Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.08.2002 C/7857/2001

29 agosto 2002·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,310 parole·~12 min·3

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CHAUFFEUR DE TAXI ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; RAPPORT DE SUBORDINATION; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE | E exploite un service de taxis et est titulaire de divers permis de stationnement dont l'un est loué à T. Les parties ont concrétisé leur collaboration dans un contrat intitulé "contrat de travail interne". La Cour retient que les rapports contractuels liant les parties ne sont pas constitutifs d'un contrat de travail, mais que l'activité de T est assimilable à celle d'un indépendant. Elle relève à cet égard qu'aucun rapport de subordination n'existe entre E et T, celui-ci étant libre d'organiser son temps de travail et ne recevant par ailleurs aucune consigne particulière ou instruction de la part de E. Quant à la notion de salaire, elle fait également défaut, T se versant chaque mois sa propre rémunération sur la base des recettes qu'il réalise avec son propre véhicule. En outre, il supporte sa part de charges sociales. | LJP. 57; CO. 319

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° c/7857/2001-3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

E______________

Partie appelante

D’une part

T_______________ Dom. élu : Me Pierre GABUS Boulevard des Philosophes 17 1205 GENEVE

Partie intimée

D’autre part

ARRET PRESIDENTIEL du 29 août 2002 rendu en application de l’art. 57 al. 1 LJP

M. Christian MURBACH, président

Mme Chantal MARGAND, greffière

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7857/2001-3 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par arrêté du Conseil d’Etat du 13 mars 1967, E______________ a été autorisé à exploiter un service de taxis avec le permis de stationnement GE 127. Il a été autorisé, les 23 juillet 1970, 12 novembre 1980 et 15 octobre 1992 à reprendre les permis de stationnement, respectivement, GE 47, GE 111 et GE 48.

b) Par lettre du 23 mars 1999, T_______________ a sollicité du Département de justice, de police et des transports (ci-après : DJPT), un permis de stationnement de taxi. A l’appui de sa demande, il indiquait louer les plaques de taxi GE 48 de E______________, affirmant que ce dernier établissait un pseudo décompte destiné, notamment, à faire croire aux tiers qu’il était son employé, alors qu’en réalité il était propriétaire de la voiture immatriculée au nom de E______________.

Après avoir ouvert une enquête et fait procéder à l’audition des deux intéressés, le DJPT a refusé, le 14 janvier 2000, la requête présentée par T_______________ ; ce dernier a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif où la cause est actuellement pendante.

Dans le cadre de cette procédure, T_______________ a, notamment, confirmé louer les plaques de taxi GE 48 à E______________ pour la somme de fr. 900.-par mois et être le véritable propriétaire du véhicule Mercedes immatriculé au nom de E______________. En outre, il a affirmé supporter le coût des réparations de sa voiture, donner l’argent nécessaire à E______________ pour que celui-ci s’acquitte des primes d’assurance du véhicule, des diverses charges sociales le concernant et du montant de l’abonnement à la centrale 141. T_______________ a indiqué verser ainsi chaque mois la somme de fr. 2'700.-- à E______________, précisant que c’était ce dernier qui conservait tant les disques de tachygraphe du taxi que toutes les quittances relatives au véhicule.

E______________ a contesté les déclarations de T_______________. Il a expliqué être le patron de cinq employés conduisant ses taxis, affirmant que c’était lui qui « centralisait » tous les disques tachygraphes des véhicules, payait les charges de ses chauffeurs, les réparations et l’entretien des taxis ainsi que les

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7857/2001-3 3 * COUR D’APPEL *

cotisations à la centrale 141. Il a soutenu que la Mercedes conduite par T_______________ n’était pas la propriété de ce dernier mais la sienne. Il a indiqué que T_______________ lui versait fr. 0,40 par km effectué, ainsi qu’un émolument de fr. 100.-- par jour de travail et que, depuis 1977, il ne louait plus ses plaques de taxi. S’agissant du contrôle de la durée du travail et de repos de ses chauffeurs, E______________ a précisé que chacun d’eux lui remettait une fois par mois ses disques de tachygraphes et sa « feuille de récapitulation ».

Par la suite, E______________ a toutefois reconnu que T_______________ était bien propriétaire du taxi Mercedes qu’il utilisait mais a persisté à contester les autres déclarations de ce dernier contraires à ses propres dires, en particulier la location de la plaque de taxi 48 (cf. sa lettre du 12 janvier 2001 adressée au DJPT).

c) Le 1 er mars 2000, E______________ et T_______________ ont signé un contrat intitulé « Contrat de travail interne », prévoyant le versement par T_______________ à son « employeur » de la somme de « fr. 0,40 le km, plus fr. 100.-de forfait par jour et par sortie, sous déduction de 5 km par jour et par sortie ». Le « salaire » de T_______________ était fixé à raison de 70% de la recette donnée « au patron », les parties assumant « les charges telles que définies par les lois cantonales ». Par ailleurs, l’ « employeur » payait « les vacances à raison de 8% du salaire + 2,9% à titre de jours fériés ».

Enfin, le contrat précisait que le chauffeur avait pris connaissance de ses droits et devoirs, l’« employeur » insistant sur le comportement général en relation avec la profession, à savoir les « horaires de travail respectés, le repos, les disques, etc. ».

Il résulte des déclarations faites le 29 août 2001 par E______________ au DJPT que des recettes réalisées par T_______________, dont le 70% revenait à ce dernier, étaient préalablement déduits, notamment, un forfait mensuel de 900 fr. (passé à 1'000.-- fr. en octobre 1999) pour « la mise à disposition des plaques » de taxi, la TVA et la part des charges sociales (AVS, AI, APG, 2 ème pilier, allocations familiales) de l’« employé » et de l’« employeur » ; sur la fiche de salaire, T______________ n’inscrivait toutefois que le montant correspondant au salaire brut qu’il voulait déclarer.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7857/2001-3 4 * COUR D’APPEL *

d) Par courrier recommandé du 28 mars 2001, E______________ a informé T_______________ qu’il lui « donnait le congé pour la fin du mois de mai 2001 ».

Le 5 avril 2001, le conseil de T_______________ a adressé à E______________ une lettre contestant l’existence d’un contrat de travail.

Par lettre recommandée du 16 avril 2001, E______________ a réclamé à T_______________ le paiement d’un montant de fr. 731.-- correspondant à des encaissements réalisés auprès de ses clients, précisant qu’à la suite d’une modification de la structure de son entreprise, T_______________ était mis en demeure, sous peine d’être licencié avec effet immédiat, de lui rapporter les plaques de taxi GE 48 pour le 18 avril 2001 et de lui verser la somme précitée.

e) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 20 avril 2001, E______________ a assigné T_______________ en paiement d’un montant de fr. 628,95, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er avril 2001, à titre de « remboursement solde caisse mars 2001 », concluant, préalablement, à ce que soit constatée l’existence d’un contrat de travail et, principalement, à ce que le congé du 28 mars 2001 soit déclaré valable.

Ayant soulevé l’incompétence à raison de la matière de la juridiction des prud’hommes, T_______________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans les procédures administratives pendantes devant le Tribunal administratif et le DJPT, ainsi qu’à l’apport desdites procédures.

f) En date du 2 octobre 2001, le DJPT a retiré l’autorisation d’exploiter le service de taxis, ainsi que les permis de stationnement GE 48, 111 et 127 dont E______________ était titulaire et il lui a infligé une amende administrative de fr. 5'000.--. Il résulte de la décision du DJPT - qui a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif - en particulier des différents rapports établis par la gendarmerie, de l’ensemble des déclarations de E______________ et de ses différents chauffeurs, des nombreuses pièces produites ainsi que du procès-verbal d’audience de confrontation des parties du 29 août 2001 devant le DJPT, que l’on

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7857/2001-3 5 * COUR D’APPEL *

se trouvait « manifestement en présence d’un cas flagrant de location de plaques » contraire à l’art. 36 al. 1 du règlement de la loi sur le service des taxis ; l’absence totale de contrôle et d’instruction de E______________ à l’égard de ses chauffeurs contrevenait également aux art. 22 de la loi sur les taxis et 35 et ss de son règlement d’application.

g) Par jugement du 19 octobre 2001, notifié aux parties le 5 décembre 2001, le Tribunal des prud’hommes s’est déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître de la demande déposée par E______________, au motif que les rapports contractuels liant les parties n’étaient pas constitutifs d’un contrat de travail. T_______________ était, en effet, entièrement libre d’organiser son temps de travail et n’était tenu à aucune consigne particulière ; sa rémunération n’était pas déterminée ni déterminable puisqu’elle dépendait exclusivement de ce que décidait, a posteriori, l’intéressé de faire figurer sur sa fiche de paie ; enfin, T_______________ n’était soumis à aucun lien quelconque de subordination à l’égard de E______________ qui n’effectuait aucun contrôle de son activité et ne lui donnait aucune instruction.

Ainsi, selon les premiers juges, la relation contractuelle entre les parties relevait « de services croisés, et notamment d’un contrat de location de plaque de taxi tel que l’a relevé de DJPT dans sa décision du 2 octobre 2001 ».

B . a) Par acte remis à la poste le 12 décembre 2001, E______________ appelle de ce jugement, concluant à ce que la Cour de céans :

« - Déclare le présent appel recevable ; - Déclare la juridiction des prud’hommes compétente pour connaître du présent litige ; et cela fait : - Ordonne à T_______________ de remettre à E______________ tous les éléments permettant de déterminer les salaires des mois d’avril et mai 2001 ; - Ordonne à E______________ de calculer les soldes de caisse dus par l’intimé ; - Condamne T_______________ à payer à E______________ les soldes de caisse des mois de mars à mai 2001 inclus . »

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7857/2001-3 6 * COUR D’APPEL *

b) Dans ses écritures responsives du 12 février 2002, T_______________ a conclu au rejet de l’appel et à la condamnation de sa partie adverse aux dépens en application de l’article 76 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP).

EN DROIT

1. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel est recevable.

2. Il convient préalablement de déterminer si les parties sont ou non liées par un contrat de travail.

a) Le contrat individuel de travail est un contrat par lequel le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO).

Quatre éléments constitutifs caractérisent ainsi ce contrat : une prestation personnelle, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et un salaire.

Le rapport de subordination implique que l’activité est déployée par le travailleur de manière dépendante, sous la direction et selon les instructions de l’employeur. Ce critère est décisif lorsqu’il s’agit de qualifier et de délimiter le contrat de travail par rapport à d’autres contrats envisagés (ATF 125 III 78, SJ 1999 I 385 ; ATF 112 II 41, JT 1986 I 253).

Les autres indices de la conclusion d’un contrat de travail sont l’obligation de respecter un horaire de travail, le contrôle des heures accomplies, le devoir du travailleur de mettre toutes ses forces au service de l’employeur, le versement régulier d’une forme de rétribution et la retenue de charges sociales (arrêt de la Cour d’appel tessinoise du 4.11.1998, in JAR 1999 p. 97).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7857/2001-3 7 * COUR D’APPEL *

Pour déterminer si le rapport entre les parties présente les caractéristiques d’un contrat de travail, le juge doit prendre en considération en premier lieu le contenu du contrat (ATF 99 II 313). Il ne s’arrêtera toutefois pas aux termes utilisés par les parties, mais recherchera leur réelle et commune intention (art. 18 CO ; SJ 1990 p. 185, 188). Il examinera ensuite le comportement de chacune d’elles dans le cadre de l’exécution du contrat (Aubert, La compétence des tribunaux genevois de prud’hommes à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 1982, p. 202-203).

b) En l’espèce, il apparaît clairement que le rapport de subordination entre l’appelant et l’intimé faisait défaut.

En effet, T_______________ était entièrement libre d’organiser son temps de travail comme il l’entendait et n’était soumis à aucune consigne particulière dans l’exécution de celui-ci. E______________ n’effectuait, par ailleurs, aucun contrôle de l’activité exercée par l’intimé. L’unique rendez-vous planifié mensuellement entre les parties était lié au versement d’une partie des recettes de T_______________, à l’établissement des décomptes et à la remise des disques du tachygraphe. Aucune obligation quelconque n’était exigée de l’intimé et les seules références à l’usage de la profession figurant dans le contrat du 1 er mars 2000 relevaient plus des dispositions administratives auxquelles est soumis un chauffeur de taxi que de directives de travail.

De surcroît, l’intimé était propriétaire de son véhicule dont il assumait toutes les charges financières, administratives et d’entretien.

S’agissant de la rémunération, il apparaît que T_______________ ne percevait aucun salaire de la part de E______________ mais qu’un décompte était effectué sur la base de la recette qu’il avait réalisée avec son véhicule ; c’est lui-même qui versait chaque mois un montant à l’appelant en faisant figurer sur la fiche de salaire la somme qu’il décidait d’indiquer.

En outre, la procédure établit que T_______________ s’acquittait chaque mois d’une somme pour la location des plaques de taxi GE 48 et que c’était l’intimé qui supportait sa part de charges sociales et celle de l’appelant, le montant déclaré de son prétendu salaire étant, de surcroît, soumis à la TVA.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7857/2001-3 8 * COUR D’APPEL *

Dans ces conditions, il apparaît manifeste que l’activité exercée par l’intimé était assimilable à celle d’un indépendant et non d’un salarié, de sorte que c’est à juste titre, faute pour les parties d’avoir été liées par un contrat de travail, que les premiers juges se sont déclarés incompétents à raison de la matière pour connaître du litige les opposant.

L’appel, qui frise la témérité, sera ainsi rejeté.

3. E______________ ayant fait appel en personne, il n’y a pas lieu de faire application, comme le sollicite l’intimé, de l’art. 76 LJP.

Par ailleurs, le montant litigieux étant inférieur à fr. 30'000.--, aucun émolument d’appel n’est perçu (art. 60 al. 1 LJP).

PAR CES MOTIFS

Le Président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3

A la forme

Déclare recevable l’appel interjeté par E______________ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes suite à l’audience du 19 octobre 2001 dans la cause C/7857/2001-3.

Au fond

Le rejette et confirme la décision entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président