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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.12.2013 C/8077/2012

4 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,445 parole·~12 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DROIT AU SALAIRE; ATTESTATION DE SALAIRE; PREUVE; CONSTATATION DES FAITS; ADMISSION DE LA DEMANDE | CO.322; CPC.247; CPC.243

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 décembre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8077/2012-5 CAPH/120/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MERCREDI 4 DECEMBRE 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ France, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 juin 2013 (JTPH/184/2013), comparant par Me Damien CHERVAZ, avocat, rue du Lac 12, Case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,

Et B______ SARL, EN LIQUIDATION, sise ______ Genève, intimée, d'autre part.

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C/8077/2012-5 EN FAIT A. B______ SARL, EN LIQUIDATION (ci-après: B______) est une société sise à Genève et active dans la prise en charge individuelle de l'individu par l'élaboration de plan alimentaire, le suivi sportif dans le cadre de structure de fitness et la vente de matériel de traitement de la cellulite. A______ a été engagée oralement par B______ pour une durée indéterminée, à compter du 16 septembre 2011, moyennant un salaire mensuel brut de 3'360 fr., pour un taux d'occupation de 80%, soit 32 heures par semaine. Selon elle, B______ était censée établir rapidement un contrat écrit afin de formaliser les choses, ce qui n'avait pas été fait. B______ n'avait pas non plus déclaré A______ auprès des autorités administratives compétentes. Elle a indiqué avoir reçu le montant de 3'000 fr. par mois, en cash, jusqu'à la fin du mois de décembre 2011. B. A______ a allégué également avoir résilié son contrat le 8 janvier 2012 pour le 31 janvier 2012 et n'avoir pas reçu son salaire pour le mois de janvier 2012. Elle a précisé avoir été libérée de son obligation de travailler pour B______ le 25 janvier 2012. Elle a contesté le contenu d'une "attestation de l'employeur", mentionnant qu'elle a démissionné en novembre 2011 pour le 31 décembre 2011. Enfin, elle a soutenu n'avoir pris aucun jour de vacances durant ses rapports de travail. C. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 8 juin 2012, A______ a assigné B______ en paiement de la somme brute de 4'524 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2012. Cette somme se décompose comme suit : - 3'360 fr. à titre de salaire pour le mois de janvier 2012, - 1'164 fr. à titre d'indemnités pour les jours de vacances non pris en nature pour la période du 16 septembre 2011 au 31 janvier 2012. A l'appui de sa demande, A______ a produit ses bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre 2011, qui mentionnent les déductions relatives aux cotisations sociales et à l'impôt à la source, mais aucune indemnisation à titre de vacances. Elle a également produit un courrier de B______, daté du 17 mars 2012, envoyé par recommandé à son attention. Ce courrier, qui ne comporte pas de signature manuscrite, mentionne que A______ a mis fin au contrat par SMS du 8 janvier 2012 sans aucun motif. Enfin, A______ a également produit la retranscription des SMS échangés avec C______, alors associé gérant de B______, entre les 25 janvier et 6 février 2012. A______ a aussi conclu à la remise d'une attestation de l'employeur corrigée, d'un certificat de travail, ainsi qu'à la production des preuves que les charges sociales et impôts à la source avaient bien été versés aux institutions compétentes durant la totalité des rapports de travail. D. Par ordonnance préparatoire des 6 et 19 juillet 2012, le Tribunal des prud'hommes a imparti un délai de trente jours à B______ pour répondre à la demande.

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C/8077/2012-5 B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti. Le Tribunal des prud'hommes a alors fixé un nouveau délai de dix jours à B______ pour répondre, par ordonnance préparatoire du 25 septembre 2012. B______ ne s'est pas exprimée dans ce délai. Par ordonnance préparatoire du 29 novembre 2012, le Tribunal des prud'hommes a imparti un délai de quinze jours aux parties pour déposer leur liste de témoins et tout autre moyen de preuve. Un nouveau délai a été accordé à B______ par ordonnance du 18 janvier 2013, compte tenu du changement de sa raison sociale. Aucune liste de témoins n'a été déposée dans le délai imparti. E. Lors de l'audience débat du 18 février 2013, B______ ne s'est pas présentée, ni faite représenter. A cette occasion, A______ a déclaré ne pas pouvoir quantifier le nombre d'heures qu'elle avait effectué pour le mois de janvier 2012. Selon elle, son horaire de travail était toutefois conforme à celui habituel, soit 32 heures par semaine. Elle a précisé avoir travaillé jusqu'au 25 janvier, date à laquelle son contrat avait été résilié avec effet immédiat. Elle a indiqué que C______ lui avait proposé à plusieurs reprises un contrat de travail écrit. Elle l'avait cependant refusé car le salaire proposé était inférieur pour un cahier des charges qui comprenait la responsabilité pour les cours de "power plate", de "personal trainer" et pour celle de secrétaire commerciale. Elle a précisé que le 25 avril 2012, une altercation entre C______ et elle-même avait eu lieu au sujet de certains documents. A______ a répété qu'elle avait envoyé un SMS de résiliation le 8 janvier 2012. Elle a ajouté qu'elle ignorait les raisons pour lesquelles le courrier recommandé de B______ du 17 mars 2012 n'était pas signé. Elle a enfin confirmé qu'elle n'avait pas pris de jours de vacances pendant la période allant du 16 septembre 2011 au 25 janvier 2012. Elle a déclaré qu'elle n'avait toujours pas reçu un certificat de travail. F. Par décision du 14 juin 2013, le Tribunal des prud'hommes, groupe 5, a, statuant par voie de procédure simplifiée, déclaré recevable la demande formée le 8 juin 2102 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif); condamné B______ à verser à A______ la somme brute de 1'252 fr. 45 (ch. 2); ordonné à B______ de délivrer à celle-ci une attestation de l'employeur corrigée conformément au considérant 6 de la décision; ainsi qu'un certificat de travail (ch. 4) et un certificat attestant du versement des cotisations sociales et de l'impôt à la source aux institutions compétentes (ch. 5). Le Tribunal des prud'hommes a, au surplus, débouté A______ et les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7). En substance, le Tribunal a considéré que le courrier du 17 mars 2012, qui indique que A______ a mis fin au contrat de travail par SMS du 8 janvier 2012, n'a pas de force probante dès lors qu'il ne comporte pas de signature manuscrite ni d'entête

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C/8077/2012-5 au nom de B______. Aucun autre document n'attestait par ailleurs de l'activité développée par A______ au mois de janvier 2012. Le Tribunal des prud'hommes a ainsi débouté A______ de sa prétention tendant au versement d'une somme brute de 3'360 fr. à titre de salaire pour le mois de janvier 2012. Il a en revanche admis sa prétention à titre d'indemnité pour des jours de vacances. Le Tribunal a également fait suite à la demande de A______ de condamner B______ à lui remettre les documents visés aux chiffres 3 à 5 de sa décision. G. Par acte déposé le 16 juillet 2013, A______ a formé un appel contre la décision susmentionnée. Elle a conclu à la confirmation des chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision du Tribunal des Prud'hommes du 14 juin 2013. Elle a demandé l'annulation des chiffres 6 et 7 et cela fait, la condamnation de B______ à lui verser la somme de 3'360 fr. brute avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2012, à titre de salaire pour le mois de janvier 2012 et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions. A l'appui de son appel, elle fait valoir que le Tribunal aurait dû admettre une force probante au courrier du 17 mars 2012, dès lors que B______, qui avait été régulièrement convoquée, ne s'était pas présentée et n'avait pas répondu à la demande. Le Tribunal n'avait pas non plus pris en considération les SMS échangés par les parties. Il ressortait pourtant clairement de ceux-ci que A______ était encore considérée comme employée le 25 janvier 2012, C______ lui ayant envoyé à cette date un SMS lui demandant de terminer ses cours en professionnelle. H. Par courrier recommandé du 18 juillet 2013, le greffe de la Chambre des prud'hommes a fixé à B______ un délai de 30 jours pour répondre au recours formé par A______. Ce courrier n'a pas été réclamé par B______. Le greffe de la Chambre de céans a dès lors renvoyé par courrier A du 30 juillet 2013 le pli recommandé. B______ n'a pas répondu dans le délai imparti, ni postérieurement. EN DROIT 1. En présence d'une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), seule la voie du recours (art. 319 let. a CPC) est ouverte. Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Est seule litigieuse la question de savoir si le salaire du mois de janvier 2012, que la recourante réclame à l'intimée, est dû. 2.1 Selon l'art. 322 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par contrat-type de travail ou par une convention collective de travail.

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C/8077/2012-5 Il incombe au travailleur d'établir l'existence du contrat de travail. En revanche, il appartient à l'employeur qui refuse le paiement du salaire de prouver l'extinction du rapport de droit (ATF 125 III 78). 2.2 En l'espèce, la recourante a allégué avoir travaillé pour l'intimée jusqu'à fin janvier 2012. Elle a indiqué qu'elle avait résilié son contrat de travail par SMS du 8 janvier 2012 pour la fin du mois. L'intimée ne s'est pas déterminée sur ces allégations, ni devant le premier juge, ni devant la Chambre de céans. Elle n'a jamais comparu, ni ne s'est fait représenter. 2.3 Selon l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, le tribunal établit d'office les faits lorsqu'il applique la procédure simplifiée au sens des art. 243 ss CPC. Sont notamment visées par ce type de procédure, les affaires matrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas, comme dans la présente cause, 30'000 francs (art. 243 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire est cependant tempérée par l'obligation des parties de collaborer activement à la procédure, comme en témoignent les art. 160 ss CPC, en fournissant notamment les moyens de preuve, avec l'aide du tribunal (CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 119 n° 11; HALDY, CPC commenté, p. 152, n°7 ad art. 55 CPC). Ainsi, la maxime inquisitoire ne sert pas à suppléer une carence d'une partie négligente ou qui renonce à s'exprimer (DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse 2011, p. 144 n° 283). 2.4 En l'espèce, la recourante a produit, déjà en première instance, la lettre recommandée de l'intimée à elle-même du 17 mars 2012. Ce courrier fait état du SMS du 8 janvier 2012 adressé par la recourante à l'intimée pour mettre fin au contrat de travail. Ce courrier n'est certes pas signé, mais il n'a pas été contesté par l'intimée qu'il émanait d'elle. La recourante a également produit les SMS échangés entre elle-même et C______, associé gérant de l'intimée, dont il ressort que les relations entre les parties se sont dégradées jusqu'au 25 janvier 2012, date à laquelle l'intimée a demandé à la recourante de quitter immédiatement son poste. Les documents produits par la recourante corroborent ses allégations, qui n'ont pas été contredites par l'intimée. Dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient pas retenir sans violer la loi que la recourante n'a pas exercé une activité pour l'intimée au mois de janvier 2012. En retenant cela, les premiers juges ont constaté de façon manifestement inexacte les faits. Aussi, en tant qu'elle déboute la recourante de sa prétention en paiement de son salaire pour le mois de janvier 2012, la décision entreprise, soit précisément le chiffre 6 de son dispositif, doit être annulé. 2.5 En conséquence, le recours est admis. La prétention de la recourante en paiement de son salaire pour le mois de janvier 2012 est admise et l'intimée sera condamnée à lui payer 3'360 fr. brut à ce titre. Les intérêts sont dus à compter de la demande en paiement.

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C/8077/2012-5 3. Le recours est exempt de frais judiciaires, compte tenu de la valeur litigieuse, et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens. 4. La présente décision est susceptible de recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 let. a et 113 LTF). * * * * *

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C/8077/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPH/184/2013 du Tribunal des prud'hommes rendu le 14 juin 2013 dans la cause C/8077/2012-5. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ SARL, EN LIQUIDATION à payer à A______ la somme de 3'360 fr. brut à titre de salaire pour le mois de janvier 2012, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juin 2012. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure de recours ne donne pas lieu à un émolument. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Denise BOËX, juge employeur, Monsieur Laurent NEPHTALI, juge salarié; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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