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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.12.2002 C/7894/2001

4 dicembre 2002·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,343 parole·~22 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR ; BANQUE ; EXPATRIATE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; RAPPORT DE SUBORDINATION; SOUMISSION À LA LÉGISLATION DU LIEU DE TRAVAIL; JONCTION DE CAUSES; ÉCONOMIE DE PROCÉDURE | T, directeur de banque, employé depuis 1970 par E, banque française, a été envoyé en 1992 en mission dans la filiale genevoise (E1) de E pour y travailler. Il est licencié par E en 2001. La Cour retient que E1 n'a pas la légitimation passive, dès lors qu'il n'existe aucun lien de subordination entre T et E1. En effet, en l'absence d'un contrat de travail écrit, est déterminante pour trancher le litige, la lettre de détachement contresignée par T et E le 4 août 1992, aux termes de laquelle E confirmait à T qu'il était détaché auprès de E1. Or, il résulte de cette lettre que seul le siège parisien avait le pouvoir de fixer le salaire de T, que T continuait à occuper une position hiérarchique au sein de E, qui seule pouvait décider de son avancement, que les frais remboursés à T en raison de son détachement étaient payés selon les normes en vigueur au sein de la maison mère française et que T a bénéficié durant son séjour à Genève des facilités offertes aux seuls expatriés. En outre, selon la lettre de détachement, la maison mère française avait le droit, à tout moment, de mettre fin à la mission de T ce qu'elle a fait en résiliant son contrat. Le fait que selon un jugement du TA, T soit affilié à la prévoyance suisse ne permet pas d'inférer l'existence d'un lien de subordination entre les parties. En effet, selon la LPP, le travailleur étranger détaché en Suisse qui ne fait pas de demande d'exemption d'affiliation à la prévoyance professionnelle suisse doit y être affilié. Partant, la Cour retient que faute de l'existence d'un lien de subordination entre T et E1, les parties n'ont pas été liées par un contrat de travail,dès lors que E1 n'a pas la légitimation passive. | CO.319.al1; CO.328.al1; OPP2.1.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7894/01-4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T.___________ Directeur Dom.élu : Me Philippe GIROD Rue Plantamour 42 1201 GENEVE

Partie appelante

D’une part E.___________________SA

Dom.élu: Me Jean-Luc BOCHATAY Rue du XXXI-Décembre 47 1207 GENEVE

Partie intimée

D’autre part

ARRET

rendu suite à l’audience du mercredi 4 décembre 2002

M. Christian MURBACH, président

MM. Charles PAGE et Denis MATTIIEU, juges employeurs

MM. Richard JEANMONOD et Yves DELALOYE, juges salariés

M. Stephan FRATINI, greffier d’audience

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EN FAIT

A. a) T.___________, né en 1945, a été engagé, en 1970, par la X._______________________, société de droit français avec siège social à Paris (ci-après : X.______) qui l’a envoyé en mission dans plusieurs de ses agences et filiales européennes, soit en premier lieu à Strasbourg, puis à Genève (décembre 1979 à mars 1987), à Bruxelles (avril 1987 à février 1991) ainsi qu’à Londres (mars 1991 à août 1992).

b) Le 1 er août 1992, T.___________ a été nommé à Genève en qualité de directeur-adjoint de la Y._______________________________SA (ci-après : Y.________SA), devenue, par la suite, E.___________________________________SA.

c) Par lettre du 4 août 1992, X.______ a confirmé à T.___________, qui a contresigné ledit courrier pour accord, qu’il se trouvait détaché à Genève pour une durée fixée, en principe, à 3 ans, pouvant être prolongée, X.______ se réservant le droit, en accord avec la direction de la succursale locale, « et ce pour raisons professionnelle, médicale ou impossibilité constatée ou prévisible pour vous d’exercer une fonction (maladie, accidents) », de mettre un terme à tout moment à son détachement et de le reprendre dans l’un des sièges du groupe X._. Cette lettre indiquait également que pendant son affectation, T.___________ continuerait à faire partie du régime de retraite et de prévoyance de la X.______, que son salaire annuel brut s’élèverait à fr. 260'000.-- et que, pendant la durée de son détachement, il bénéficierait du remboursement, selon les normes en vigueur à la X._, de divers frais exhaustivement énumérés (notamment, avantage de logement ou primes équivalentes, paiement des dépenses d’eau, gaz électricité, chauffage et abonnement téléphonique, paiement des frais médicaux et pharmaceutiques, remboursement du voyage aller-retour relatif à son détachement).

Enfin, ce même courrier mentionnait qu’en cas de litige concernant l’exécution du contrat du détachement, il serait mis fin à l’expatriation de T.___________, et que seuls les tribunaux français étaient compétents à cet égard.

d) X.______ ayant décidé de centraliser ses activités de négoce international auprès de sa filiale genevoise X1_________________ (ci-après : X1_), anciennement ___________________, devenue, dès le 1 er octobre 2001,

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Z._________________SA, T.___________ a été transféré auprès de cet établissement en tant que contrôleur des risques, et ce à partir du 1 er septembre 1999.

X.______ a confirmé cette affectation par lettre du 9 août 1999 – contresignée par l’intéressé pour accord – qui comportant, notamment, les précisions suivantes : - « salaire local brut annuel » : fr. 338'740.- ; - détachement auprès de l’X1_ pour une durée indéterminée, X.______ se réservant le droit, en accord avec la direction de tutelle, de faire cesser à tout moment les fonctions de l’intéressé dans cet établissement et de le reprendre à la X.______, et ce pour raisons professionnelles, médicales ou en cas d’impossibilité, constatée ou prévisible, pour lui d’exercer ses fonctions; - « traitement d’assimilation fixe », restant inchangé, s’établissant à FF 435'000.-, correspondant à la situation fixe qui serait la sienne s’il exerçait ses fonctions en métropole et auquel pourra s’ajouter une rémunération variable déterminée en fonction des résultats de l’entreprise et de l’appréciation des prestations de l’intéressé ».

A cette lettre était jointe une annexe précisant, notamment, que : - durant son affectation à Genève, T.___________ restait assujetti à la convention collective des banques et continuerait à appartenir au régime de retraite de prévoyance en vigueur à la X.______ ; - pendant la durée de son détachement, l’intéressé bénéficierait, selon les normes en vigueur à la X._, notamment, des avantages relatifs au logement, du remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de scolarité et des congé annuels en vigueur en fonction de son lieu d’affectation ; - en cas de litige concernant l’exécution du contrat de détachement, il serait mis fin à l’expatriation de T.___________, et son règlement s’effectuerait au siège social de la banque où il serait appelé, ledit litige ne pouvant être soumis qu’aux seuls tribunaux français.

e) Par courrier du 9 mai 2000 adressé au « Country Manager », à la X._______________________ à Bâle, T.___________ a fait part de son

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désaccord avec le projet d’organisation qui le mettait sous la tutelle hiérarchique d’un directeur, A1.___________, ce que, pour des raisons personnelles, il affirmait ne jamais pouvoir accepter, de sorte qu’il était dans l’obligation de refuser le poste de « Senior Credit Officer » prévu dans le projet d’organigramme. T.___________ proposait ainsi diverses solutions lui permettant de continuer à travailler pour le groupe X._ ou de trouver un accord amiable au sujet de sa mise à la retraite anticipée avec un dédommagement acceptable, sa présence « dans l’organigramme du négoce de la ___________ n’étant, a priori, pas évidente ».

f) Le 7 novembre 2000, T.___________ a déposé auprès du Tribunal administratif de Genève une demande à l’encontre de Y.__________SA, tendant à ce qu’il soit constaté qu’il devait être affilié auprès d’une institution de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité dès le début de son engagement auprès de ladite banque et qu’il soit ordonné, en conséquence, que son dossier soit soumis à un expert en matière actuarielle aux fins d’établir le montant exact qui devra être versé auprès d’une institution de prévoyance pour « le rétablir dans ses droits ».

g) Le 19 avril 2001, T.___________, a, sur la formule ad hoc de la juridiction des prud’hommes, et par le biais de son avocat, assigné la banque précitée en paiement d’un montant de fr. 500'000.- à titre de « dommage résultant de la violation de l’article 331 al. 4 CO (intérêts actualisés et conséquence fiscale y compris) » ainsi que d’une somme de fr. 25'000.- pour « préjudice moral causé au demandeur (JT 1984 I 602) ».

Cette procédure a été référencée sous no C/7894/2001-4.

Par courrier du 20 avril 2001, l’avocat de T.___________ a précisé que sa demande en paiement intervenait « en complément » de la procédure pendante devant le Tribunal administratif.

Par lettres des 25 avril et 11 mai 2001, le conseil de T.___________ a indiqué que son client amplifierait ultérieurement les conclusions de sa demande « au regard des violations contractuelles manifestes » dont il avait fait l’objet de la part de son employeur.

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La question de la compétence ratione materiae des juridictions prud’homales concernant la demande de T.___________ s’étant posée lors de l’audience de conciliation du 17 mai 2001, le président du groupe compétent, a, suite de l’échec de ladite tentative de conciliation, par jugement du 17 mai 2001, déclaré « irrecevable » la demande formée par T.___________ en raison de l’incompétence ratione materiae de la juridiction des prud’hommes, ladite demande étant déjà pendante devant le Tribunal administratif.

h) Par acte du 3 août 2001, T.___________ a appelé de ce jugement, concluant à son annulation, faisant notamment valoir que la somme de fr. 25'000.- réclamée à titre de dommages et intérêts pour tort moral se fondait sur les faits qu’il décrivait sous chiffres 5 et 17 de son mémoire d’appel, à savoir que son affectation en 1999 à l’X1_ avait « donné lieu à une dégradation observée sur plus d’une année des conditions de son travail, comportant des épisodes humiliants tels que le déménagement à son insu de son bureau et de l’ensemble de ses affaires, ce qui constituait un traitement inadmissible après 30 ans au service de la même banque et avait entraîné un arrêt de travail dû à la maladie, ce qu’établissait le certificat médical établi le 24 mai 2001 par le Dr. G.__, psychiatre-psychothérapeute, qui indiquait que son affection était due à du « mobbing au travail ».

Par décision présidentielle du 15 février 2002, la Cour de céans a annulé le jugement du 16 mai 2002 susmentionné en tant que celui-ci déclarait la juridiction des prud’hommes incompétente à raison de la matière pour connaître des conclusions en dommages et intérêts pour tort moral figurant dans la demande de T.___________ du 19 avril 2001 - la nature de ces conclusions étant différente de celles dont la juridiction administrative avait été saisie -, et a renvoyé la cause en première instance pour qu’il soit statué sur lesdites conclusions, le jugement entrepris étant, pour le surplus, confirmé.

i) Par arrêt du 26 février 2002, le Tribunal administratif a admis partiellement la demande dont l’avait saisi T.___________ le 7 novembre 2000, condamnant, d’une part, E.___________________________________SA, appelée en cause, au paiement de divers montants et, d’autre part, la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Y.__________SA, autre appelée en cause, à l’établissement

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d’un décompte de cotisation due pour la période du 7 novembre 1995 au 31 août 1999. En substance, les juges ont considéré que la lettre de détachement d’août 1992 concernant T.___________ ne valait pas demande d’exemption formelle d’affiliation à la prévoyance professionnelle suisse au sens de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle du 18 avril 1984 (OPP 2), de sorte que l’intéressé était soumis à cet égard à ladite prévoyance durant son détachement à Genève.

j) Au mois d’avril 2001, T.___________ a été rappelé en France par X.______ pour le 1 er juin de la même année, décision que l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a contestée, aux motifs qu’il ne pouvait être ainsi mis fin aux rapports de travail qui existaient avec la Y.__________SA depuis le 1 er août 1992 « dans la plus restreinte des hypothèses ».

Par courrier du 4 mai 2001, X.______ a convoqué T.___________ dans ses bureaux parisiens pour discuter au sujet de la résiliation de son contrat de travail à laquelle elle envisageait de procéder.

Par courrier de son conseil du 9 mai 2001, T.___________ a indiqué que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à Paris, et, par ailleurs, a contesté la résiliation envisagée de son contrat de travail.

k) Par lettre du 13 juin 2001, X.______ a notifié à T.___________ son licenciement, motif pris de son refus de rejoindre le poste qu’elle avait décidé de lui confier à Paris au sein de la ________________________________________ – poste qui était compatible avec les précédentes fonctions qu’il avait exercées au sein de la société - et de son insubordination à l’égard de son employeur résultant de ce refus injustifié.

Ce licenciement a été confirmé, au vu de l’avis formulé par la Commission française paritaire de recours disciplinaire de la X._ à Paris que T.___________ avait saisie le 19 juin 2001.

Au mois de décembre 2001, X.______ a versé à T.___________ ses indemnités de licenciement (soit FF 16'780, 57).

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l) En date du 26 mars 2002, T.___________ a déposé devant la juridiction des prud’hommes une nouvelle demande - enregistrée sous le numéro C/16592/02-4. à l’encontre de E.___________________________________SA, concluant :

- à ce qu’il soit dit qu’il ne pouvait être mis fin au contrat de travail le liant à cet établissement ; - constater que ledit contrat de travail n’avait pas fait l’objet de résiliation et qu’il était toujours en force ; - condamner E.___________________________________SA à exécuter ledit contrat, à savoir le versement d’un salaire brut annuel de fr. 350'000.ainsi que le maintien de toutes les prestations complémentaires dont il avait bénéficié depuis le début de ce contrat de travail (à savoir les avantages de logement, la gratuité des dépenses d’eau, de gaz, d’électricité et d’abonnement téléphonique, le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, etc.) ; - condamner E.___________________________________SA à lui verser « une indemnité complémentaire à celle plaidée en la cause C/7894/0-4 d’un montant de fr. 25'000.- pour réparation du préjudice moral subi ».

E.___________________________________SA a conclu au déboutement de T.___________ de toutes ses conclusions.

m) Par lettre de son conseil du 12 avril 2002, adressée à la juridiction des prud’hommes, T.___________ a sollicité que sa demande du 26 mars 2002 soit jointe à la procédure C/7894/01-4.

Lors de l’audience du 16 mai 2002 devant de Tribunal des prud’hommes, T.___________ a, en outre, déclaré qu’il ne se référait pas à un contrat de travail écrit mais à des relations avec la dernière banque dans laquelle il avait travaillé au cours des dix dernières années, précisant, qu’à sa connaissance, il avait signé, en 1999, un contrat avec l’X1_.

n) Par jugement du 16 mai 2002, le Tribunal des prud’hommes, statuant dans la cause C/7894/01-4, a débouté T.___________ des fins de sa demande.

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Après avoir admis leur compétence ratione loci, les premiers juges ont considéré que E.___________________________________SA n’avait pas la légitimation passive. N’ayant pas conclu de contrat de travail avec celle-ci, T.___________ était resté soumis au pouvoir hiérarchique de X.______, comme cela résultait de la convention que les parties avaient signée le 4 août 1992 prévoyant le détachement de l’intéressé auprès de la filiale genevoise.

Ce jugement a été notifié au conseil de T.___________ le 7 août 2002.

B. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 11 septembre 2002, T.___________ appelle de ce jugement dont il sollicite l’annulation, concluant, principalement, à ce qu’il soit dit que l’intimée a la légitimation passive dans l’action qu’il a intentée à son encontre pour violation de l’art. 328 CO, à ce que soit ordonnée la jonction des causes C/16592/02-C BC et C/7894/01-4 et à ce que la présente cause soit renvoyée au Tribunal des prud’hommes d’ores et déjà saisi de la cause C/16592/02-4. Subsidiairement, le recourant conclut à ce que la banque soit condamnée à lui verser le montant de fr. 25'000.-.

A l’appui de ses conclusions, T.___________ fait notamment valoir que lorsqu’il a rendu sa décision, le Tribunal n’avait pas connaissance d’« un fait nouveau important », à savoir le « contrat de travail» du 1 er septembre 1999, qu’il avait conclu avec l’X1_, document qui démontrait que ce n’était pas X.______ qui était son employeur. Ainsi, selon l’appelant, le Tribunal devait instruire au sujet du caractère effectif du travail qu’il avait effectué depuis plus de 10 ans en Suisse, et, partant, de l’existence d’un contrat de travail avec la banque intimée « nonobstant la confusion résultant des suites de fusion auxquelles celle-ci a participé ». Selon le recourant, c’était bien E.___________________________________SA qui était son employeur avant son transfert, essentiellement interne, auprès de X1_. Par ailleurs, l’appelant fait valoir que si la Cour de céans devait considérer qu’avant le 1 er septembre 1999 il avait été employé par la banque intimée, et non par X1_, il « n’en maintiendrait pas moins le présent appel en soulignant que le déménagement de ses affaires et la restriction de son travail sans discussion préalable, sont survenus au printemps 1999 et, partant, avant la signature du contrat X1_ ».

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S’agissant du montant supplémentaire de fr. 25'000.- qu’il réclame, T.___________ explique qu’au moment du dépôt de sa première demande en 2001, il ignorait que l’absence de discussion quant à son avenir au sein du groupe X._ « ne constituait que le premier avatar d’une invraisemblable série de mesures aussi illégales les unes que les autres prises à son encontre par la banque intimée qui l’ont placé dans une situation personnelle sérieusement fragilisée ».

Enfin, T.___________ relève que la jonction des deux procédures qu’il sollicite doit être ordonnée dans le souci du respect de l’économie de la procédure et d’éviter une double instruction, puisqu’il avait fait citer de nombreux témoins dans le cadre de sa seconde demande qu’il était inutile d’entendre à nouveau au cours de la présente procédure.

b) E.___________________________________SA conclut au rejet de l’appel et au déboutement de T.___________ de toutes ses conclusions. Elle indique que c’est la première fois qu’elle a l’occasion de s’exprimer sur le fond du litige, n’ayant pas été invitée par le Tribunal - après que la Cour de céans ait, dans son arrêt du 15 février 2002, partiellement annulé le jugement du 17 mai 2001 - à déposer un mémoire de réponse.

L’intimée déclare, par ailleurs, s’opposer à la jonction de la présente cause avec la cause C/16592/02-4 dirigée contre elle, et ce pour « d’évidentes raisons tenant à l’économie de procédure, une décision de la Cour de céans sur la légitimation passive dans un sens favorable à l’intimé » mettant ipso facto un terme à l’autre procédure C/7894/01-4 et permettant au Tribunal des prud’hommes d’éviter de procéder à l’audition inutile de plusieurs dizaines de témoins déjà annoncés par l’appelant.

Sur le fond, la banque fait valoir qu’elle n’a jamais été l’employeur de T.___________, faute, notamment, de tout lien de subordination, l’appelant ayant été simplement détaché auprès d’elle par X.______ de qui il dépendait. A cet égard, l’intimée soutient que la question de savoir si T.___________ a été ou non affilié à la prévoyance professionnelle suisse est sans pertinence pour déterminer si elle a été son employeur, la LPP et l’OPP 2 couvrant également le cas du

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travailleur détaché par un employeur étranger en Suisse et qui, aux conditions de la loi, notamment s’il ne fait pas une demande d’exemption, doit néanmoins être affilié en Suisse (art.1 al. 2 OPP 2).

De surcroît, l’intimée affirme qu’elle n’est pas concernée par les faits postérieurs au 31 août 1999 puisque l’appelant n’a été détaché auprès d’elle que pour la période allant du 1 er août 1992 au 31 août 1999.

Enfin, si par impossible, la Cour de céans devait considérer que T.___________ était lié avec elle par un contrat de travail, l’intimée soutient, que, pour la période concernée, elle n’est l’auteur d’aucun comportement justifiant le paiement à l’appelant d’une indemnité pour tort moral.

c) Lors de l’audience du 4 décembre 2002 devant la Cour de céans, l’intimée a notamment indiqué que le salaire genevois de l’appelant avait été par fixé par X.______ sur la base de propositions du directeur général de Y.__________SA et que, durant toute la durée de son détachement à Genève, T.___________ continuait à avoir une rémunération fixée en francs français, qui constituait son salaire de référence, ainsi qu’une position hiérarchique au sein du groupe français.

C. Le courrier adressé le 1 er septembre 1999 à T.___________ par l’X1_, dont se prévaut l’appelant, a la teneur suivante :

« Nous nous référons aux entretiens que vous avez eus avec M. A2_______________, directeur général, ainsi que M. A3_______________, directeur des ressources humaines, et avons le plaisir de vous confirmer votre engagement dans notre établissement, suite à votre détachement de la X._, en qualité de directeur des risques, avec le titre de directeur central, dès le 1 er

septembre 1999.

Votre salaire mensuel brut a été fixé à fr. 20'120.- (base annuelle brut de fr. 261'560.-) à raison de 13 mensualités (….).

En outre, en fonction de l’atteinte des objectifs, vous serez au bénéfice d’une prime de fr. 50'000.-, servie au mois de mars. Pour votre exercice, une prime de fr. 50'000.- prorata temporis, vous est garantie.

En tant qu’expatrié, vous serez mis au bénéfice des conditions spécifiques prévues pour eux.

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Par ailleurs, les prescriptions du code des obligations en la matière, ainsi qu’en règlement du personnel (RP), se lit relatif à la gestion des absences et à l’horaire variable (RA) et ceux des fondations de prévoyances, dont copies vous ont été remises, font partie intégrante de votre contrat de travail.

Dès votre arrivée à l’X1_, vous rentrerez dans la fondation de prévoyance, conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle et à nos règlement en la matière (…) ».

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus à l’art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel est recevable.

2. a) Dans son mémoire d’appel, T.___________ se prévaut de l’existence d’un « contrat de travail » conclu le 1 er septembre 1999 par l’X1_, document dont le Tribunal n’avait pas eu connaissance en raison, selon lui, de sa « rétention » par la banque.

Toutefois, dans la mesure où T.___________ fonde sa prétention en dommages et intérêts pour tort moral sur des faits - notamment déménagement à son insu de son bureau et de l’ensemble de ses affaires, restriction de son travail sans discussion préalable - s’étant produits lorsqu’il travaillait au sein de l’intimée, on voit pas en quoi la lettre que lui a adressée postérieurement X1_, soit le 1 er

septembre 1999, aurait une quelconque influence sur la légitimation passive de E.___________________________________SA.

Dès lors, il importe peu que le Tribunal des prud’hommes n’ait pas eu connaissance de ce document.

b) En revanche, en l’absence de tout contrat de travail écrit entre les parties, est déterminante pour trancher le litige la lettre adressée à T.___________ - qu’il a contresignée pour accord, le 4 août 1992 - par X.______ lui confirmant qu’à partir du 1 er août 1992 il était détaché, en qualité de directeur adjoint, de Y.__________SA pour une durée de 3 ans susceptible d’être prolongée.

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En effet, pour définir l’existence d’un contrat de travail au sens de l’art. 319 al. 1 CO, le rapport de subordination juridique en constitue l’élément caractéristique. Il présuppose que le travailleur est soumis à l’autorité de l’employeur au triple point de vue personnel, organisationnel et temporel ; cela signifie en particulier que l’activité est déployée par le travailleur de manière dépendante, sous la direction et selon les instructions de l’employeur. Ce critère est décisif lorsqu’il s’agit de qualifier et de délimiter le contrat de travail par rapport à d’autres contrats envisagés (ATF 125 III 78, SJ 1999 I 385 ; ATF 121 I 259 ; ATF 112 II 41, JT 1986 I 253, SJ 1986, 388 ; ATF 107 II 430C. 1 ; ATF 95 I 21 c. 5b; ).

Or, en l’occurrence, T.___________ a été engagé par X.______ en 1970 et, dès 1979, a été constamment envoyé en mission dans diverses succursales ou filiales étrangères de cet établissement, notamment en été 1992 auprès de celle de Genève.

Il résulte, par ailleurs, de la lettre de détachement du 4 août 1992 susmentionnée et des déclarations non contestées de l’intimée à ce sujet que c’était en dernier ressort le siège parisien de la banque qui avait le pouvoir de fixer le salaire de l’appelant. L’appelant continuant à occuper une position au sein de la hiérarchie de X.______, c’était, de toute évidence également cette dernière, et non pas l’intimée, qui décidait de l’avancement de T.___________ au sein de l’établissement.

En outre, les frais qui étaient remboursés à T.___________ lors de son détachement à Genève lui étaient payés selon les normes en vigueur à la X.______ et l’intéressé a bénéficié lors de son séjour en Suisse des facilités réservées aux seuls expatriés.

De surcroît, selon la lettre précitée du 4 août 1992, la maison-mère française avait le droit, à tout moment, pour des raisons aussi bien professionnelles que privées, de mettre fin à la mission de T.__________ à Genève et de le transférer dans l’une des filiales du groupe X._.

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C’est encore X.______, et non l’intimée, qui a résilié, le 13 juin 2001, le contrat de travail la liant à T.___________, licenciement qui a été confirmé par la Commission française paritaire de recours disciplinaire de la X._ à Paris que T.___________ avait saisie le 19 juin 2001, procédure au terme de laquelle l’intéressé a encaissé sans réserve les indemnités de licenciement qui lui ont été versées en France par X.______.

Quant à l’affiliation de l’appelant à la prévoyance professionnelle helvétique retenue par le Tribunal administratif dans son arrêt du 26 février 2002, elle ne permet pas d’inférer l’existence d’un lien de subordination entre les parties, ceci d’autant moins qu’en définitive c’est pour des raisons formelles que T.___________ a été soumis à la LPP. En effet, selon la LPP et l’OPP 2, le travailleur détaché en Suisse par un employeur étranger qui ne fait pas une demande d’exemption d’affiliation à la prévoyance professionnelle suisse doit être affilié en Suisse (art. 1 al. 2 OPP 2), et c’est parce qu’une telle exemption n’avait pas été sollicitée que les juges du Tribunal administratif ont considéré que l’intéressé était soumis à ladite prévoyance durant son détachement à Genève.

Au demeurant, l’appelant - dont il sera rappelé qu’il exerçait une fonction dirigeante au sein de l’intimée, ce qui lui laissait , en particulier, une grande latitude dans l’organisation de son travail - ne soutient pas qu’il était soumis à l’autorité de cette dernière d’un triple point de vue personnel, organisationnel et temporel et qu’il devait se borner à suivre à cet égard les directives et les instructions qui lui étaient données par le directeur général de la filiale genevoise de X.______.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal des prud’hommes a considéré que, faute notamment de l’existence d’un lien de subordination entre elles, les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail et que X.______ avait gardé la qualité d’employeur de T.___________ durant son détachement auprès de l’intimée.

Le recours, doit, dès lors, être rejeté.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7894/2001-4 14 * COUR D’APPEL *

c) Au vu de la solution retenue, il apparaît que la présente procédure et la cause C/16592/02-4 relative à la nouvelle demande déposée par T.___________ le 26 mars 2002 ne sont pas interdépendantes au point qu’il ne puisse pas être statué séparément à leur sujet, de sorte que leur jonction ne se justifie pas.

3. Faute d’une valeur litigieuse supérieure à fr. 30'000.--, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument d’appel (art. 60 al. 1 LJP).

PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes – groupe 4

A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par T.___________ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes suite à l’audience du 16 mai 2002 dans la cause C/7894/200-4.

Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

C/7894/2001 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.12.2002 C/7894/2001 — Swissrulings