Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 août 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8328/2015-1 CAPH/130/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 AOÛT 2019
Entre Monsieur A_______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 29 mai 2018 (JTPH/134/2018), comparant par le Syndicat B______, ______, auprès duquel il fait élection de domicile,
et Monsieur C_______, domicilié ______, intimé, comparant par [association patronale] D______, ______. auprès [de laquelle] il fait élection de domicile.
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C/8328/2015-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/134/2018 du 29 mai 2018, reçu par A_______ le 30 mai 2018, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la demande formée le 4 décembre 2015 par C_______ à l'encontre de A_______ (ch. 1 du dispositif) et au fond, condamné A_______ à verser à C_______ la somme nette de 1'500 fr. (ch. 2), condamné A_______ au paiement d'une amende disciplinaire de 1'500 fr. (ch. 3) et au versement de la somme de 500 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire à titre de participation aux frais judiciaires (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 28 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A_______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif et cela fait au déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions. b. Par réponse du 29 août 2018, C_______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A_______ de toutes ses conclusions et cela fait à la condamnation de ce dernier à une amende disciplinaire de 1'000 fr. pour procédure téméraire dans le cadre du présent recours ainsi qu'à la condamnation à une indemnité de 750 fr. valant participation aux frais de conseil juridique du D______. c. Les parties ont encore respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C_______ exploite une entreprise individuelle, sous la raison de commerce E_______, active dans les travaux de carrelage, de marbrerie et de maçonnerie inscrite du Registre du commerce de Genève. b. Par contrat de travail signé le 31 mai 2013, C_______ a engagé A_______ en qualité de carreleur, avec un début d’activité au 1er mai 2013. c. Par courrier recommandé du 20 août 2014, C_______ a, pour des motifs économiques, résilié le contrat de travail le liant à A_______, avec effet au 30 septembre 2014. d. A_______ a élevé des prétentions envers son employeur concernant des prétentions salariales pour le mois d'avril 2013, que C_______ a contesté. e. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal des Prud'hommes le
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C/8328/2015-1 22 septembre 2015, A_______ a conclu à la condamnation de C_______ à lui verser différentes sommes totalisant 9'947 fr. 35 plus intérêts, à titre notamment de salaire pour le mois d'avril 2013, ainsi qu'à lui délivrer plusieurs documents. A_______ alléguait notamment avoir commencé à travailler pour son employeur à compter du 2 avril 2013, et non du 1er mai 2013, et n'avoir reçu, pour ce mois, qu'un acompte de 1'400 fr. sur le montant de son salaire qui s'élevait à 4'625 fr.30. Il a notamment produit, à l'appui de sa demande, une fiche de salaire du mois d'avril 2013 et une quittance datée du 7 avril 2013 attestant du versement d'un montant de 1'400 fr. f. C_______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A_______ le 29 septembre 2015 pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie. g. Par réponse déposée du 4 décembre 2015, C_______ a conclu au rejet de la demande en paiement déposée par A_______ et à la condamnation de ce dernier à une amende de fr. 2'000.- pour procédés téméraires et abusifs. A titre préalable, il a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la plainte pénale déposée. Il a en outre formé une demande reconventionnelle concluant à la condamnation de A_______ à lui verser un montant de fr. 1'500.- à titre de tort moral et de participation à ses frais de conseils juridiques. Il a notamment fait valoir que A_______ n'avait pas débuté son emploi le 2 avril 2013 mais le 1er mai 2013 et que les prétentions salariales de ce dernier pour le mois d'avril 2013 étaient infondées. La demande de A_______ était abusive et téméraire, en contradiction avec des éléments de preuve objectifs du dossier et reposait sur de faux documents. L'attitude de ce dernier lui avait causé un préjudice moral, d'une part, sous forme d'une atteinte à sa réputation et à son honneur et d'autre part, de nature financière en raison du temps et de l'argent qu'il avait consacré à la défense de ses intérêts. h. A_______ s'est opposé formellement aux conclusions de C_______ concernant le paiement d'une amende pour procédés téméraires et d'une indemnité pour tort moral et participation aux frais de conseils juridiques. Les pièces litigieuses lui avaient été fournies par son employeur. i. Par décision du 16 mars 2016, le Tribunal des prud'hommes a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1_______/2015. j. Par ordonnance pénale du 7 avril 2016, le Ministère public a déclaré A_______ coupable de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis, renvoyant C_______ à agir par
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C/8328/2015-1 la voie civile s'agissant de leurs éventuelles prétentions civiles. A_______ n'a pas formé opposition contre cette ordonnance pénale. k. Par courrier du 2 mai 2016, C_______ a transmis l'ordonnance pénale au Tribunal des prud'hommes et sollicité la reprise de la procédure, précisant qu'il maintenait ses conclusions, y compris dans l'hypothèse où A_______ décidait de retirer sa demande en paiement. l. Le Tribunal des Prud'hommes a ordonné la reprise de l'instruction et a imparti un délai aux parties pour déposer les moyens de preuve dont elles souhaitaient se prévaloir. m. Par courrier du 20 juin 2016, C_______ a indiqué ne pas avoir d'autres moyens de preuve à produire. n. Par courrier du 7 septembre 2016, A_______ a informé le Tribunal des prud'hommes qu'il retirait sa demande en paiement et sollicitait la radiation de la cause du rôle. o. Par jugement du 7 septembre 2016, le Tribunal des prud'hommes a, tenant compte du désistement d'action de A_______, rayé la cause du rôle. p. Par acte déposé le 10 octobre au greffe de la Cour de justice, C_______ a formé recours contre ce jugement. q. Par arrêt du 30 mai 2017, la Cour de justice a déclaré le recours interjeté par C_______ recevable, constaté que la décision du Tribunal des prud'hommes du 7 septembre 2016 ne déployait d'effets qu'à l'égard des conclusions prises par A_______ dans sa demande principale et que le Tribunal des prud'hommes avait commis un déni de justice en rayant complètement la cause du rôle sans statuer sur les conclusions de C_______ et a renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour décision dans le sens de ses considérants. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. r. Lors de l’audience tenue par le Tribunal de Prud'hommes le 24 janvier 2018, C_______ a confirmé sa demande reconventionnelle, à savoir la condamnation de A_______ au paiement de fr. 2'000.- à titre d'amende pour procédure téméraire et abusive et fr. 1'500.- net à titre de tort moral et participation aux frais de conseils juridiques, pour moitié chacun. Il a expliqué avoir subi un tort moral car il avait dû passer de nombreuses heures sur le dossier et avait vécu un stress, notamment des nuits passées sans sommeil
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C/8328/2015-1 du fait de ces procédures judiciaires. Il a également indiqué que son fils avait été impliqué dans cette histoire, alors qu'il n'y était pour rien et que cela avait rendu le climat familial très tendu. Au sujet des procédés téméraires, C_______ a précisé qu'il avait, dès le début, averti le syndicat B______ qu'il y avait des faux évidents et un problème sur les décomptes D______, sans succès. A_______ a déclaré qu'il estimait ne rien devoir. Il a persisté à dire qu'il avait reçu ses fiches de salaire de son patron, de sa femme ou de son fils. Il a par ailleurs indiqué que c'était parce que son nouvel employeur, à compter du mois de décembre 2015, n'était pas à la caisse D______ qu'il avait pris contact avec la D______ et s'était rendu compte de l'erreur sur la saisie relative au mois d'avril 2013. Il n'a pas pu expliquer les incohérences de dates entre son nouvel emploi du mois de décembre 2015 l'ayant poussé à se rendre à la D______ et le dépôt de sa demande en paiement datée du 22 septembre 2015, pas plus que sur le fait que le premier courrier du syndicat B______ au demandeur était daté du 2 décembre 2014. Il avait commencé à travailler pour C_______ le 1er avril 2013, l'épouse de ce dernier ayant contacté son conseiller de l'Office cantonal de l'emploi, F_______, pour l'en informer. s. Le Tribunal des Prud'hommes a fixé une nouvelle audience pour entendre F_______, ce qui n'a pu se concrétiser l'adresse de ce dernier n'ayant pas été transmise par C_______, lequel a finalement renoncé à son audition. Lors de l'audience du 7 mars 2018, le Tribunal a entendu les parties sous forme de déposition, chacune persistant dans ses dires et conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que C_______ avait subi un tort moral et un dommage du fait de la procédure intentée à son encontre, de manière injustifiée, par son employé, ayant nécessité le dépôt d'une plainte pénale afin de démontrer que ce dernier avait commis des faux dans les titres, justifiant une somme de 750 fr. à titre de tort moral. Bien que C_______ n'ait produit aucune pièce démontrant les frais engagés dans sa défense, la somme modeste de 750 fr. qu'il réclamait à ce titre lui serait allouée. A______ serait donc condamné à payer ces deux sommes à C_______. Par ailleurs, étant donné qu'il s'était appuyé sur des titres falsifiés pour agir en paiement contre son employeur, une amende disciplinaire de 500 fr. devait lui être infligée, ainsi qu'une seconde amende disciplinaire de 1'000 fr. pour s'être rendu coupable d'un mensonge délibéré lors de son audition, alors qu'il avait été rendu attentif à l'art. 191 al. 2 CPC.
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C/8328/2015-1 EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al 1 let. a et al. 2 CPC). Le recours est, quant à lui, recevable contre les décisions finales, incidente et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et le recours a été formé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.2 Le recours, dûment motivé, peut être déposé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits. La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
2. Le recourant fait grief au Tribunal des Prud'hommes d'avoir fait une constatation inexacte des faits pour avoir retenu un tort moral et un dommage en faveur de l'intimé. 2.1 Selon l'art 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral4 A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). Ces conditions sont cumulatives. Il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée. Le dommage peut aussi consister en un tort moral, à savoir une atteinte à la personnalité de l'employeur (BRUNNER/BUHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 2004, p. 76, n. 2). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les frais antérieurs au procès ne sont pas compris dans les dépens: seuls les frais
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C/8328/2015-1 directement liés à l'ouverture de l'action en font partie. De tels frais antérieurs peuvent constituer un élément du dommage au sens de l'article 41 al. 1 CO. Il en va ainsi des frais de dépense et d'expertise dans une procédure pénale antérieure au procès civil (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, p.128, n. 645). Il appartient à l'employeur de prouver l'existence du dommage et son ampleur, ainsi que la violation, par le travailleur, de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF97 II 145 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_323/1995 du 13 janvier 1997 consid. 4e). Le travailleur pourra ensuite apporter la preuve libératoire de son absence de faute, voire d'une faute qui n'est que légère si l'activité présente un risque professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4C_195/2004 l du 7 septembre 2004 consid. 2.1; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, n. 6 ad art. 321 e CO; PORTMANN/RUDOLPH, Basler Kommentar, 6ème éd., 2015, n. 6 ad art. 321e CO, EMMEL, OR-Handkommentar, 2007, n. 3 ad art. 321e CO). 2.2 En l'espèce, le tort moral allégué devant les premiers juges ne résulte non pas des rapports de travail entre les parties, mais de la procédure que le recourant a initié pour réclamer des prétentions salariales à l'intimé, sur la base de documents qui se sont révélés être des faux. Si certes, l'intimé a allégué que les procédures qu'il a soutenu, respectivement initié, devant le Tribunal des Prud'hommes et la Ministère public avaient été difficiles pour lui et source de contrariété et de troubles du sommeil, en raison de l'attitude du recourant, il n'a pas prouvé que l'atteinte subie aurait été d'une telle gravité qu'elle excéderait les inconvénients liés à toute défense devant les tribunaux dans le cadre d'une procédure civile ou en qualité de plaignant en procédure pénale. En particulier, aucun témoin n'est venu attesté de l'état allégué de l'intimé, ni aucun certificat médical n'a appuyé ses dires. Au surplus, l'intimé qui prétendait avoir été atteint dans son honneur et sa crédibilité n'expose même pas sur quoi il fonde ce préjudice, et encore moins ne le prouve. Le grief du recourant sera donc admis sur ce point, aucun tort moral ne pouvant être retenu en la personne de l'intimé. Le grief formulé par le recourant concernant le montant retenu par le Tribunal à titre de frais de procès sera également admis. En effet, l'intimé qui a allégué des frais de procès n'a pas apporté la moindre preuve à ce sujet. En conséquence, le chiffre 2 de l'ordonnance querellée sera annulé. 3. Le recourant se plaint de la fixation de l'amende disciplinaire de 1'500 fr, que lui a infligée le Tribunal des Prud'hommes.
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C/8328/2015-1 3.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant a été condamné à une somme de 1'500 fr. pour téméraire plaideur par le Tribunal des Prud'hommes. En effet. Il a fondé sa demande en paiement sur un document qui s'est révélé être un faux dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il a par, ailleurs, malgré sa condamnation intervenue dans l'intervalle, persisté à se prévaloir de ce document lors de sa déposition devant le Tribunal des Prud'hommes. L'amende infligée est par ailleurs proportionnée à l'attitude du recourant et conforme aux montants que le Tribunal était en droit de fixer. Le grief du recourant sera rejeté et le chiffre 3 du jugement confirmé. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant n'a pas toutefois pas user de mauvaise foi ou de procédés téméraires, de sorte que les conclusions de l'intimé visant à ce qu'il soit à nouveau condamné à une amende disciplinaire seront rejetés, ce d'autant que le recourant a, en partie, obtenu gain de cause. 4. Le recourant a contesté le chiffre 4 du jugement à titre de participation aux frais judiciaires mis à sa charge par le Tribunal des Prud'hommes. Le recourant ne consacre aucune critique du jugement du Tribunal de Prud'hommes concernant la participation aux frais de procédure retenue par ce dernier à sa charge. En l'absence de toute motivation ce point ne sera pas revu par la Cour et le chiffre 4 du dispositif sera partant confirmé. 5. L'intimé conclut à ce que le recourant soit condamné à lui verser une indemnité à titre de dépens, compte tenu de caractère téméraire de ses prétentions en appel. https://intrapj/perl/decis/111%20Ia%20148 https://intrapj/perl/decis/1985%20I%20584 https://intrapj/perl/decis/120%20III%20107
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C/8328/2015-1 5.1 Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (RÜEGG, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; TAPPY, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). Le droit de procédure cantonal prévoit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). 5.2 En l'espèce, il découle des conclusions prises en première instance que cellesci n'excède pas 30'000 fr., de sorte que la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). En outre, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'art. 22 al. 2 LaCC, qui exclut l'octroi de dépens dans les procédures prud'homales, étant relevé que l'art. 115 CPC, dont les conditions ne sont en l'occurrence pas réunies, ne s'applique pas aux dépens. * * * * *
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C/8328/2015-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2018 par A_______ contre le jugement JTPH/134/2018 rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/8328/2015-1. Au fond : L'admet partiellement. Cela fait: Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais: Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur Pierre- Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.