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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.07.2018 C/7419/2016

9 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,549 parole·~28 min·3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juillet 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7419/2016-5 CAPH/94/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 JUILLET 2018 Entre Monsieur A______, domicilié ______, Canada, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 février 2017, comparant par Me B______, avocat, ______ (GE) en l'Étude duquel il fait élection de domicile, Madame C______, domiciliée ______, Canada, autre appelante, comparant par Me D______, avocat, ______ (GE), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et Madame E______, domiciliée c/o ______ (GE), intimée, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Bolivar de Morawitz, Batou & Mizrahi, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/7419/2016-5 EN FAIT A. a. Au début de l'année 2010, A______, premier conseiller à l'Ambassade du F______, et son épouse, C______, ont engagé E______ en qualité d'employée de maison. b. Selon E______, son contrat a pris fin au mois de mai 2012. c. Par courrier du 25 juillet 2012, E______ a réclamé à A______ les sommes qu'elle estimait lui être dues pour le travail fourni, indiquant attendre une proposition d'arrangement de sa part. d. Par communiqué du 14 janvier 2013 adressé à la communauté F______ vivant en Suisse, l'Ambassade de la République du F______ a annoncé le départ précipité de A______, indiquant que celui-ci "[restait] toujours inatteignable jusqu'à présent", qu'il avait retourné les clés de son bureau et de son appartement par pli recommandé et qu'il n'occupait plus la position de diplomate de l'Ambassade du F______ à Genève. e. Le 28 janvier 2014, E______ a déposé une plainte pénale auprès Ministère public de Genève contre A______ et C______ pour usure et traite d'êtres humains (P/1______/2014). B. a. Par requête déposée en vue de conciliation le 11 mars 2015, déclarée non conciliée le 28 avril 2015 et introduite devant le Tribunal des prud'hommes le 26 août 2015, E______ a assigné A______ et C______ – "de domicile inconnu, qui séjourneraient au Canada et faisant l'objet d'un mandat de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public" – en paiement de 286'473 fr., intérêts moratoires en sus, et en remise de certificats de salaire et de fiches de salaire mensuelles. b. Par ordonnance du 2 septembre 2015, le Tribunal a imparti à E______ un délai de 15 jours pour indiquer l'(les) adresse(s) exacte(s) de A______ et C______ ou pour remettre les pièces démontrant qu'en dépit de recherches suffisantes leur adresse était inconnue et ne pouvait être déterminée. c. Le 17 septembre 2015, E______ a communiqué au Tribunal les informations suivantes : en janvier 2013, l'Ambassade du F______ avait annoncé le départ de Suisse de A______, lequel était injoignable et n'avait pas communiqué son nouveau domicile; une plainte pénale avait été déposée dans le cadre de laquelle le Ministère public avait émis des avis de recherche et d'arrestation sur le territoire suisse le 21 janvier 2015, sans obtenir de résultat; ayant appris que A______ et son épouse avaient très probablement quitté la Suisse, le Ministère public avait précisé, le 25 février 2015, qu'il n'entendait pas signaler les intéressés sur la base

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C/7419/2016-5 de données SIS (Système d'information Schengen); par la suite, E______ avait informé le Ministère public qu'elle avait localisé ses anciens employeurs à G______ au Canada, où A______ travaillait semble-t-il pour une société de télécommunication, sans connaître leur adresse exacte; elle avait dès lors requis leur extradition par courrier du 2 mars 2015; suite à son recours contre la décision du Ministère public de suspendre l'instruction pénale, la Chambre pénale de recours avait ordonné la poursuite des recherches pour localiser et appréhender A______ et C______ à G______, aux fins de les entendre, via une demande d'entraide pénale internationale (arrêt ACPR/419/2015 du 11 août 2015); les démarches futures à entreprendre par le Ministère public devaient ainsi permettre de retrouver la trace des précités à leur nouveau domicile. d. Le 29 septembre 2015, E______ a encore remis au Tribunal deux attestations de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) indiquant que A______ et C______ n'étaient plus domiciliés dans le canton de Genève. e. Par jugement JTPH/454/2015 du 5 novembre 2015, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable, au motif que E______ n'avait pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour trouver la nouvelle adresse des défendeurs. Dès lors qu'elle savait que ses anciens employeurs étaient vraisemblablement domiciliés à G______, il lui était loisible de contacter, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier ou courriel, les autorités canadiennes ou celles de G______, en vue d'obtenir des informations sur leur domicile. Faute pour la demanderesse d'avoir accompli des investigations suffisantes pour localiser A______ et C______, il n'était pas possible de notifier la demande par la voie édictale. f. Le 11 novembre 2015, E______ a adressé divers courriers au City Hall de G______ et aux employeurs potentiels de A______ et C______ au Canada pour s'enquérir de leur nouvelle adresse dans ce pays. Ces courriers sont restés sans réponse. g. Le 15 décembre 2015, le Ministère public a décerné une commission rogatoire auprès des autorités canadiennes aux fins de localiser et auditionner A______ et C______. C. a. Par nouvelle demande déposée le 17 mars 2016 devant le Tribunal des prud'hommes, E______ a assigné A______ et C______ en paiement de la somme brute totale de 285'273 fr., intérêts moratoires en sus, et en remise de certificats de salaire et de fiches de salaire mensuelles. Elle a indiqué que ses anciens employeurs étaient sans domicile connu, qu'ils n'avaient pas communiqué leur nouvelle adresse à l'OCPM ou à l'Ambassade du F______, qu'ils séjourneraient au Canada et faisaient l'objet d'un mandat de

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C/7419/2016-5 recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public, lequel était resté sans résultat à ce jour. b. Par ordonnance du 28 avril 2016, notifiée à A______ et C______ par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du ______ 2016, le Tribunal a fixé à ces derniers un délai au 13 juin 2016 pour répondre à la demande; il a en outre convoqué les parties à une audience de débats principaux appointée le 25 août 2016. c. A______ et C______ n'ont pas déposé de réponse dans le délai fixé. d. Par courrier du 6 mai 2016, reçu le 9 mai 2016 par le Ministère public, l'Office fédéral de la justice a transmis à ce dernier les actes recueillis par les autorités canadiennes en exécution de la commission rogatoire. Il était précisé que l'utilisation de ces moyens de preuve faisait l'objet d'une restriction, conformément à l'art. 7 du Traité bilatéral liant la Suisse et l'Etat requis. e. E______, soit pour elle son conseil, précise avoir consulté le dossier de la procédure pénale le 29 juin 2016. f. A l'audience de débats principaux du 25 août 2016, E______, assistée de son conseil, a persisté dans ses conclusions. A______ et C______ n'ont pas comparu à l'audience, sans être représentés ou excusés. A l'issue de l'audience, E______ a accepté qu'une nouvelle audience soit convoquée le 21 novembre 2016, avec un interprète pour l'y assister. g. Le Tribunal a convoqué A______ et C______ à l'audience du 21 novembre 2016 par la voie édictale (publication FAO du ______ 2016). h. Par décision du 7 septembre 2016, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______, en la personne de Me B______, et celle de C______, en la personne de Me D______. i. Le 19 octobre 2016, le Ministère public a convoqué C______ et A______ en qualité de prévenus à une audience de confrontation des parties devant se tenir le 13 janvier 2017. La convocation a été envoyée aux deux époux à l'adresse "______, Canada". j. A______ et C______ n'ont pas comparu à l'audience de débats principaux qui s'est tenue devant le Tribunal des prud'hommes le 21 novembre 2016, sans être représentés ou excusés.

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C/7419/2016-5 E______ a été entendue sur les faits de la cause. Elle a informé le Tribunal que A______ avait pu être entendu par la police canadienne. A l'issue de l'administration des preuves, E______ a persisté dans ses conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. D. a. Par jugement JTPH/76/2017 du 10 février 2017, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 17 mars 2016 par E______ contre A______ et C______ (ch. 1 du dispositif), condamné ces derniers, conjointement et solidairement, à payer à E______ la somme brute de 42'652 fr. 50 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2011 (ch. 2), ainsi que la somme brute de 75'909 fr. 40 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 juillet 2012 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4) et condamné A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à E______ les sommes nettes de 14'913 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2011 (ch. 5) et de 22'448 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 juillet 2012 (ch. 6). Il a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7), arrêté les frais de la procédure à 2'930 fr. (ch. 8), mis ces frais à la charge de A______ et C______, conjointement et solidairement (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11). Le Tribunal a retenu notamment que A______ et C______ n'avaient pas déposé de réponse écrite dans le délai fixé à cet effet, ni comparu lors des audiences de débats principaux des 25 août et 21 novembre 2016. L'ordonnance du 28 avril 2016 leur ayant dûment été notifiée par voie édictale, il fallait considérer que les faits allégués dans la demande étaient dispensés de preuve, faute d'avoir été contestés par les défendeurs. Le Tribunal s'est donc fondé sur les déclarations de E______ et l'état du dossier pour se prononcer sur les conclusions de la demande. Ce jugement a fait l'objet d'une publication dans la FAO du ______ 2017. b. Le 20 février 2017, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont fait parvenir à C______, en l'étude de Me D______, et à A______, en l'étude de Me B______, un BVR portant sur les frais judiciaires auxquels les époux ont été condamnés par le Tribunal des prud'hommes (chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement susvisé). c. Par courrier du 23 février 2017, Me D______ a informé le Tribunal qu'il avait été nommé d'office pour défendre les intérêts de C______ dans le cadre de la procédure pénale. Il a précisé qu'il n'avait été informé de l'existence du jugement JTPH/76/2017 et, par extension, de la cause C/7419/2016, qu'à réception du BVR transmis par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il a encore relevé que C______ était domiciliée au Canada depuis 2013, à l'adresse "______ Canada".

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C/7419/2016-5 Cette adresse avait été versée au dossier pénal le 19 octobre 2016, de sorte que E______ en avait eu connaissance et aurait dû la communiquer au Tribunal. Le défaut n'étant pas imputable à C______, il a conclu à la restitution des délais fixés dans le cadre de la procédure C/7419/2016, à la mise à néant du jugement JTPH/76/2017 du 10 février 2017 et à ce qu'un délai soit imparti à C______ pour répondre à la demande, E______ devant être déboutée de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens. d. Par pli du même jour adressé au Tribunal, Me B______ a effectué la même démarche et formé les mêmes conclusions au nom et pour le compte de A______. e. Par ordonnance du 5 avril 2017, le Tribunal des prud'hommes a ordonné la suspension de la procédure de restitution jusqu'à droit connu sur les appels formés devant la Cour de justice par A______ et C______ (cf. infra E). E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 mars 2017, C______ appelle du jugement JTPH/76/2017 rendu le 10 février 2017 par le Tribunal des prud'hommes. Elle conclut à la constatation de la nullité de ce jugement, subsidiairement à son annulation, et plus subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande en paiement, E______ devant être déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Préalablement, elle conclut à la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé sur sa requête en restitution formée devant le Tribunal des prud'hommes, d'une part, et jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale en cours devant le Ministère public, d'autre part. Elle fait valoir que E______ n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour déterminer sa nouvelle adresse au Canada, quand bien même les résultats de la commission rogatoire, transmis au Ministère public le 9 mai 2016, lui permettaient d'obtenir les informations pertinentes à ce sujet. Aussi, E______ aurait pu – et dû – solliciter des autorités canadiennes l'autorisation de faire usage des éléments recueillis dans l'exécution de la commission rogatoire, en particulier la nouvelle adresse des époux à G______, pour les communiquer au Tribunal. C______ reproche également aux premiers juges, pourtant informés des démarches en cours pour la localiser, de ne pas avoir interpellé le Ministère public à ce sujet avant de publier l'ordonnance du ______ 2016 dans la FAO. Dans ces circonstances, il n'était pas justifié de recourir à la voie édictale pour lui notifier des actes de procédure, un tel procédé consacrant une violation de son droit d'être entendue. A cela s'ajoutait que le Ministère public lui avait adressé un mandat de comparution le 19 octobre 2016, à son adresse canadienne, de sorte que E______ était en mesure de relayer cette information au Tribunal des prud'hommes, sans aucune restriction, ce qu'elle n'avait pas fait.

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C/7419/2016-5 C______ produit des pièces relatives à des faits touchant au fond du litige (pièces 3 à 5) et d'autres tendant à prouver que toutes les recherches n'ont pas été effectuées pour déterminer son adresse (pièces 6 à 8, 16 et 17). b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 mars 2017, A______ appelle également du jugement JTPH/76/2017, en prenant les mêmes conclusions que C______. Il produit des pièces relatives à des faits touchant au fond du litige (pièces 3 à 11) et d'autres tendant à prouver que toutes les recherches n'ont pas été effectuées pour déterminer son adresse (pièces 12 et 13). c. Dans sa réponse du 27 septembre 2017, E______ conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'elle ignorait l'adresse de ses parties adverses lors du dépôt de la demande et que les informations recueillies suite à la commission rogatoire rendue par le Ministère public – versées au dossier pénal le 9 mai 2016, mais qu'elle n'avait consulté que le 29 juin 2016 – ne faisaient que mentionner "l'adresse de l'intervention de la police". Aucun élément ne permettait de retenir que cette adresse correspondait au domicile de ses ex-employeurs, de sorte qu'elle ignorait toujours leur nouvelle adresse à cette date. Par ailleurs, elle n'avait eu connaissance des ordonnances du 7 septembre 2016 [nommant des avocats d'office à A______ et C______] et des mandats de comparution du 19 octobre 2016 [adressés à ceux-ci à leur adresse au Canada], qu'en consultant le dossier pénal le 9 décembre 2016, soit après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal. d. La cause a été gardée à juger le 24 novembre 2017, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les

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C/7419/2016-5 faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente cause. Elle est en outre régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 a contrario CPC). 2. Au vu notamment du domicile des appelants au Canada, la cause présente un élément d'extranéité. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des juridictions suisses pour trancher le présent litige, dans la mesure où elles étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et que l'intimée accomplissait habituellement son travail à Genève (art. 19 ch. 1 let. a Convention [de Lugano] concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 [CL - RS 0.275.11]). La compétence de la Cour de céans est ainsi donnée aussi bien à raison de la matière que du lieu (art. 2 et 19 CL, art. 115 al. 3 LDIP, art. 124 let. a LOJ [RS/GE E 2 05] et art. 1 al. 1 let. a LTPH [RS/GE E 3 10]). Le droit suisse est en outre applicable, dans la mesure où la travailleuse accomplissait habituellement son travail en Suisse (art. 121 al. 1 LDIP). 3. A titre préalable, les appelants ont requis la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé sur leur requête en restitution de délais (art. 148 CPC) formée devant le Tribunal des prud'hommes et jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale pendante devant le Ministère public. 3.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2). https://intrapj/perl/decis/4A_153/2014 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%200.275.11 https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005 https://intrapj/perl/JmpLex/E%203%2010 https://intrapj/perl/decis/130%20V%2090 https://intrapj/perl/decis/119%20II%20386 https://intrapj/perl/decis/9C_293/2014

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C/7419/2016-5 La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (WEBER, in KUKO ZPO, 2014, n. 7 ad art. 126 PC; GSCHWEND/BORNATICO, in BAKO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 13 ad art. 126 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, le Tribunal des prud'hommes ayant d'ores et déjà ordonné la suspension de la procédure en restitution, il n'y a pas lieu de suspendre à son tour la procédure d'appel dans le but d'éviter le prononcé de décisions contradictoires. Une telle décision aboutirait de surcroît à un blocage de la cause, ce qui est incompatible avec l'exigence de célérité. Pour le surplus, les appelants se limitent à faire valoir que le résultat de la procédure pénale est susceptible d'influer sur l'issue de la présente cause, ce qui est insuffisant à justifier la suspension requise. A cela s'ajoute qu'aucune précision n'a été fournie quant à l'état d'avancement de la cause P/1______/2014, de sorte que l'exigence de célérité s'oppose à la suspension de la procédure prud'homale. Par conséquent, les appelants seront déboutés de leur requête préalable en suspension de la procédure d'appel. 4. Les appelants ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 Les pièces produites par les appelants en vue de démontrer que les conditions d'une notification des actes judiciaire par voie édictale n'étaient pas réalisées in casu sont recevables (pièces 6 à 8, 16 et 17 appelante et pièces 12 et 13 appelant). Le sort des autres pièces produites dépend de la question de savoir si le jugement litigieux est frappé de nullité absolue, de sorte que leur recevabilité sera examinée une fois que cette question aura été tranchée (cf. consid. 5.3 infra). 5. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir instruit la cause par voie édictale, en dépit du fait que leur nouvelle adresse pouvait être identifiée en effectuant les https://intrapj/perl/decis/4A_683/2014

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C/7419/2016-5 recherches raisonnables à cet effet. Ils font également valoir que le Tribunal ne pouvait pas tenir les faits allégués par l'intimée pour avérés. 5.1.1 Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'un acte juridique ou d'une décision judiciaire doit être constatée d'office, en tout temps et par toute autorité chargée d'appliquer le droit, même en procédure de recours. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4). 5.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités). 5.1.3 L'art. 136 CPC prévoit que le tribunal notifie aux parties notamment : les citations (let. a), les ordonnances et les décisions (let. b), ainsi que les actes de la partie adverse (let. c). Selon l'art. 141 al. 1 CPC, la notification judiciaire est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale (à Genève : la FAO) ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsque la notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b), ou lorsque la partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l'injonction du juge (let. c). L'acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). La voie édictale n'est praticable que si le demandeur ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le demandeur ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui. La partie instante doit par conséquent user de diligence pour

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C/7419/2016-5 découvrir le domicile de sa partie adverse, diligence qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances. L'assignation par voie édictale est ainsi régulière lorsque la partie instante n'avait pas la possibilité de découvrir le domicile de sa partie adverse ou lorsque celle-ci, sachant qu'un procès a été ouvert contre elle ou ayant même procédé, s'est dérobée à la notification en changeant de domicile sans aviser le greffe. Dite assignation est en revanche inadmissible lorsque le lieu de séjour du destinataire est connu ou peut facilement être découvert. L'autorité doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies, mais il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses. Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 129 I 361 consid. 2; 136 III 571 consid. 4-6). 5.1.4 Après le dépôt de la demande, le juge la notifie au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC), dans laquelle ce dernier doit se déterminer sur les faits allégués dans la demande, en les admettant ou en les contestant (art. 222 al. 2 CPC). Les faits allégués dans la demande et non contestés sont réputés établis (art. 150 al. 1 CPC), à moins que le juge ait des motifs sérieux de douter de leur véracité (art. 153 al. 2 CPC). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti à cet effet par le juge, celui-ci fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce délai supplémentaire, il rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC). 5.2 En l'espèce, il ressort de la procédure qu'à la date du dépôt de la demande, l'intimée ignorait où se trouvait le domicile des appelants, en dépit des recherches effectuées en ce sens. Cela étant, l'intimée était informée – pour l'avoir initiée – de la procédure pénale en cours et, plus particulièrement, de la commission rogatoire délivrée en décembre 2015 par le Ministère public afin de localiser et auditionner les appelants au Canada. Les premiers juges en étaient également informés, ces éléments ressortant de la demande du 17 mars 2016 et des pièces produites. Dans la mesure où le juge doit vérifier d'office si les conditions de l'art. 141 al. 1 CPC sont réalisées, il appartenait au Tribunal – avant de publier l'ordonnance du 28 avril 2016 dans la FAO du 3 mai 2016 – d'interpeller formellement l'intimée sur les progrès réalisés par les autorités pénales suisses et canadiennes depuis le 15 décembre 2015, ainsi que sur la durée prévisible d'exécution de la commission rogatoire, pièces justificatives à l'appui (courrier de l'intimée informant le Ministère public du dépôt de sa demande et de la nécessité de connaître l'adresse des appelants dans ce contexte; courrier du Ministère public confirmant que la commission rogatoire n'a pas encore abouti et précisant la durée prévisible de cette démarche, etc.). L'aide officielle requise par les autorités pénales genevoises https://intrapj/perl/decis/129%20I%20361 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20571

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C/7419/2016-5 auprès de leurs homologues canadiens était, en soi, un élément que les premiers juges ne pouvaient pas ignorer : il signifiait en effet que les recherches menées au Canada devaient, à terme et selon toute vraisemblance, permettre de localiser les appelants à leur nouvelle adresse à G______. Cela s'est d'ailleurs vérifié le 9 mai 2016 (à peine six jours après la publication de l'ordonnance du ______ 2016 dans la FAO), date à laquelle le Ministère public a été informé que les appelants avaient pu être auditionnés par la police canadienne, l'adresse du lieu de cette audition étant également précisée. L'intimée admet de son côté que cette information a été versée au dossier pénal, auquel elle avait accès. Compte tenu du procès civil en cours, on pouvait raisonnablement attendre de l'intimée qu'elle relance régulièrement le Ministère public, par écrit, pour connaître l'état d'avancement de la commission rogatoire. En disposant enfin d'une adresse à G______, on pouvait également s'attendre à ce qu'elle interpelle ce dernier pour savoir si cette adresse correspondait au domicile des appelants – en sollicitant au besoin l'autorisation de faire usage des informations contenues dans la commission rogatoire aux conditions l'art. 7 al. 1 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada [RS 0.351.923.2] – et, en tout état, qu'elle informe le Tribunal de ce nouveau développement. Or, l'intimée n'a effectué aucune démarche en vue de confirmer l'adresse des appelants, bien que son conseil ait consulté le dossier pénal en date du 29 juin 2016. Elle a au contraire patienté jusqu'à l'audience du 21 novembre 2016 pour signaler au Tribunal que les appelants avaient été entendus par la police au Canada. Les premiers juges, quant à eux, ne se sont pas inquiétés de l'état d'avancement de la procédure pénale lorsqu'ils ont convoqué les appelants à une seconde audience, par publication dans la FAO du ______ 2016. Ils n'ont pas non plus réagi lorsqu'ils ont appris, le 21 novembre 2016, que la police avait pu auditionner les appelants, ce qui confirmait pourtant que ces derniers avaient pu être localisés au Canada. A cela s'ajoute que le Tribunal, en violation de l'art. 223 al. 1 CPC, n'a pas imparti aux appelants – fût-ce par voie édictale – un bref délai supplémentaire pour répondre avant d'ouvrir les débats principaux. Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'étaient pas en droit de recourir à la notification des actes judiciaires par voie édictale, dès le 26 avril 2017, sur la base de la demande et des pièces produites. En procédant de la sorte, le Tribunal a violé le droit d'être entendu des appelants et le jugement querellé a été rendu sans que ceux-ci aient eu connaissance de la procédure et sans qu'ils aient pu y prendre part. Il suit de là que la procédure de première instance est entachée d'un grave vice de forme, qui ne saurait être réparé devant l'instance d'appel, et qui entraîne la nullité absolue de la décision rendue.

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C/7419/2016-5 Par conséquent, la nullité du jugement attaqué sera constatée et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle instruction et nouvelle décision, après avoir imparti aux appelants un délai pour répondre à la demande. 5.3 Vu l'issue de la procédure d'appel, point n'est besoin d'examiner les autres griefs invoqués par les appelants, ni de statuer sur la recevabilité des pièces qu'ils ont produites en relation avec le fond du litige. 6. 6.1.1 Dans les litiges portant sur un contrat de travail, les frais judiciaires sont perçus lorsque la valeur litigieuse excède 75'000 fr. en première instance et 50'000 fr. en appel (art. 113 al. 2 let. d et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ils sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). 6.1.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe. Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais mis à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève. 6.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/7419/2016-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 15 mars 2017 par A______ et C______ contre le jugement JTPH/76/2017 rendu le 10 février 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/7419/2016-5. Au fond : Constate la nullité du jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met la charge de E______. Dit que les frais mis à la charge de E______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Marie-Thérèse LAMAGAT, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

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C/7419/2016-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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