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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.02.2014 C/8320/2012

4 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,038 parole·~25 min·2

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; MODIFICATION DE LA DEMANDE; SALAIRE; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; DROIT FÉDÉRAL | CO.322

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.02.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8320/2012-1 CAPH/14/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 FEVRIER 2014

Entre A______ SA, ayant son siège ______ (Genève), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 avril 2013 (JTPH/131/2013), comparant en personne, d'une part,

Et Monsieur B______, domicilié _____, FRANCE, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Maurice UTZ, avocat, 12, Rue du Lac, Case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/8320/2012-1 EN FAIT

A. a. B______ - lequel réside en France et est de nationalité française - a entrepris, en 1988, une formation dans le domaine de l'horticulture, à la suite de laquelle il a successivement obtenu, en 1990 un certificat français d'aptitude professionnelle agricole dans le domaine des "cultures florales" (CAP), puis en 1993 un brevet de technicien agricole (BAT). aa. A______ SA (ci-après A______ SA), dont le siège est à C______ (Genève), a notamment pour but l’aménagement de parcs, jardins et propriétés ainsi que l’achat, la vente et la culture de plantes d’agrément. ab. Par contrat de travail du 4 septembre 2006, B______ a été engagé par A______ SA en qualité de "jardinier". Son salaire horaire brut, initialement fixé à 24 fr., a évolué au fil des années pour atteindre, en 2011, 26 fr. 51. Le versement d'une indemnité dite de panier et de déplacement était également prévu, lorsque la distance entre "le dépôt" et "le chantier" le justifiait. Le contrat stipulait, par ailleurs, que les jours fériés habituels seraient compensés "à 100%" par le versement d’une indemnité correspondant à 8h30 de travail. Les parties s'accordent, dans le cadre de la présente procédure, sur le fait que l'employé bénéficiait de cinq semaines de vacances par année, périodes qui étaient rémunérées en pourcentage (10,64%) du salaire horaire brut perçu par l'intéressé entre les mois de janvier à juillet, puis d'août à décembre, de chaque année. ac. Le contrat de travail de l'intéressé a été résilié le 27 septembre 2011, avec effet au 30 novembre suivant. b. Durant la période travaillée, A______ SA a régulièrement remis à B______ des fiches mensuels de salaires énumérant, entre autres, le nombre d'heures travaillées par l'employé, y compris à l'occasion des jours fériés, ainsi que les indemnités dite de panier et de déplacement allouées. La rémunération afférente aux vacances faisait, quant à elle, l'objet de décomptes séparés. ba. Selon les calculs opérés par le Tribunal des prud'hommes (ci-après le Tribunal) - non contestés en appel -, B______ a perçu de A______ SA, en contrepartie de l'ensemble des heures qu'il a exécutées entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2011, un revenu brut total de 195'527 fr. 03. bb. Une rémunération complémentaire de 6'503 fr. 40 nets lui a, par ailleurs, été versée pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, au titre de frais de "déplacements (kms)". Devant les premiers juges, A______ SA a exposé que cette somme ne "correspondait pas à des kilomètres effectués" mais à une "adjonction de salaire" convenue avec B______ lors de son engagement "dans le but d'alléger les

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C/8320/2012-1 charges sociales et les impôts". La somme de 200 fr. net par mois environ perçue par l'employé à ce titre avait d'ailleurs, à compter du 1er janvier 2011, été intégrée à son salaire horaire brut. B______ a confirmé que "le montant des frais de déplacement (…) ne correspond [ait] à aucun frais réel". bc. Selon les calculs opérés par le Tribunal - non contestés en appel -, l'indemnité afférente aux vacances versée au travailleur pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 - aucun document n'ayant été produit pour l'année 2011 - a totalisé 18'202 fr. 72 brut. c. Les parties s'opposent, dans le cadre de la présente procédure, sur la fonction qu'aurait effectivement occupée l'employé au sein de A______ SA, le travailleur soutenant avoir œuvré en qualité de "chef d'équipe". ca. Selon les explications fournies par B______ aux premiers juges, il travaillait, soit seul, soit avec d'autres employés de A______ SA; dans ce dernier cas de figure, il "dirigeai[t]" les autres collaborateurs présents et ne "renda[it de] compte [qu']à D______", directeur de A______ SA. Il "avai[t] de l'expérience dans la gestion de personnes". En cas de difficultés sur un chantier, le sus-désigné s'adressait d'ailleurs à lui; il en allait de même des clients lorsque le directeur était indisponible. Il était, de surcroît, chargé d'établir un relevé de l'activité déployée quotidiennement sur les chantiers (nombre d'heures accomplies par lui-même, le cas échéant par ses collaborateurs, type de "machines utilisées", "actions effectuées", etc.). Pour sa part, D______ a exposé que trois ou quatre personnes, réparties généralement en deux équipes, assuraient, au sein de A______ SA, l'entretien des parcs et jardins; ces équipes se rendaient "indifféremment sur l'un ou l'autre chantier". En début de matinée, il donnait des instructions à l'ensemble des employés, y compris à B______, leur indiquant le chantier sur lequel ils devaient se rendre, les travaux à exécuter ainsi que les outils à apporter. Il se rendait au minimum une fois par jour sur les lieux afin de surveiller l'exécution des travaux. Il n'y avait pas "véritablement de responsable sur le[s] chantier[s]". En ce qui concernait B______, il "distribuai[t]" les végétaux sur "les chantiers de plantations", "mais (…) selon [s]es plans et [s]es instructions"; il lui était arrivé de s'adresser au précité sur certains chantiers, les collaborateurs présents, souvent des aides-jardiniers, "ne connaissa[nt] pas nécessairement le nom des végétaux". Les rapports quotidiens qui devaient être remplis l'étaient par la personne qui "menait un peu le chantier" ou maîtrisait le mieux la langue française, selon les cas de figure; B______, à l'instar d'autres employés, avaient été amenés à remplir de tels documents. Il s'occupait personnellement "des commandes de matériel pour les chantiers". cb. Le Tribunal a procédé à l'audition de sept témoins en relation avec cet aspect du litige.

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C/8320/2012-1 Employé en qualité d'aide-jardinier auprès de A______ SA entre les mois d'août 2004 et d'août 2008, E______ a exposé que D______ donnait, en matinée, des directives pour la journée, à savoir "les lieux et les travaux à exécuter". Il avait régulièrement collaboré avec B______, qu'il considérait comme "[s]on responsable"; en effet, ce dernier "conduisait les véhicules (…), faisait les rapports journaliers" et lui "disai[t] ce qu'[il] avai[t] à faire"; lorsqu'un client "avait des questions à poser ou des réajustements à [requérir]", il s'adressait à B______; ce dernier rendait des comptes à D______ au sujet du déroulement du chantier et de l'exécution des travaux. Il avait travaillé avec deux autres employés de A______ SA, dont il recevait également des instructions. Le directeur de la société se rendait une à deux fois par jour sur le chantier. Employé en qualité d'aide-jardinier auprès de A______ SA entre les années 2005 à 2007, F______ a expliqué que "le travail [était] distribué en début de matinée par D______". Il avait collaboré avec B______; ce dernier "dirigeait" et "gérait" les chantiers; il lui donnait également des ordres. B______ avait de fréquents contacts avec les clients, lesquels lui demandaient conseil. "Les réprimandes concernant l'exécution des travaux" étaient adressées à ce dernier. G______, employé d'une société ayant confié à A______ SA l'exécution de prestations d'entretien, a déclaré que ses interlocuteurs étaient, à l'époque concernée, D______ en ce qui concernait "les contrats et les devis" et B______ pour les activités d'aménagement extérieures. Ce dernier lui avait dispensé des conseils au sujet de travaux à exécuter. En cas de pluralité de collaborateurs sur le chantier, il s'adressait à B______; il était d'"usage de procéder ainsi", D______ n'ayant émis aucune recommandations en ce sens. H______, employé de A______ SA depuis le mois de janvier 2011 en qualité de jardinier paysagiste et ami intime de la fille de D______, a indiqué avoir occasionnellement collaboré avec B______. Le directeur de A______ SA donnait, en matinée, des instructions à l'ensemble du personnel s'agissant des tâches à exécuter; D______ se rendait ensuite sur place pour inspecter les travaux. A______ SA comptait un seul responsable de chantier, D______, lequel "dirige[ait] tout". Les remarques, positives ou négatives, au sujet du travail accompli étaient adressées aux collaborateurs concernés; "la personne qui avait le plus d'expérience" en était toutefois la principale destinataire. I______, employé auprès de A______ SA en qualité, successivement, d'aide jardinier entre les mois de mars 2009 et de janvier 2011, puis de jardinier, a déclaré avoir occasionnellement travaillé avec B______. D______ "organis[ait] tout" au sein de A______ SA; il lui indiquait, en particulier, les tâches qu'il devait journellement accomplir, y compris lorsqu'il avait été amené à collaborer avec B______. J______, employé en qualité d'ouvrier auprès de A______ SA entre les mois de mars et d'août 2007, a exposé avoir collaboré avec B______ ainsi qu'avec d'autres

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C/8320/2012-1 employés. A ces occasions, il recevait ses instructions, soit de celui-là, soit de ceux-ci. B______, respectivement les autres employés concernés, renseignaient les clients lorsque cela s'avérait nécessaire et remplissaient les rapports journaliers. Lorsque D______ se rendait sur un chantier, il donnait également des instructions. De son point de vue, B______ "s'occupait" des chantiers sur lesquels il avait œuvré avec lui. K______, employé en qualité de jardinier auprès de A______ SA entre les mois d'avril et d'octobre 2011, a déclaré avoir collaboré avec B______. Il recevait des instructions, soit de de ce dernier, soit de D______. En début de matinée, le directeur de A______ SA indiquait aux employés le chantier sur lequel ils devaient se rendre. De son point de vue, B______ avait occupé la fonction de "chef d'équipe"; en effet, lors des rares absences de D______, celui-là lui désignait le matériel qu'il convenait d'emmener sur un chantier; B______ conseillait également les clients au sujet de l'aménagement de leurs jardins. B. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 12 avril 2012, déclarée non conciliée le 24 mai suivant, B______ a assigné A______ SA en paiement de 16'459 fr. 48, avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2011, à titre de différence de salaire due pour la période allant du 4 septembre 2006 au 31 mai 2011, estimant que sa rémunération horaire aurait dû correspondre à celle d'un "jardinier avec CFC ou diplôme équivalent", catégorie instituée par la convention collective de travail genevoise des parcs et jardins, pépiniéristes et arboriculteurs (ci-après CCT parcs et jardins ou CCT). ab. Par acte introduit le 3 juillet 2012 devant le Tribunal, l'employé a porté à 27'282 fr. 10 ses conclusions, fondant ses prétentions salariales sur le barème "chef d'équipe" - dont le tarif horaire est plus élevé que celui fixé pour l'activité de jardinier avec CFC évoquée supra - arrêté par la CCT. A l'appui de son acte, il a produit un décompte énumérant le nombre d'heures qu'il avait mensuellement accomplies entre septembre 2006 et mai 2011, le tarif horaire auquel il avait été effectivement payé par A______ SA - selon les fiches de salaires établies - ainsi que celui stipulé par la CCT. Aucune prétention n'a, en revanche, été émise en relation avec les indemnités afférentes aux périodes de vacances. b. A______ SA s'est opposée à la demande et a conclu au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions. c. La problématique de la rémunération des vacances du travailleur n'a pas fait l'objet d'une instruction par le Tribunal. C. Par jugement du 18 avril 2013, reçu le 22 du même mois par les parties, le Tribunal a condamné A______ SA à payer à B______ la somme de 10'461 fr. 60 bruts, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2011 (ch. 2 du

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C/8320/2012-1 dispositif), invité l'employeur à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3) ainsi que débouté les ex cocontractants de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, il a retenu que les relations entre les sus-désignés avaient été régies, par les dispositions du contrat de travail les liant jusqu'au 31 décembre 2007 - si bien que les prétentions de l'employé en relation avec cette période étaient infondées -, puis par la CCT parcs et jardins, dont le champ d'application, en particulier les dispositions relatives aux salaires minima, avaient été étendues dès le 1er janvier 2008. Compte tenu des formations suivies et diplômes obtenus par B______, ce dernier entrait dans la catégorie de "jardinier avec CFC ou diplôme équivalent" visée par la CCT; il ne pouvait, en revanche, être considéré, au regard des éléments figurant au dossier, que les tâches exécutées par ce dernier auraient été assimilables à celles généralement accomplies par un chef d'équipe. Après avoir appliqué aux nombres d'heures exécutées par le travailleur entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2011 les tarifs horaires minima stipulés dans la CCT en tenant compte de la variation de ces tarifs selon les années de pratique accomplies par l'employé -, il a chiffré à 205'052 fr. 45 bruts le salaire global qu'aurait dû percevoir l'intéressé. Compte tenu de la somme de 195'527 fr. 03 bruts d'ores et déjà versée par A______ SA (cf. lettre A.ba EN FAIT ci-dessus), montant qu'il n'y avait pas lieu de majorer du "salaire déguisé" que constituaient les indemnités payées à titre de frais de déplacement - les parties devant, en effet, "assumer les conséquences de cette modalité de rémunération", dont elles avaient "toutes deux profité" - une différence de salaire de 9'525 fr. 42 bruts était due au travailleur. Estimant, par ailleurs, que le montant octroyé à B______ "était inférieur aux (…) sommes réclamées", il a adapté et recalculé, selon les mêmes modalités que celles décrites supra, l'indemnité afférente aux vacances pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Déduisant du montant de 19'140 fr. 92 ainsi obtenu la somme de 18'204 fr. 72 versée par A______ SA à ce titre (cf. lettre A.ba EN FAIT ci-dessus), il a chiffré à 936 fr. 20 bruts la somme dont la société était redevable. La société serait donc condamnée à payer 10'461 fr. 60 bruts (9'525 fr. 42 + 936 fr. 20) à son ancien employé, à charge pour elle d'opérer les déductions sociales et légales usuelles. D. a. Par acte du 21 mai 2013, A______ SA a formé appel de ce jugement. Elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer à sa partie adverse la somme de 3'958 fr. 20 (soit 10'461 fr. 60 bruts retenus par le Tribunal – 6'503 fr. 40 versés au titre de frais de déplacement fictifs [cf. à cet égard lettre A.bb supra]). aa. B______ a proposé le rejet de l'appel.

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C/8320/2012-1 b. Le 27 juin 2013, soit dans le cadre de son mémoire de réponse, le travailleur a interjeté un appel joint. Il a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui payer, avec suite d'intérêts à 5% dès le 31 mai 2011, les sommes brutes de 24'861 fr. 50 et de 2'394 fr. 20, au titre, respectivement, de différence de salaire pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mai 2011 - compte tenu de son statut de chef d'équipe - et de solde d'indemnités afférentes aux vacances - dues entre le 1er janvier 2008 et le 31décembre 2010, compte tenu de ce statut également. ba. La société employeuse a conclu au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions sur appel joint. c. Par pli du 3 octobre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1. Les appels principal et joint sont recevables pour avoir été interjetés auprès de la Chambre des prud'hommes - autorité compétente ratione loci (art. 19 al. 1 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décision en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007) et materiae (art. 124 let. a LOJ) -, dans les délai et forme utiles (art. 244, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2. B______ (ci-après l'intimé) requiert cependant, pour la première fois au stade de l'appel, le paiement par A______ SA (ci-après l'appelante) de 2'394 fr. 20 bruts au titre de solde de rémunération afférente à ses vacances pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. 1.2.1. La formulation de conclusions nouvelles devant la Cour n'est admissible que si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens des preuves nouveaux dont le requérant ne pouvait se prévaloir devant la première instance, bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 2 let. a cum 317 al. 1 let. b CPC). 1.2.2. En l'espèce, les prétentions formulées par l'intimé devant le Tribunal tendaient au paiement du solde de la rémunération due pour les périodes travaillées, à l'exclusion de celles afférentes aux vacances. Dans la mesure où l'intéressé n'expose pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de formuler, en première instance, des conclusions du type de celles examinées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_344 2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, paru in SJ 2013 I p. 311) - si bien qu'il ne peut être retenu qu'il aurait fait preuve de la diligence requise en sollicitant le paiement de l'indemnité querellée

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C/8320/2012-1 pour la première fois devant la Cour - et où ses conclusions sont indubitablement différentes de celles qu'il a soumises aux premiers juges (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2), elles sont irrecevables - étant précisé que la Cour ne saurait être liée par l'option choisie par le Tribunal de statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC a contrario) sur cet aspect. 1.3. La Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC); elle établit, en particulier, les faits d'office (art. 243 al. 1 cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr.). 2. Les parties requièrent l'annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision querellée, aux termes duquel l'employeuse a été condamnée à verser 10'461 fr. 60 bruts au travailleur, l'appelante souhaitant voir ramenée cette somme à 3'958 fr. 20 et l'intimé la voir portée à 24'861 fr. 50. En substance, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir déduit du montant de 10'461 fr. 60 les indemnités versées au travailleur au titre de frais de déplacement, parties intégrantes du salaire de l'employé. L'intimé qualifie d'abusive cette requête, au motif que le choix de l'appelante de procéder au versement des indemnités querellées avait été motivé par sa volonté de s'affranchir de ses obligations légales en matière d'assurances sociales (appel principal). L'employé fait, par ailleurs, grief aux premiers juges de ne pas lui avoir reconnu le statut de "chef d'équipe" visé par la CCT parcs et jardins, fonction plus rémunératrice que celle de "jardinier avec CFC ou diplôme équivalent" (appel joint). 2.1. Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. A teneur de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail, respectivement par une convention collective. La rémunération régie par cette disposition consiste dans une prestation en argent versée en contrepartie du travail fourni par l'employé; elle se calcule, notamment, en fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2012 du 17 mai 2013 consid. 2.2). Constitue un salaire déguisé - soumis aux assurances sociales - l'indemnité forfaitaire que verse l'employeur au travailleur en application de l'art. 327a CO (remboursement de dépenses générées par l'exécution de l'activité), lorsque cette indemnité ne tend pas à défrayer l'intéressé de frais effectivement encourus par ses soins (arrêt du Tribunal fédéral 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 4; DANTHE, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 24 ad art. 327a). 2.2. La relation contractuelle présentement examinée a été régie, entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2011 - période litigieuse en appel -, par la CCT parcs et jardins, dont le champ d'application, en particulier les dispositions relatives aux

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C/8320/2012-1 salaires minima, a été étendu par arrêtés successifs du Conseil d'Etat, approuvés par le Département fédéral de l'économie (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT, RS 221.215.311] ainsi que les arrêtés topiques successifs du Conseil d'Etat genevois, publiés in RS J1 50.60). En vertu de l'art. 357 CO, les clauses relatives au contenu des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention et sauf stipulation contraire de celleci, un effet direct et impératif envers les employeurs et les travailleurs qu'elles concernent (alinéa 1); les dérogations contractuelles plus favorables aux employés demeurent toutefois réservées (alinéa 2). Un travailleur est donc fondé à réclamer à son employeur la différence entre le salaire qui lui a été versé et celui, plus élevé, prévu par la CCT (WYLER, Droit du travail, 2008, p. 254 ch. 7.1.3 ainsi que les références citée à la note 847). 2.3. Statuer sur les prétentions demeurées litigieuses en appel implique de déterminer, puis de comparer (cf. consid. 2.3.3), la quotité des prestations salariales effectivement versées à l'employé (consid. 2.3.1) avec celles auxquelles ce dernier pouvait prétendre en application de la CCT (consid. 2.3.2). 2.3.1. Le Tribunal a chiffré à 195'527 fr. 03 le revenu brut dont a bénéficié l'intimé pour l'ensemble de la période concernée (soit du 1er janvier 2008 au 31 mai 2011). Les parties ne critiquent pas, en appel, l'exactitude des calculs opérés par les premiers juges sur la base des décomptes de salaire figurant au dossier; il ne sera donc pas revenu sur cet aspect (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3). Est, en revanche, litigieux le fait de savoir si la somme articulée supra doit être majorée de 6'503 fr. 40, montant perçu par l'employé au titre de frais de déplacement entre les années 2008 et 2010. D'après les déclarations convergentes des parties, ces indemnités ne tendaient pas à défrayer le travailleur de dépenses effectivement encourues par ses soins. Les cocontractants ont donc convenu (art. 18 al. 1 CO), par cet artifice, que l'intimé bénéficierait d'un salaire déguisé, à concurrence du montant articulé supra. Pour cette raison d'ailleurs, les indemnités, de l'ordre de 200 fr. par mois, perçues par le travailleur jusqu'au 31 décembre 2010 ont été intégrées, à compter du 1er janvier suivant, au salaire horaire brut de l'intéressé. La requête de l'appelante tendant à ce que cette rémunération soit prise en considération dans la détermination de la quotité des prestations salariales versées à sa partie adverse n'est pas abusive (art. 2 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 2.1, considérant non publié aux ATF 139 III 249); elle est, au contraire, conforme au postulat choisi par les parties selon lequel les sommes versées constituaient un élément du salaire, étant souligné que les intéressées ont toutes deux profité des avantages financiers induits par ce système.

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C/8320/2012-1 Dans ces circonstances, c'est à tort que le Tribunal n'a pas majoré de 6'503 fr. 40 la somme de 195'527 fr. 03 évoquée supra. L'appel principal se révèle donc bien-fondé sur ce point. Le revenu mensuel brut global perçu par l'intimé entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2011 doit ainsi être arrêté à 202'030 fr. 43. 2.3.2. Les premiers juges ont chiffré à 205'052 fr. 45 bruts la rémunération dont le travailleur aurait dû bénéficier - pour l'ensemble de la période concernée - en application du barème "jardinier avec CFC ou diplôme équivalent" institué par la CCT parcs et jardins. Les parties ne critiquant pas, en appel, l'exactitude des calculs opérés par le Tribunal sur ce point, il n'y sera pas revenu (ATF 138 III 374 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 précités). L'intimé soutient toutefois qu'un montant de 220'388 fr. 55 bruts aurait dû être retenu, en application de la catégorie "chef d'équipe" visée par la CCT. Il y a donc lieu d'examiner si les tâches effectivement accomplies par l'employé correspondaient à celles usuellement accomplies par une personne travaillant en cette qualité. Les fonctions d'un chef d'équipe - notion non définie par la CCT - consistent, selon l'expérience générale, à assurer la planification et la coordination du travail accompli par les personnes placées sous sa responsabilité directe, à donner des directives à ces dernières ainsi qu'à contrôler et à surveiller l'activité exécutée par leurs soins. Il résulte de la procédure, en particulier des témoignages convergents recueillis par le Tribunal, que l'ensemble de ces tâches ont été exercées par le directeur de l'appelante, D______. Ce dernier décidait, en effet, d'affecter chacun des employés de la société aux activités à mener sur les chantiers en cours, instruisait le personnel au sujet des travaux qui devaient être accomplis et surveillait, de manière quotidienne, la bonne exécution des travaux. L'intimé ne disposait, quant à lui, d'aucune prérogative lui permettant de décider s'il travaillerait seul et, dans la négative, les personnes avec lesquelles il serait amené à collaborer. Il ne pouvait davantage choisir d'affecter un employé à une activité sur un chantier plutôt que sur un autre. Il ne résulte pas non plus des témoignages recueillis qu'il aurait été chargé de contrôler et/ou de surveiller le travail exécuté par ses collaborateurs. L'intéressé a, certes, été l'interlocuteur privilégié de certains employés, auxquels il donnait parfois des directives. Cette situation - induite par le fait que ses coéquipiers disposaient, soit de qualifications moindres (ainsi, les aides-jardinier E______ et F______ ainsi que l'ouvrier J______), soit de moins d'expérience (le jardinier K______ ayant débuté son activité au sein de l'appelante au mois de mars

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C/8320/2012-1 2011 seulement) - correspond toutefois à celle dans laquelle se trouve placé tout travailleur qui, sans occuper de fonction de responsable, est au bénéfice d'un degré de qualification ou d'ancienneté supérieur à ses collègues; pour cette raison d'ailleurs, d'autres employés de l'appelante ont également donné des instructions aux sus-désignés. Dans ces circonstances, le fait que ces témoins ont pu avoir l'impression que l'intimé occupait le statut de chef d'équipe est dénué de pertinence. Quant à la tâche consistant à remplir les rapports d'activité journalière, elle semble avoir été dévolue à l'intéressé pour les mêmes raisons que celles énoncées supra; en effet, il appert que d'autres collègues de l'intimé ont également été chargés de dresser de tels documents. Les déclarations du témoin K______ selon lesquelles l'intimé avait, en de rares occasions, soit lors d'absences de D______, désigné le matériel qu'il convenait d'emmener sur un chantier, ne permettent pas non plus de retenir que l'intéressé aurait bénéficié du statut de chef d'équipe, une prérogative de ce type n'entrant pas dans celles généralement attribuées à un chef d'équipe. Enfin, le fait que l'intimé a pu être amené à dispenser des conseils à certains clients de l'appelante est impropre à lui reconnaître le statut de responsable direct des personnes avec lesquelles il travaillait. C'est donc à bon escient que le Tribunal a considéré que le travailleur n'avait pas œuvré en qualité de chef d'équipe au sein de l'appelante. L'appel joint se révèle ainsi privé de fondement. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, la différence entre la rémunération brute qu'a effectivement perçue l'intimé entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2011 (soit 202'030 fr. 43) et celle dont il aurait dû bénéficier en application de la CCT (205'052 fr. 45) s'élève à 3'022 fr. (somme arrondie), montant inférieur à ce que l'appelante a reconnu devoir à l'intéressé. Il sera dès lors donné acte à l'employeur de son engagement à verser 3'958 fr. 20 bruts (3'022 fr. + 936 fr. 20 au titre d'indemnités afférentes aux vacances), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mai 2011, dies a quo non critiqué par le travailleur en appel. Le chiffre 1 du dispositif attaqué sera donc annulé et réformé en ce sens. 3. Compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; 71 RTFMC). Il n'est, par ailleurs, pas alloué de dépens dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LACC). * * * * *

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C/8320/2012-1

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : À la forme : Déclare recevables les appels principal et joint interjetés, respectivement, par A______ SA et B______ - à l'exception de la conclusion de B______ relative au paiement de 2'394 fr. 20 bruts - contre le jugement JTPH/131/2013 rendu le 18 avril 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/8320/2012-1. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Donne acte à A______ SA de son engagement de verser à B______ la somme brute de 3'958 fr. 20. L'y condamne en tant que de besoin. Confirme pour le surplus la décision déférée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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