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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.11.2007 C/7941/2006

8 novembre 2007·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,174 parole·~11 min·3

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; INSTALLATION ÉLECTRIQUE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE) ; COMPENSATION DE CRÉANCES | A l'inverse du Tribunal, qui avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de compétence prud'homale à raison de la matière, la Cour estime qu'un contrat de travail avait bel et bien été conclu entre les parties. En effet, les deux lettres que l'employé avait produites, établies sur le papier à en-tête de la défenderesse et paraphées au nom de celle-ci par l'administrateur, puis contresignées pour accord, confirmaient son engagement en qualité de consultant-adjoint de direction. Les prétentions de l'employé se révèlent en revanche infondées. L'intimée a en effet excipé, à titre subsidiaire, de compensation, étant devenue créancière de l'employé, en vertu de la cession que lui a consentie son administrateur. L'existence de la créance cédée n'a pas été contestée, mais au contraire implicitement reconnue. La Cour déboute en conséquence l'employé. | CO.319; LJP.1.leta;

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7941/2006 - 1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

(CAPH/174/2007)

T___ Dom. élu : Me Cécile RINGGENBERG Avenue Krieg 44bis 1208 Genève

Partie appelante

D’une part E___ Dom. élu : Me Jean-François MARTI Quai Gustave-Ador 26 Case postale 6253 1211 Genève 6

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 8 novembre 2007

M. Richard BARBEY, président

MM. Jean Claude GAUTHEY et François MINO, juges employeurs

MM. Pascal FOUVY et Riccardo RIZZO, juges salariés

Mme Chantal MARGAND , greffière d’audience

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EN FAIT

A. E___ avec siège a Genève, entreprise d'installations électriques, de télématique, de téléréseau et de télévision, a depuis 1995 pour administrateur X___, titulaire d'une signature individuelle.

T___ a été inscrit en qualité d'administrateur délégué de la société, également avec droit le signature individuelle, du 26 février 2001 au 18 mai 2001, date à laquelle ses fonctions ont été radiées, la modification étant publiée sept jour plus tard.

B/a. Le 28 mars 2005, T___ a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes contre E___, en paiement de 150'000 fr. dus selon lui à titre de salaire de juillet 2005 à avril 2006. A l'appui de ses conclusions, il a notamment produit des photocopies de deux lettres datées des 27 septembre 1999 et 28 août 2000, établies sur le papier à en-tête de la défenderesse et paraphées au nom de celleci par X___, qu'il avait ensuite contresignées pour accord. Celles-ci confirmaient son engagement en qualité de consultant-adjoint de direction avec un salaire annuel brut arrêté en premier lieu à 130'000 fr., puis à 195'000 fr., payable dans les deux cas en treize mensualités (pièces 1-2 dem.).

Le demandeur a indiqué avoir travaillé principalement à son domicile, car X___ ne souhaitait pas sa présence dans les locaux de la défenderesse. A l'entendre, ce dernier lui donnait personnellement des instructions et établissait ses décomptes de salaire. Il avait reçu sa dernière rétribution mensuelle le 12 mai 2005, à concurrence de 12'500 fr. net, et avait poursuivi son activité par la suite, mais sans être rémunéré, en entreprenant notamment des démarches auprès d'établissements bancaires pour résoudre les problèmes financiers de E___. Aucun licenciement ne lui avait enfin été signifié (pv du 21.6.2006 p. 2; pièce 9 dem.).

La défenderesse s'est opposée à la demande, en niant être liée à sa partie adverse par un contrat de travail. T___ n'avait ainsi jamais été inscrit parmi son personnel, ni figuré sur ses fiches de paies. Elle lui a également reproché d'avoir soutiré astucieusement à X___, dans le cadre de relations personnelles

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qu'il entretenait avec lui, des sommes importantes pendant plus de sept années, qu'il avait sans doute affectées à la couverture de ses besoins personnels. Le demandeur avait encore amené son administrateur à lui remettre du papier à l'en-tête de la société sous de faux prétextes, en lui faisant croire qu'il serait ainsi à même de lui rembourser les divers prêts que celui-ci lui avait consentis (mém. du 22.5.2006 p. 2-3).

b. A l'audience du 21 juin 2006, le Tribunal a entendu cinq témoins ainsi que l'administrateur de la défenderesse.

A___, professeur d'université, a relaté avoir rencontré à deux reprises T___, qui lui avait indiqué avoir été mis en oeuvre par X___ dans le but de trouver un acquéreur prêt à reprendre sa société. Son interlocuteur lui avait montré un mandat de recherche d'investisseurs, de même qu'un contrat de travail qui le liait à la défenderesse. Les négociations, que le témoin avait ensuite engagées directement avec X___ et avec le chef du personnel de la défenderesse, n'avaient pas abouti.

B___, conseiller de Y___ et connaissance du demandeur, a eu plusieurs discussions avec celui-ci au sujet d'une demande de crédit hypothécaire au profit de E___. Le témoin a indiqué avoir su que l'appelant disposait d'un mandat pour le compte de la société, mais n'a pu dire s'il avait aussi le statut d'employé de cette dernière.

Selon les dépositions de C___, de D___ et de F___, respectivement comptable, chef du personnel et secrétaire de E___, T___, qui avait été aperçu très occasionnellement dans les locaux de la société, n'avait jamais figuré parmi les employés de l'intimée à teneur des listes du personnel et aucun bulletin de salaire n'avait été établi à son nom.

X___ a enfin expliqué connaître le demandeur depuis son adolescence. Celui-ci lui était personnellement redevable, de même qu'à son entreprise, d'environ 10'500'000 fr., à la suite notamment de divers prêts qu'il lui avait octroyés sur la base d'assurances fallacieuses donnant à penser qu'il était propriétaire d'un important terrain à Megève, sur lequel devait être édifié un hôtel, alors que le

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bien-fonds s'était définitive révélé inconstructible. L'administrateur de la défenderesse a contesté avoir signé les deux contrats de travail communiqués par le demandeur. Il a en revanche indiqué lui avoir versé des sommes de l'ordre de 12'000 fr. et de 100'000 fr. Des commandements de payer lui avaient été notifiés, revenus frappés d'oppositions. X___ s'était enfin abstenu jusqu'alors de poursuivre pénalement le demandeur.

c. Par jugement du 18 septembre 2006, le Tribunal a estimé qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties. La demande a en conséquence été déclarée irrecevable, pour défaut de compétence prud'homale.

C. Persistant dans ses conclusions ainsi que dans son argumentation, T___ a appelé du jugement rendu et requis que les signatures de X___ sur trois des documents produits (pièces 1, 2, 14 - recte 12 - dem), en particulier sur les deux lettres d'engagement signées par X___, fassent l'objet d'une expertise graphologique destinée à confirmer leur authenticité.

E___ a proposé la confirmation de la décision attaquée, en reprenant l'ensemble de ses objections.

Les parties se sont exprimées à l'audience du 8 février 2007, l'intimée étant représentée par X___. A l'issue de celle-ci, la Cour les a interrogées sur les objectifs et l'utilité de la présente procédure prud'homale.

Par lettres des 8 mars et 6 avril 2007. T___ a déclaré maintenir l'appel interjeté, en raison de "prestations sociales auxquelles il aurait droit" sur la base de son contrat de travail. E___ s'est, quant à elle, référée à ses précédentes écritures.

D. Les éléments suivants ressortent pour le surplus du dossier :

a. T___ n'a pu produire l'original de la lettre d'engagement du 27 septembre 1999, expliquant l'avoir restitué à X___, ce que celui-ci a contesté (pièce 1 dem; pv du 8.2.2007 p. 1).

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X___ a reconnu devant la Cour avoir apposé sa signature sur le contrat de travail du 28 août 2000, ainsi que sur une lettre du 30 octobre 2000 à l'attention de l'Office cantonal de l'emploi destinée à permettre l'encaissement au nom de sa société d'allocations de retour à l'emploi à hauteur de 12'000 fr. sur la rémunération de T___ pour les mois de septembre et octobre 2000. A l'entendre les deux documents avaient été préparés par l'appelant. Il a ajouté "commis des bêtises" en les signant, comportement qu'il a justifié par les sommes considérables dont celui-ci lui était redevable (pièces 2, 6 dem; pv du 8.2.2007 p. 2-3).

b. En 1993, le demandeur a remercié X___ pour l'assistance que son dernier ami fidèle lui apportait dans une période particulièrement difficile de son existence (pièce 18 déf.).

En mars 1999, T___ a signé au nom de la G___ une reconnaissance de dette à concurrence de 6'000'000 FF en faveur de X___ ou de sa société, correspondant à des avances consenties "durant ces dernières années". La somme devait être remboursée au moment de la vente d'une partie des terrains de la G___ à Megève. Le 22 août 2005, la mairie a toutefois fait savoir à E___ que les parcelles en question avaient été classées en zone inconstructible (pièces 19 int; 11 déf).

T___ a paraphé au moins trois et probablement quatre décomptes préparés par X___, arrêtés successivement au 27 juillet 2004, au 10 janvier, au 7 mars et au 29 juillet 2005, indiquant qu'il lui était redevable en dernier lieu de 27'310'519 fr. Sur les trois premiers de ces documents, il a fait précéder sa signature de la mention "à voir", qui ne figure en revanche pas sur le quatrième. Les décomptes incluent de nombreuses "indemnités de retard" de 15'000 fr., puis de 25'000 fr., arbitrairement fixées par X___. Ils font également ressortir que le demandeur a reçu des versements mensuels en espèces de 12'560 fr. jusqu'en mars 2005, puis 7'000 fr. le 9 avril et enfin 40'000 fr. le 15 juillet 2005 (pièces 3-6 déf; pv du 8.2.2007 p. 2-3).

c. Dans une convention conclue le 12 octobre 2004 entre T___ et X___, le second a rappelé avoir confié au premier un mandat pour la recherche de sources de

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financement en faveur de E___ ou d'un acquéreur intéressé à prendre une participation au capital de celle-ci. X___ a, à cette occasion, conféré au demandeur une option lui permettant d'acquérir 200 actions de la société au prix de 6'000'000 fr. payable dans les trente jours. Le 31 octobre 2005, le demandeur a déclaré lever l'option, mais l'opération n'a apparemment eu aucune suite (pièces 9-10 int.).

d. Le 10 novembre 2005, X___ a cédé à E___ une partie de la créance dont il était titulaire envers l'appelant à concurrence de 265'552 fr. 20. A titre subsidiaire, l'intimée a déclaré invoquer la compensation pour les sommes qui lui étaient réclamées, exception qui n'a pas été contestée et même implicitement admise par l'appelant (pièce 16 int; mém. du 13.12.2006 p. 11: courrier du conseil de l'appelant du 8.3.2007).

e. T___ est l'objet de nombreuses poursuites pour des montants parfois importants tels que 325'061 fr. 20 ou 230'422 fr. 85 (pièces 17, 20 int.).

f. X___ et E___ ont tenté d'obtenir des mainlevées provisoires d'oppositions à des commandements de payer qu'ils avaient fait notifier au demandeur à concurrence de 10'000'000 fr., de 265'552 fr. 20 et de 25'325 fr. 80. Par jugements des 27 et 28 mars 2007, le Tribunal de première instance les a toutefois déboutés de leurs requêtes (annexe au courrier de l'appelant du 15.5.2007).

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EN DROIT

1. L'appel est recevable, ayant été signé dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 56 al. 2, 59 LJP).

2. Selon l'art. 1 al. 1 let a LJP, la compétence de la Juridiction des prud'hommes implique l'existence d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO.

A l'audience du 8 février 2007, l'administrateur de l'intimée a admis avoir signé la lettre du 28 août 2000 qui confirmait au nom de sa société l'engagement de l'appelant en qualité de consultant-adjoint de direction pour une durée indéterminée, avec un salaire annuel brut de 195'000 fr. L'intitulé du courrier mentionnait spécifiquement un contrat de travail.

A la lumière de ces faits, la compétence prud'homale doit être admise dans le cas d'espèce.

3.1. La recevabilité d'une action en justice, y compris devant la juridiction des prud'hommes, implique pour le surplus nécessairement l'existence d'un intérêt juridique de la partie demanderesse, qui doit être concret, légitime, actuel, personnel et direct (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 9 ad art. 1 LPC).

L'intérêt doit être reconnu lorsque le demandeur exerce, comme en l'espèce, une action tendant à la condamnation de sa partie adverse à une prestation, telle que le versement d'une somme d'argent, ou une abstention. Dans cette éventualité, si le droit dont découle la prétention exercée n'existe pas, l'intérêt à l'action ne fait pas défaut; l'action se révèle en revanche infondée et doit en conséquence être rejetée (TF, SJ 1981 p. 465 consid. 3; (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, même réf; HOHL, Procédure civile, Vol. I no 133).

3.2. En l'occurrence, l'appelant a ouvert action contre l'intimée, en lui réclamant le paiement du salaire convenu à teneur de la lettre d'engagement du 28 août 2000

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pour la période allant de juillet 2005 à avril 2006 représentant un total de 150'000 fr. L'action se révèle ainsi recevable.

Elle est en revanche en tous les cas infondée. L'intimée a en effet excipé à titre subsidiaire de compensation, étant devenue créancière du demandeur à hauteur de 265'552 fr. 20 en vertu de la cession que lui a consentie son administrateur. L'existence de la créance cédée n'a pas été contestée, mais au contraire implicitement reconnue.

La demande doit ainsi être rejetée.

4. L'appelant, qui succombe, assumera la charge de l'émolument payé pour la procédure de deuxième instance (2'200 fr.).

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 1,

A la forme :

Reçoit l'appel du jugement rendu le 18 septembre 2006 par le Tribunal des prud'hommes dans la présente cause.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau, reçoit la demande en paiement déposée le 27 mars 2006 par T___ contre E___.

Déboute T___ de ses conclusions.

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Laisse à sa charge l'émolument d'appel versé.

La greffière de juridiction Le président

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