suivi susmentionné. g. Entre le 3 décembre 2018 et le 3 juillet 2019, le Tribunal a tenu treize audiences de débats principaux, lors desquelles il a auditionné les parties ainsi que onze témoins, notamment à propos des heures supplémentaires alléguées par A______. h. Lors de l’audience du 27 mai 2019, le Tribunal a rejeté les expertises réclamées par A______ ainsi que ses requêtes en production de pièces. Il a en outre indiqué qu’il allait entendre un dernier témoin, après quoi l’administration des preuves serait close. i. A l’issue de l’audience du 3 juillet 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, ce sur quoi la cause a été gardée à juger. E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a confirmé son refus d’administrer les moyens de preuves requis par A______, considérant ceux-ci comme dénués de pertinence et s’estimant suffisamment renseigné par les auditions auxquelles il avait procédé. Il a pour le surplus débouté A______ de l’ensemble de ses conclusions, jugeant que les conditions d’octroi des montants sollicités n’étaient pas réalisées. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable de ce point de vue.

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C/8478/2017-3 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 2. La présente cause présente un caractère international en raison du fait que l’intimée a son siège à l'étranger. Le lieu de travail habituel étant à Genève et le contrat de travail comportant une élection de for en faveur des juridictions genevoises, la Cour de céans est compétente ratione loci pour trancher le présent litige [(art. 19 ch. 2 let. a et art. 21 CL (RS 0.275.12)]. Le contrat de travail comportant une élection de droit en faveur du droit suisse et l’intimée disposant d’un établissement en Suisse, le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 121 al. 3 LDIP), y compris les dispositions de la LTr relatives à la durée du temps de travail (GEISER/LÜTHI, in Commentaire de la loi sur le travail, 2005, n. 45 ad art. 1 LTr). 3. L’intimée fait valoir, à titre liminaire, que l’appel serait irrecevable au motif que les conclusions de l’appelant seraient dépourvues de toute clarté. Celui-ci concluait en effet au versement de 111'906 fr. 90 brut. Or, il était impossible de réconcilier ce chiffre avec ceux articulés dans son mémoire. Les conclusions subsidiaires de l’appelant n’étaient par ailleurs pas chiffrées, alors que celui-ci articulait des chiffres à titre subsidiaire dans son mémoire. Ces chiffres ne correspondaient pas non plus au montant réclamé en première instance. Le mémoire d’appel ne remédiait en outre pas aux erreurs de calcul commises par l’appelant en première instance. Il n’y avait pas non plus de distinction claire entre les prétentions émises sur la base du CO et celles émises sur la base de la LTr. L’appelant se contentait enfin de faire valoir les mêmes moyens qu’en première instance, sans démontrer en quoi la thèse du Tribunal était erronée. 3.1 Même si l’art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification ; si elles tendent au versement d’une somme d’argent, elles doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 s., SJ 2012 I 373). Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2).

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C/8478/2017-3 Une restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle ; cette démarche doit au contraire être qualifiée de désistement partiel au sens de l'art. 241 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.2 ; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Elle est admissible en tout temps, c’est-à-dire jusqu’au début des délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 précité, ibidem). 3.2 En l’espèce, l’appelant a conclu, devant le Tribunal, à la condamnation de l’intimée à lui verser 277'502 fr. 15, avec intérêts moratoires à 5%, composés de 159'002 fr. 15 brut à titre d'heures de travail supplémentaires, de 58'500 fr. brut à titre de bonus pour les années 2016 et 2017 et de 60'000 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Devant la Cour, il ne sollicite plus que la rétribution de ses heures supplémentaires, concluant au versement de 111'906 fr. 90 brut à ce titre, avec intérêts moratoires à 5%. Comme le relève l’intimée, ce montant ne correspond pas à ceux que l’appelant réclame sur la base de l’art. 321c CO, soit principalement 161'529 fr. 30, subsidiairement 138'079 fr. 90, plus subsidiairement 62'284 fr. 45 et encore plus subsidiairement 55'384 fr. 30 (appel, ch. III.A). Il correspond à la somme que l’appelant réclame dans son dernier grief, en vertu des dispositions de la LTr (appel, ch. III.D). Bien que ce procédé interpelle, il ne saurait aboutir à l’irrecevabilité de l’appel. Les conclusions formulées par l’appelant sont en effet chiffrées, comme l’exige la jurisprudence. Comme l’appelant l’indique dans son appel et dans sa réplique, il avait en outre le loisir de réduire ses prétentions par rapport au montant réclamé en première instance. Le grief de l’intimée est ainsi infondé. Les griefs de l’intimée relatifs aux autres carences du mémoire d’appel seront pour le surplus examinés ci-après, dans la mesure utile. 4. L’appelant conclut à la condamnation de l’intimée à lui verser la somme brute de 111'906 fr. 60, sous déduction des charges légales et conventionnelles, à titre de rétribution de ses heures supplémentaires. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Les parties peuvent prévoir que les heures supplémentaires seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 6.2.2.2 et les références, publié in Newsletter DroitDuTravail.ch, avril 2020).

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C/8478/2017-3 Lorsqu'un travailleur accomplit des heures supplémentaires en nombre excédant notablement ce qui était prévisible lors de la conclusion de l'accord, il peut solliciter l'application de la théorie de l'imprévision. Il en résulte que l'employeur ne pourra plus se prévaloir de l'accord dérogatoire et qu'il sera tenu de rémunérer les heures supplémentaires effectuées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2019 précité, ibidem). Selon l’art. 13 Ltr, pour le travail supplémentaire, l’employeur verse aux employés de bureau un supplément de salaire d’au moins 25%, qui n’est toutefois dû qu’à partir de la 61ème heure supplémentaire accomplie dans l’année civile, sur la base d’une semaine de travail de 45 heures (cf. art. 9 LTr). L’art. 13 LTr étant de droit impératif, l’employé ne peut pas renoncer à la rétribution du travail supplémentaire au taux de 125% (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 136 s.). 4.1.2 Conformément à l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il réclame la rétribution (ATF 129 III 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 précité, ibidem). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 précité, ibidem). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). 4.1.3 La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Il en résulte notamment que le juge ne peut fonder sa décision que sur les faits allégués par les parties et, si ces faits sont contestés, sur les faits allégués dont il considère que la preuve a été apportée par les moyens de preuves qu’elles ont offerts (art. 157 CPC ; BASTONS BULLETTI, note sur les arrêts du Tribunal fédéral 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014, in CPC Online, newsletter du 7 janvier 2015). La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF

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C/8478/2017-3 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, la Cour effectue ce contrôle uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Lorsque le Tribunal a constaté les faits de manière incomplète, il incombe à l’appelant de démontrer, à l’aide de références claires et ordonnées à ses actes de première instance, qu’il a allégué les éléments de fait déterminants. Il ne peut pas se limiter à renvoyer l’autorité d’appel de manière globale aux actes en question. Il n’incombe en effet pas à ladite autorité d’étudier elle-même les écritures et les pièces de première instance, afin de déterminer si les faits ont été correctement allégués. Ce n’est que lorsqu’il se limite à critiquer l’application du droit par le Tribunal que l’appelant peut s’abstenir d’exposer à nouveau l’état de fait (HUNGERBÜHLER/BUCHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd. 2016, n. 37 et 39-41 ad art. 311 CPC et les références). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 4.2 En l’espèce, le jugement entrepris débute par une partie "En fait" s’étendant sur une trentaine de pages, dans laquelle le Tribunal détaille le contenu de son dossier, en résumant le contenu des pièces, les prises de position successives des parties et les déclarations des onze témoins qu’il a entendus, notamment à propos des heures supplémentaires alléguées par l’appelant. A l’exception de quelques faits admis par les parties, il ne procède, dans ce chapitre, à aucune appréciation des preuves. Bien qu’il indique que l’intimée a admis les voyages professionnels allégués par l’appelant, le Tribunal n’établit notamment aucun décompte des heures supplémentaires en résultant (cf. En fait, let. C.h). A la lecture de ce

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C/8478/2017-3 chapitre, il n’est dès lors pas possible de savoir quels faits le Tribunal a retenus ou écartés, s’agissant des heures supplémentaires alléguées par l’appelant. Dans la partie "En droit", le Tribunal expose que le contrat de travail de l’appelant prévoyait que les heures supplémentaires n’étaient ni compensées, ni rémunérées. L’appelant ne pouvait par conséquent pas prétendre à l’indemnisation des "éventuelles heures supplémentaires qu’il aurait effectuées" (cf. jugement entrepris, p. 37, 4ème §). Ayant été informé qu’il serait amené à effectuer des voyages professionnels, l’appelant ne pouvait pas non plus invoquer la théorie de l’imprévision pour empêcher l’intimée de se prévaloir de la clause dérogatoire susmentionnée. Même s’il "prétend[ait] avoir effectué une moyenne de deux heures supplémentaires par jour" (cf. jugement entrepris, p. 37, 5ème §), l’appelant n’était, quoi qu’il en soit, pas parvenu à démontrer qu’il aurait porté ces heures à la connaissance de l’intimée. Il n’était dès lors pas fondé à réclamer le paiement des heures en question sur la base de l’art. 321c al. 3 CO. Examinant ensuite les prétentions de l’appelant sur la base des art. 9, 12 et 13 LTr, le Tribunal a estimé que les heures effectuées par l’appelant durant ses déplacements professionnels ne constituaient, pour divers motifs, pas des heures de travail. L’intéressé avait en outre échoué à prouver que ces heures étaient nécessaires à l’accomplissement de son activité professionnelle. Il devait dès lors également être débouté de sa conclusion en paiement de ses heures de travail supplémentaire au sens de la LTr. Ce faisant, le Tribunal s’est limité à écarter les prétentions de l’appelant au motif que les conditions de rétribution des heures supplémentaires qu’il alléguait n’étaient réalisées ni sous l’angle du CO, ni sous l’angle de la LTr. Le Tribunal n’a en revanche constaté à aucun moment la quotité des heures supplémentaires effectuées par l’appelant, en appréciant le contenu des pièces produites et le résultat des preuves qu’il avait administrées. Ce point résulte clairement du jugement entrepris. Dans son mémoire d’appel, l’appelant s’efforce de démontrer que les conditions de rémunération de ses heures supplémentaires étaient réalisées et que le Tribunal aurait mal appliqué les dispositions du CO et de la LTr. Le Tribunal n’ayant, comme indiqué ci-dessus, pas constaté la quotité des heures en question, l’appelant devait toutefois aussi, en vertu de l’art. 8 CC, établir devant la Cour le nombre d’heures qu’il avait accomplies. Il lui incombait par conséquent de montrer qu’il avait dûment allégué, en première instance, les faits dont on pouvait déduire l’exécution des heures en question, en se référant aux passages pertinents de ses écritures ; il devait également expliquer en quoi les pièces produites et les preuves administrées par le Tribunal permettaient de tenir ces faits pour établis. L’appelant se limite toutefois à indiquer, dans son grief relatif à la violation de l’art. 321c CO (appel, ch. III.A, p. 4-8), avoir effectué 1'142 heures

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C/8478/2017-3 supplémentaires pour l’intimée, en renvoyant à sa demande en paiement au moyen d’une note de bas de page (appel, page 5, note 6 : "Cf. not. demande du 22 août 2017, pp. 66-67"), respectivement 458 heures lors de déplacements professionnels (appel, p. 8). Il s’efforce de démontrer, en se référant aux déclarations des témoins, que ces heures avaient été portées à la connaissance de l’intimée (appel, p. 7 et 9) et qu’elles étaient nécessaires à l’accomplissement de ses tâches (appel, p. 8). Il n’explique en revanche à aucun moment comment il aboutit aux totaux d’heures susmentionnés. Dans un autre grief intitulé "De la violation du droit d’être entendu et de la constatation inexacte des faits" (appel, ch. III.C, p. 9-10), l’appelant expose avoir, dans ses écritures de première instance, valablement allégué et offert de prouver "la réalisation de toutes ses tâches, horaires et voyages dans l’intérêt de l’employeur" et renvoie, dans une note de bas de page, à divers passages de sa demande en paiement (appel, p. 9, note 25 : "Cf. not. Allégués 60 à 243, 271 de la demande du 22 août 2017, ainsi que les offres de preuve correspondantes ; allégués 417 à 447, 457 à 464, 478 à 634 de la réplique du 15 mars 2018, ainsi que les offres de preuve correspondantes, s’agissant des heures de travail effectuées lors des déplacements à l’étranger ; allégués 251 à 253, 271, 273 à 304 de la demande du 22 août 2017, ainsi que les offres de preuve correspondantes, s’agissant des heures de travail supplémentaire effectuées au bureau"). Il conclut ce grief en affirmant que le Tribunal aurait rejeté "la production des documents relatifs [à ses] tâches et horaires de travail" et réitère "toutes ses offres de preuve qui ont été rejetées en première instance", en renvoyant la Cour au bordereau joint à son appel, dans lequel il requiert, pêle-mêle, une expertise, la production de dixsept pièces et l’audition de cinquante-sept témoins. Or, des renvois aussi génériques ne satisfont, à l’évidence, pas les exigences de motivation rappelées cidessus. L’appelant ne procède pas différemment dans son dernier grief intitulé "De la violation de la loi sur le travail" (appel, III.D, p. 10-15). Il y affirme en effet que "pour un total de 800.10 heures de travail supplémentaire au sens des art. 9 et 13 LTr (soit 1 des heures supplémentaires effectuées chacun des 342 jours de travail au bureau auxquelles s’ajoutent les 468.10 [recte : 458.10] d’heures supplémentaires relatives aux trajets lors des déplacements professionnels)", il aurait droit, principalement, à un montant de 111'906 fr. 90. Bien qu’il esquisse, pour la première fois dans ce grief, un calcul de ses heures supplémentaires, l’appelant omet à nouveau d’expliquer en quoi les pièces versées au dossier et les témoins entendus par le Tribunal auraient permis de démontrer l’accomplissement des heures en question. Or, il n’incombe pas à la Cour de rechercher elle-même, dans les trente pages composant l’état de fait du jugement entrepris, quels éléments permettraient d’étayer cette affirmation.

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C/8478/2017-3 Au vu de ce qui précède, force est de considérer que l’appel ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l’art. 311 CPC. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable. 5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 7 et 71 RTFMC). Ils seront compensés par l'avance de 1'500 fr. effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais en 500 fr. sera restitué à l'appelant. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/8478/2017-3

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 février 2020 par A______ contre le jugement JTPH/3/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/8478/2017-3. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde en 500 fr. de l'avance versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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C/8478/2017-3 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/8478/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 24.07.2020 C/8478/2017 — Swissrulings