Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 février 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7325/2012-1 CAPH/45/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 FEVRIER 2019
Entre A______ SA, sise c/o B______ SA, rue ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 septembre 2014 (JTPH/377/2014), comparant par Me Christian Grosjean, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur C______, domicilié rue ______ Genève, intimé, comparant par Me Roman Seitenfus, avocat, Zutter, Locciola, Buche & Ass., rue du Lac 12, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
- 2/19 -
C/7325/2012-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/377/2014 du 23 septembre 2014, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ SA à verser à C______, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, le montant brut de 322'528 fr. 20, sous déduction du montant net de 142'307 fr. 70, ainsi que le montant net de 19'708 fr., en invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 2 à 4 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5), a arrêté les frais de la procédure à 6'962 fr. 60, mis à la charge de A______ SA, celle-ci étant condamnée à verser 2'020 fr. à C______ et 4'942 fr. 60 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6 à 9). En substance, le Tribunal a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de travail dès le 17 novembre 2006 (et non dès le 1er novembre 2010 comme soutenu par A______ SA), de sorte que C______ pouvait, dès cette date, faire valoir des prétentions en paiement du salaire usuel, du treizième salaire, d’une indemnité pour vacances non prises et d’une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l'extérieur et d'outillage (dit panier). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 octobre 2014, A______ SA a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu 24 septembre 2014, sollicitant son annulation. Elle a conclu, principalement, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance. Elle a soulevé pour la première fois une exception de prescription pour les prétentions antérieures au 23 mars 2007 et produit une pièce nouvelle, à savoir la plainte pénale qu'elle avait adressée le 23 octobre 2014 au Ministère public contre inconnu pour faux dans les titres. b. C______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, et, au fond, à la confirmation de la décision entreprise. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ SA a requis, à titre préalable, la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2014 ouverte pour faux dans les titres et faux témoignage ensuite de la plainte pénale qu'elle avait déposée le 23 octobre 2014 et de la dénonciation du Tribunal des prud'hommes du 27 octobre 2014. C______ s'y est opposé. d. La cause a été suspendue par arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2015, dans l'attente de l’issue de la procédure pénale. Elle a été reprise le 13 juin 2018, à la demande des parties, ensuite du prononcé du jugement du Tribunal de police du 6 novembre 2017, dont il sera question ci-après sous let. C.d. et D.e.
- 3/19 -
C/7325/2012-1 e. Les parties ont été avisées par pli du 24 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______ (ci-après également : l’employé), né en 1971, ressortissant bolivien dépourvu d'autorisation de séjour, a travaillé du 1er novembre 2010 au 30 septembre 2011 pour A______ SA (ci-après également : l’employeuse), société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont l’une des activités consiste en des travaux de peinture, soit une activité visant le second œuvre, et dont l'administrateur unique est, depuis 2004, D______. b. Soutenant avoir travaillé en qualité de peintre pour la société dès le 17 novembre 2006 sans signature d'un contrat de travail écrit (d’abord «au noir» puis, à compter du 1er novembre 2010, déclaré aux assurances sociales) et estimant, sur la base de la Convention collective de travail romande du second œuvre (CCT-SOR), avoir droit à des prestations supérieures à celles qu’il avait reçues, l’employé, au bénéfice d’une autorisation de procéder du 11 mai 2012, a conclu, le 8 août 2012, à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser 201'880 fr. 30, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 31 mars 2009 (date moyenne), à titre de salaire, de treizième salaire, d'indemnité pour vacances non prises et d'indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l'extérieur et d'outillage, pour les années 2006 à 2011. L’employé, qui a indiqué avoir d'abord travaillé sous les ordres de E______ (dit E______), puis, à la mort de celui-ci, sous les ordres de F______ (dit F______), a produit sous pièce 3 un contrat de travail et six fiches de salaire, dont il résulte que E______ a été engagé par A______ SA en qualité de peintre en bâtiment à compter du 1er novembre 2006, pour un salaire horaire de 28 fr. 60, auquel s'ajoutaient un «panier» de 15 fr. 50 par jour et un treizième salaire au prorata des heures travaillées. Il a travaillé 22 jours (176 heures) en novembre 2006, 16 jours (128 heures) en décembre 2006, 18 jours (144 heures) en janvier 2007, 19 jours (160 heures) en septembre 2007, 23 jours (184 heures) en octobre 2007 et 22 jours (176 heures) en novembre 2007, pour lesquel(le)s il s'est fait rémunérer à hauteur de 28 fr. 60 de l'heure, en sus du versement d'un panier de 15 fr. 50 par jour travaillé.
Il a également produit une copie de son carnet personnel portant l'indication, mois après mois, des jours travaillés et du salaire reçu. Ce carnet commence en novembre 2006 et s'achève en septembre 2011. Il fait état de 10 jours de travail au mois de novembre 2006, puis de 17 à 26 jours par mois jusqu'à la fin des rapports de travail, le 30 septembre 2011. En 2006, l'employé aurait travaillé 27 jours pour un salaire total de 2'160 fr. (80 fr. par jour), en 2007, il aurait travaillé 265 jours
- 4/19 -
C/7325/2012-1 pour un salaire total de 21'200 fr. (80 fr. par jour), en 2008, il aurait travaillé 255 jours pour un salaire total de 23'470 fr. (80 fr. par jour de janvier à mai et 100 fr. par jour de juin à décembre), en 2009, il aurait travaillé 253 jours pour un salaire total de 29'040 fr. (100 fr. par jour de janvier à septembre et 120 fr. par jour d’octobre à décembre), en 2010, il aurait travaillé 273 jours pour un salaire de 36'860 fr. (120 fr. par jour de janvier à mars et 140 fr. par jour d’avril à décembre) et en 2011, il aurait travaillé 190 jours pour un salaire de 29'577 fr. 70 (140 fr. par jour de janvier à avril, 150 fr. par jour en mai et juin, 160 fr. par jour en juillet et août – avec une différence de 15 fr. en août –, et 4'492 fr. 70 en septembre 2011, montant résultant de sa fiche de salaire). c. A______ SA a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens, considérant, pour la période antérieure au 1er novembre 2010, que les prétentions du travailleur étaient mal dirigées faute de rapport contractuel et, pour la période du 1er novembre 2010 au 30 septembre 2011, que la demande était mal fondée, dès lors que le salaire horaire brut fixé à 24 fr. 90 par contrat de travail était conforme à la CCT-SOR et que les autres indemnités (forfaitaires et de vacances) avaient été versées, de même que le treizième salaire. Ces éléments résultaient, selon la société, du contrat de travail écrit du 22 octobre 2010, signé par les parties, dont elle versait une copie à la procédure sous pièce 102, ainsi que des bulletins de salaire qu'elle versait à la procédure sous pièce 109, qui avaient tous été signés par C______ en 2011 et dont certains mentionnaient les vacances et/ou le treizième salaire (à savoir ceux de janvier, juillet, août et septembre 2011). Elle a également produit les certificats de salaire 2010 et 2011 de l’employé ainsi que des attestations de salaire AVS établies par son organe de révision. Les fiches de salaire produites font état d'une somme brute totale de 4'493 fr. 20 / nette totale de 4'134 fr. 50 versée en 2010 et d'une somme brute totale de 37'479 fr. 50 / nette totale de 31'259 fr. 20 versée en 2011. Des certificats de salaire 2010 et 2011, il ressort qu'une somme brute totale de 4'183 fr. 20 / nette totale de 3'824 fr. 45 avait été versée en 2010 et qu'une somme brute totale de 35'303 fr. 50 / nette totale de 31'555 fr. 55 avait été versée en 2011, hors impôts et frais de repas. Les montants bruts correspondent à ceux mentionnés dans les attestations de salaire AVS établis par l'organe de révision de la société. d. A l'audience du 7 mai 2013, l’employé a déclaré que la signature figurant au pied du contrat de travail versé en pièce 102 par la société à la rubrique «employé» n'était pas la sienne, de même que celles figurant sur les fiches de salaire de janvier et juin 2011, produites en pièce 109. A l'audience du 10 septembre 2013, il a admis avoir signé le bulletin de salaire de janvier 2011.
- 5/19 -
C/7325/2012-1 Il résulte du rapport d'expertise ordonné par le Tribunal, daté du 14 avril 2014, que la signature apposée à la rubrique «employé» du contrat de travail du 22 octobre 2010 de même que celle apposée sur la fiche de salaire de juin 2011 étaient des reproductions, par exemple par photomontage ou «copier-coller», de la signature figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2011, étant précisé que le résultat graphologique était totalement précis. Il n'était en outre pas exclu que la signature figurant sur le décompte de salaire de janvier 2011 ait également été apposée par un procédé de duplication, par exemple par photomontage, mais seul un examen de l'original permettait de se déterminer sur ce point. Au terme de la procédure pénale P/1______/2014, D______ a été acquitté du chef de faux dans les titres par jugement non motivé du Tribunal de police du 6 novembre 2017. e. A l'audience du 13 juin 2013, A______ SA, représentée par D______, a déclaré qu'elle avait engagé une première fois E______, l'avait licencié puis l'avait réengagé à partir du 1er novembre 2006, dans un premier temps en qualité de travailleur, puis comme sous-traitant, c'est-à-dire qu'il «se débrouillait pour [lui] faire les chantiers». L'administrateur unique ignorait qui était «mandaté» et passait rarement sur les chantiers, sauf en cas de problème. Ensuite, F______, qui était son employé, était devenu son sous-traitant, avant de revenir à nouveau à son service. A l'appui de ces allégués, la société a produit, sous pièces 114 à 117, des listes censées représenter les travaux confiés en sous-traitance à E______ de 2006 à 2009. Ces documents, établis mensuellement d’octobre 2006 à décembre 2009, d’abord à la main puis de manière dactylographiée, indiquent le lieu d’exécution des travaux (l’adresse exacte, y compris l’étage), le type de travaux réalisés (réparation, retouches, peinture…), ainsi que le prix. Sur certains décomptes, le prix initialement indiqué a été modifié, la plupart du temps à la baisse. Sur d’autres, des calculs à la main ont été opérés en dernière page, après le total. A compter du mois d’avril 2008, ces listes sont accompagnées d’un document intitulé «Décompte E______», qui reprend le total final y figurant et indique le solde à payer, après déduction des charges (700 fr. par mois), du «remboursement loyer G______» (compris entre 1250 fr. et 1'300 fr.) et parfois d’autres postes (acomptes déjà versés, amendes reçues…). En novembre 2008, le «Loyer H______» et le «Loyer G______» ont également été déduits pour environ 1'100 fr. chacun. De janvier à novembre 2009, le «Remboursement loyer F______» (1'200 fr.) a été déduit, ainsi que diverses autres factures. Il ressort des enquêtes, notamment des témoignages recueillis par le Tribunal entre juin et septembre 2013, que ces documents ont été établis, en son temps, par l’épouse de E______, à la demande de ce dernier, sans contrepartie salariale (témoins J______, veuve de E______, et K______, ancienne secrétaire de A______ SA, licenciée en avril 2012 et engagée à temps partiel dès juin 2012 par
- 6/19 -
C/7325/2012-1 L______, société sous-traitante de A______ SA pour laquelle le témoin avait déjà fait des bricoles «à la maison» du temps où elle travaillait auprès de A______ SA). Elle a également produit, sous pièce 118, les listes des travaux confiés en soustraitance à F______ de janvier à août 2010. Ceux-ci sont similaires à ceux établis pour les années 2006-2009. Il ressort des enquêtes qu’ils ont été établis par l’ancienne secrétaire de A______ SA, pour F______ (témoins K______ et F______). f. Au cours de cette même audience, C______ a déclaré qu'il avait été en contact avec E______, lequel se chargeait d'embaucher du personnel pour A______ SA, qui l'avait engagé en lui disant qu'à partir de ce moment-là il faisait partie de cette entreprise. Le précité lui remettait son salaire, dont il reproduisait le montant dans son carnet, avec le nombre de jours travaillés, aucun décompte de salaire n'étant établi. E______ lui donnait également les ordres, D______ venant de temps en temps sur les chantiers et donnant également des ordres. Lorsque E______ était tombé malade, puis était décédé, F______ lui avait donné des ordres et lui avait remis sa paie. g. Dans leurs plaidoiries écrites finales des 23 et 26 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et produit des nouvelles pièces. A réception de celles-ci, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Outre les faits déjà relatés ci-dessous sous lettre C., les éléments pertinents suivants résultent du dossier : a.a. Entendus par le Tribunal, F______, G______ et H______ ont déclaré ignorer quel statut avait E______, mais avoir d’abord travaillé pour – ou avoir été engagés par – lui avant d'être employés par A______ SA: F______ a déclaré avoir été engagé, instruit et payé par E______ de 2006 à 2007 sans être déclaré aux assurances sociales. Il avait ensuite demandé à ce dernier de le mettre en contact avec D______, afin d'être déclaré et assuré. Il avait été engagé par la société entre avril et mai 2007, par contrat de travail écrit. G______ a déclaré avoir travaillé pour E______, son supérieur hiérarchique, en 2006 ou 2007. «Par la suite, [E______ lui avait] dit qu'il travaillait bien et [il avait] été engagé par A______ SA». Il avait travaillé «au gris» pour la société de 2008 à 2012, selon contrat de travail écrit signé en 2008, dont le contenu était identique à celui produit en pièce 102. H______ a déclaré avoir travaillé avec E______ de 2008 jusqu'au décès de celuici, fin 2009. Il avait été engagé par A______ SA en octobre 2010, sans signature
- 7/19 -
C/7325/2012-1 d'un contrat de travail identique à celui figurant en pièce 102. Entre deux, de fin 2009 à octobre 2010, «il y avait eu quelqu'un d'autre. Il s'agi[ssai]t de F______». Tous trois signaient des fiches de salaire identiques à celles produites en pièce 109. Selon l'ancienne secrétaire de A______ SA, l'entreprise avait l'habitude de faire signer les fiches de salaire par ses employés mais de les conserver. Ils avaient aperçu D______ sur les chantiers ou dans la rue avant d'être engagés par la société. a.b. La veuve de E______ a déclaré que son défunt mari était salarié de A______ SA. Il dirigeait une petite équipe dans l'entreprise, dont faisait partie C______. Il accomplissait des travaux en extra, qui faisaient l'objet de décomptes remis à A______ SA (cf. pièces 114 à 117). Elle ignorait si ces travaux étaient déclarés et si son mari percevait une quelconque somme d'argent en sus du salaire qui était versé mensuellement sur un compte bancaire et dont le montant ne correspondait pas à celui indiqué sur les décomptes précités. a.c. Selon K______, E______ dirigeait une équipe à part de celle de A______ SA, dont C______ et G______ faisaient partie. Elle avait peu à faire avec les ouvriers de E______, que ce dernier rémunérait et à laquelle il donnait des ordres. E______ «venait chercher des fournitures» (pinceaux, peinture), qui était déduites des sommes qui lui étaient versées mensuellement. a.d. M______ et N______ (engagés en qualité de peintre par A______ SA en 2004, respectivement 2006, sans contrat de travail écrit, actuellement en litige avec la société) ont déclaré que E______ dirigeait une petite équipe, dont C______ faisait partie, au sein de la société, pour laquelle il était employé, exerçant, selon N______, un travail de contremaître. b. Du temps de sa maladie et pendant les huit mois qui ont suivi son décès, E______ a été remplacé par F______ (dit F______), son bras droit. Entendu par le Tribunal, ce dernier a déclaré avoir «donné un coup de main» à E______ lorsque celui-ci était tombé gravement malade. Il l'avait fait sur ses heures de travail, avec l'accord de D______. L'aide apportée consistait à superviser le travail sur les chantiers et à transporter le matériel récupéré dans le dépôt de A______ SA grâce à une camionnette que lui avait laissé le malade, dont le logo de A______ SA avait été collé par la suite. Le témoin devait également récupérer les fiches de planning destinées à E______ sur le bureau de D______. Depuis son lit d'hôpital, E______ lui indiquait sur quel chantier intervenir et continuait à appeler lui-même les travailleurs. Au cours de cette période, l'épouse de E______ lui remettait des enveloppes contenant le salaire à distribuer aux peintres, notamment à C______. Au décès de E______, il avait repris son poste, à la demande de D______. Son rôle était «de faire travailler les gens». Lorsqu'il
- 8/19 -
C/7325/2012-1 était sur les chantiers, il donnait les ordres. A l'instar de ce qui avait convenu avec E______, D______ lui attribuait des chantiers, en plus de son travail auprès de A______ SA. Chaque mois, le témoin remettait à A______ SA un décompte listant les chantiers dont lui et les six ou sept peintres qu'il avait décidé d'appeler (dont faisaient notamment partie C______, G______ et H______) s'étaient occupés, étant précisé que E______ «appliquait le même système». Le montant mensuel total en résultant lui était remis en mains propres par D______ pour payer les trois ou quatre personnes ayant travaillé sur les chantiers. Après avoir remis à chaque peintre, de la main à la main et sans décompte, un montant qu'il considérait adéquat à titre de salaire, lequel était compris entre 160 fr. et 180 fr. par jour en fonction du peintre et de la qualité et de la vitesse de son travail, le témoin en conservait le solde avec l'accord de D______. Cette somme, comprise entre 300 fr. et 400 fr. selon les mois, n'était pas déclarée. En sus de celle-ci, le témoin percevait son salaire de A______ SA. Interrogé par le Tribunal sur un contrôle de la CPSO le concernant, F______ a d'abord déclaré ne pas se souvenir d'avoir été contrôlé. Il a ensuite admis avoir été inquiété à la suite du contrôle effectué par la CPSO, car les travailleurs n'étaient pas déclarés. C'était A______ SA qui avait eu des problèmes et avait reçu l'amende, car il n'avait pas de papiers et les chantiers étaient officiellement des chantiers de A______ SA, mais c'est lui qui supervisait. La société avait accepté de payer l'amende pour lui. D______ avait été «tellement gentil» avec lui. Ce dernier avait eu des problèmes, raison pour laquelle il l'avait licencié en septembre 2012. c. En août/septembre 2010, F______ a cessé de s’occuper de «ses» chantiers (témoins F______ et K______), par peur de payer les peintres «au noir» (témoin F______). Il est redevenu simple employé (témoins F______ et K______), continuant de percevoir son salaire sans établissement d'un nouveau contrat de travail (témoin F______). d. Il a été remplacé par O______ (témoins K______ et F______), engagé par A______ SA en qualité de contremaître le 3 septembre 2010, dont le travail consistait à contrôler les chantiers, organiser le dépôt, distribuer le matériel et effectuer les devis (témoin O______). Licencié par A______ SA en raison du manque de travail dû au «harcèlement» de la CPSO, ce dernier a été engagé à compter de mai 2012 par P______ SA, une société dont D______ est l'administrateur et auprès de laquelle il effectue le même travail (témoin O______). Selon les déclarations du témoin, chez A______ SA, certains employés étaient payés «au gris» et «[ils] ne pouv[aient] plus continuer comme ça». Il avait participé, avec la société, à la décision de ne plus travailler avec les sous-traitants
- 9/19 -
C/7325/2012-1 et d'engager toutes les personnes dont la société avait besoin. F______ lui avait donné le nom de quatre ou cinq personnes avec lesquelles il travaillait, dont C______, G______ et H______. Par la suite, ils avaient engagé d’autres personnes, dans d’autres corps de métier (témoin O______). Trois ou quatre personnes travaillant pour A______ SA avaient signé un nouveau contrat avec P______ SA. e. K______ et F______ ont indiqué que l'entrée en fonctions de C______ auprès de A______ SA coïncidait avec l'engagement du contremaître. Les autres témoins n'ont pas pu dater son entrée en fonction. Le témoin M______ a déclaré avoir été présent le premier jour de travail de C______, recruté par E______, sans dater ce jour. O______ a déclaré avoir demandé qu’un contrat soit établi pour C______ et avoir été présent lorsque ce dernier l’avait signé. Le contrat était valable à partir du 1er novembre 2010. Avant cette date, C______ n’était pas présent dans l’entreprise et il ne l’avait jamais rencontré avant que la société ne décide d’arrêter de travailler avec les sous-traitants. Conformément à l’art. 4 du contrat, l’employé percevait un salaire de 24 fr. de l’heure. Au terme de la procédure P/1______/2014, O______ a été acquitté du chef de faux témoignage par jugement non motivé du Tribunal de police du 6 novembre 2017. f. A______ SA a fait l'objet de treize contrôles par la Commission paritaire de surveillance des métiers du gros œuvre et du second œuvre (CPSO) de Genève entre juillet 2004 et mars 2011. Elle a notamment été contrôlée le samedi 19 juin 2010 lors de la rénovation d'un appartement situé au 6ème étage de l'immeuble sis ______ Genève. Etaient présents sur le chantier C______ et Q______, tous deux sans permis. Il ressort du rapport d'intervention établi que les ouvriers avaient déclaré percevoir un salaire brut de 3'200 fr. par mois, travailler à Genève depuis cinq ans et avoir été engagés par A______ SA depuis environ trois mois. C______ avait précisé que seul l'AVS était retenue sur sa fiche de salaire et qu'il avait pris l'initiative de travailler le samedi afin de récupérer ses heures. Une photo de ce dernier en habit de peintre était annexée au rapport. A______ SA a également été contrôlée les 11 et 16 mai 2011 lors de la rénovation d'un appartement. Etaient présents sur le chantier C______, N______, M______ et R______, tous quatre sans permis. Il ressort du rapport d'intervention que tous les travailleurs avaient déclaré travailler sur appel, environ quatre heures par jour, en fonction de la quantité de travail de l'entreprise. C______ avait indiqué avoir été engagé par A______ SA depuis quatre ans et percevoir un salaire horaire brut
- 10/19 -
C/7325/2012-1 de 24 fr. 50, ainsi que des indemnités journalières de 15 fr. 50. N______, M______ avaient déclaré avoir été engagés depuis 5 ans, respectivement 6 ans. Il résulte également de ce rapport que les fiches de salaire des travailleurs faxées par A______ SA à la demande de la Commission ne correspondaient pas aux propos tenus par les frères M/N______, qui soutenaient avoir travaillé 160 heures au mois de janvier et non 84 ainsi qu'indiqué sur les décomptes. Interrogé par la CPSO le 6 octobre 2011, C______ a indiqué travailler pour A______ SA depuis 2006. Durant les quinze premiers mois, il avait perçu un salaire de 80 fr. par journée de 8h30, puis un salaire journalier de 100 fr. et dernièrement une rémunération de 140 fr., sommes qu'il percevait à la fin du mois, sur le chantier et en espèces. A partir de 2011, A______ SA avait commencé à faire signer des fiches de salaire aux travailleurs, mais ils ne pouvaient pas les conserver. C'est en raison des nombreux contrôles opérés par les inspecteurs des chantiers qu'il avait finalement pu obtenir une carte AVS. Il n'avait jamais perçu d'indemnité au titre de panier, les travailleurs amenant leur propre nourriture. Il n'avait jamais eu de vacances et avait travaillé à 100 % tous les mois ainsi que tous les samedis et également les jours fériés. Il avait été licencié car il avait demandé à pouvoir consulter/être en possession de sa fiche de salaire. Ils étaient treize employés au sein de A______ SA. Il a également indiqué que la personne chargée de payer les travailleurs, à savoir F______, déclarait au patron de A______ SA un nombre d'heures effectuées par les employés plus important que la réalité, afin d'empocher la différence pour son compte. Il ressort du procès-verbal de cette séance que la CPSO considérait qu'«un contrôle de l'entreprise ne serait pas probant du fait que les documents présentés paraiss[aient] être faussement en ordre». g. Devant le Tribunal de police, à l'audience du 6 novembre 2017, D______ et O______ n'ont plus contesté que le contrat du 22 octobre 2010 était un faux. E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que, dans la mesure où le contrat produit par l'employeur avait été falsifié, ce moyen de preuve devait être écarté, que les allégués de l'employeur n'étaient pas fiables, que la déclaration du témoin O______ devait être écartée, que l'employé avait été contrôlé sur un chantier de l'employeur en juin 2010, que les autres témoignages recueillis étaient de nature à confirmer les allégués de l'employé, que le carnet de celui-ci montrait que les rapports de travail avaient commencé en novembre 2006, que le travailleur n'avait pas perçu tous les montants auxquels il avait droit en application de la CCT de la branche, que le montant des prétentions qu'il avait articulé était inférieur à ce à quoi il aurait eu droit, de sorte qu'il y avait lieu d'y donner suite, frais à charge de l'employeur.
- 11/19 -
C/7325/2012-1 Se fondant sur les indications contenues dans le carnet personnel de l'employé, le Tribunal a considéré, dans les limites des conclusions prises par ce dernier, qu'il avait droit au versement de la somme brute de 270'941 fr. à titre de salaire, sous déduction de la somme de 142'307 fr. 70 déjà perçue (bien qu'il aurait pu prétendre à 294'904 fr. 15), à la somme brute de 22'652 fr. 70 à titre de treizième salaire (bien qu'il aurait pu prétendre à 24'173 fr. 45), à la somme brute de 28'934 fr. 50 à titre de vacances non prises (bien qu'il aurait pu prétendre à 30'963 fr. 45) et à la somme nette de 19'709 fr. à titre d'indemnité forfaitaire par jour de travail, étant précisé que pour ce dernier montant, le Tribunal a considéré, pour l'année 2011, que l'intimé avait travaillé 170 jours et que l'indemnité journalière s'élevait à 16 fr.
EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 première phrase et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appel satisfait aux exigences de motivation prescrites par l'art. 311 al. 1 CPC, dès lors que l'appelante, bien que se bornant à exposer sa propre version des faits dans la partie «En fait» de son écriture, en substituant sa propre appréciation à celle du Tribunal, a explicitement critiqué le raisonnement des premiers juges dans la partie «En droit» de son appel, en mettant en exergue les faits et preuves dont elle considère qu'ils ont été mal appréciés. L'appel est ainsi recevable. 1.1.2 Il en va de même de la réponse ainsi que des déterminations subséquentes des parties, déposées ou expédiées dans les formes et délais prévus par la loi (art. 312 al. 2 CPC), respectivement impartis par le juge à cet effet. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b
- 12/19 -
C/7325/2012-1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC) et la cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites sont recevables, dès lors qu'elles sont postérieures à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, intervenue à réception des plaidoiries écrites finales des parties des 23 et 26 mai 2014. 3. L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir suivi l’intimé en considérant que les rapports de travail avaient débuté le 17 novembre 2006. 3.1.1 A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 consid. 4). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014, consid. 3.2; 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6). 3.1.2 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (interprétation subjective). S'il ne parvient pas à établir cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles
- 13/19 -
C/7325/2012-1 de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (interprétation dite objective; application du principe de la confiance; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 131 III 606 consid. 4.1; 125 III 435 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a; 118 II 342 consid. 1a; 112 II 245 consid. II/1c). Le moment déterminant est la conclusion du contrat. Les comportements subséquents des parties ne sont pas déterminants dans l'interprétation selon le principe de la bonne foi; ils peuvent tout au plus permettre de conclure à l'existence d'une réelle intention des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_564/2014 du 11 février 2015 consid. 3.1). 3.1.3 Aux termes de l'art. 32 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (al. 1). Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (al. 2). 3.1.4 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque. En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b). L'employeur qui s'oppose au paiement dudit salaire doit démontrer l'extinction du rapport de travail ou de l'obligation de paiement (ATF 125 III 78 consid. 3b). Cette obligation lui incombe quelle que soit la cause de l'extinction: résiliation (valable) ou annulation conventionnelle du contrat, par exemple (ATF 125 III 78 consid. 3b et les références citées). 3.1.5 Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Sur les questions qui relèvent de l'expertise, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. Il doit examiner si les autres moyens de preuve et les allégués des parties imposent des objections sérieuses quant au caractère concluant de l'exposé de l'expert (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, in JdT 2012 II p. 489; arrêt du Tribunal fédéral 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Le caractère concluant d'une expertise doit notamment être considéré comme douteux lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, ou des indices, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22n%E9cessaires+%E0+d%E9montrer+la++conclusion+d%27un+contrat+de+travail%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-78%3Afr&number_of_ranks=0#page78
- 14/19 -
C/7325/2012-1 3.2.1 En l’espèce, les parties s'opposent sur la date de début de leurs rapports contractuels, que l'intimé fait remonter au 17 novembre 2006 et l'appelante au 1er novembre 2010. L'intimé, qui soutient avoir été embauché par E______, a produit plusieurs documents, dont il résulte qu'à la date de son supposé engagement, E______ exerçait en qualité de peintre en bâtiment pour le compte de la société depuis le 1er novembre 2006, selon contrat de travail écrit du même jour signé par l'employeur, et était rémunéré aux conditions prévues par dit contrat (salaire horaire de 28 fr. 60 et «panier» de 15 fr. 50 par jour), à tout le moins jusqu’en novembre 2007, pour une activité exercée à raison de 128 à 184 heures par mois (16 à 23 jours par mois), en particulier 176 heures (22 jours) en novembre 2006. L’authenticité de ces pièces n’ayant pas été remise en cause par l’appelante, qui a d'ailleurs expressément admis un fait qu’elles comportent, à savoir le (ré)engagement de E______ le 1er novembre 2006, elles revêtent une valeur probante significative. En tant qu’elle se réfère aux pièces 114 à 117 pour démontrer que la nature de ses liens contractuels avec E______ avait «par la suite» été modifiée, en ce sens que ce dernier était devenu son sous-traitant et faisait appel à des ouvriers dont elle ne connaissait pas l'identité, l’appelante perd de vue que les listings produits, censés représenter les chantiers confiés en sous-traitance à E______, débutent en octobre 2006, à une date où ce dernier n’avait pas encore été (ré)engagé par la société et que son contrat n'avait, selon ses propres allégations, pas encore pu être modifié. Il résulte en outre de ces pièces que les loyers des peintres composant l'équipe de E______, dont faisait partie G______ selon les déclarations concordantes des témoins K______ et F______, étaient parfois déduits, dès avril 2008, de la rémunération versée à E______ (puis à F______). Or, G______ a déclaré avoir été engagé par l'appelante en 2008 (ayant signé un contrat de travail identique à celui produit en pièce 102), de sorte qu'il ne pouvait pas faire simultanément partie d'une équipe distincte dirigée par E______. L'existence d'un lien de subordination entre la société et E______ est également corroborée par le comportement de l'appelante, qui a accepté que l’un de ses ouvriers, qu’elle continuait de rémunérer, remplace l’un de ses supposés soustraitants pendant sa maladie (cf. let. D.b supra), ainsi que par la mise à disposition du matériel (peinture, fournitures, camionnette; cf. let. D.a.c et D.b supra). A cela s'ajoute que E______ et F______ ont exercé leurs activités exclusivement pour l'appelante et que F______ a continué de percevoir son salaire en 2010, lorsqu'il s'était occupé de «ses» chantiers. Tous deux n'ont d'ailleurs jamais été inquiétés par la CPSO (cf. let. D.b et D.f supra). Le simple fait qu'ils aient disposé d'une certaine marge de manœuvre quant au choix du personnel et leur rémunération ne suffit pas à infirmer l'existence d'un lien de subordination.
- 15/19 -
C/7325/2012-1 Il s'ensuit que l'intimé a démontré avoir été engagé le 17 novembre 2006 par l'un des employés de l'appelante, dont il devait inférer, compte tenu de ses fonctions de chef d'équipe, qu'il disposait des pouvoirs de représentation nécessaires. Les témoignages recueillis, dont certains (à savoir ceux de J______, M______ et N______ et O______, voire celui de K______) doivent être pris avec circonspection compte tenu des liens familiaux et des conflits d'intérêts existant entre les différents protagonistes, ne permettent pas d'arriver à une conclusion différente. 3.2.2 Quant aux pièces sur lesquelles se fonde l’appelante pour justifier une entrée en fonctions de l'intimé le 1er novembre 2010, celles-ci ont une valeur probante limitée, dès lors que les signatures apposées à la rubrique «employé» du contrat de travail daté du 22 octobre 2010 ainsi que sur la fiche de salaire du mois de juin 2011 sont des reproductions. A cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter du résultat de l'expertise graphologique, qui a été qualifié de totalement précis par son auteur, malgré l’absence des documents originaux. Le grief formulé par l’appelante à cet égard est irrecevable, faute d’avoir été motivé de manière suffisante. L’appelante se borne en effet à critiquer de manière toute générale la valeur probante de l’expertise, sans se prévaloir de motifs pertinents qui entameraient sérieusement son caractère concluant. Entendus par le Tribunal de police en novembre 2017 dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à leur encontre pour faux dans les titres et faux témoignage, D______ et O______ n’ont d’ailleurs plus contesté la fausseté du contrat incriminé, étant précisé que leur acquittement au terme de la procédure pénale ne remet pas en cause ces déclarations ni ne modifie les conclusions de l’expert. La CPSO avait d'ailleurs également relevé que les documents faxés par l'appelante paraissaient «faussement en ordre». En outre, les montants résultant des fiches de salaire produites, qui étaient signées mais non remises aux employés (cf. let. D.a.a. supra), ne correspondent pas à ceux résultant des certificats de salaire et attestations de salaire AVS établis par l'organe de révision, ce qui atténue davantage leur fiabilité. Enfin, la date du 1er novembre 2010 n'est corroborée par aucun témoignage (cf. let. D.e supra), à part celui de O______, qui, comme indiqué précédemment, doit être considéré avec circonspection compte tenu des liens contractuels l'unissant à D______ et du fait que certaines de ses déclarations ont été réfutées par les résultats de l'expertise. 3.2.3 Au vu de tous ces éléments, et à l'instar du Tribunal, il y a lieu de retenir que l'intimé a été lié à l'appelante à compter du 17 novembre 2006.
- 16/19 -
C/7325/2012-1 4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à s'acquitter d'une somme totale brute de 322'528 fr. 20, sous déduction de la somme totale nette de 142'307 fr. 70, à titre de salaire, de treizième salaire ainsi que de vacances non prises en nature, ainsi que d'une somme nette de 19'708 fr. à titre d'indemnité forfaitaire par jour de travail. 4.1 Il n'est pas contesté que la relation contractuelle entre les parties était soumise à la Convention collective de travail romande du second œuvre (CCT-SOR), compte tenu de l'activité exercée par la société. Conformément à l'art. 357 al. 2 CO, les accords entre employeurs et travailleurs liés par une telle convention, qui dérogeraient, en défaveur des travailleurs, à ses clauses impératives, sont nuls et remplacés par lesdites clauses impératives (art. 357 al. 2 CO). 4.2.1 Aux termes de l’art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat type de travail ou par une convention collective. La compétence du juge civil, appelé à statuer sur les prétentions salariales d’un employé, de nationalité étrangère, dont l’engagement n’a fait l’objet d’aucune autorisation du service compétent, pour déterminer le caractère usuel du salaire convenu n’est, à juste titre, pas contestée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_425/2017 du 10 avril 2018 consid. 3 et les références citées). Lorsque la CCT-SOR s'applique, les travailleurs sont rémunérés selon différentes classes de salaire : la classe B correspond aux travailleurs sans certificat fédéral de capacité occupés à des travaux professionnels ou aux travailleurs titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP); la classe C correspond aux manœuvres et travailleurs auxiliaires, étant précisé que ceux-ci passeront automatiquement de la classe C à la classe B après trois ans d'expérience dans la branche considérée, au 1er janvier suivant cette échéance (art. 18 al. 1 CCT-SOR). A Genève, les salaires horaires minimaux pour les travailleurs de classe C étaient les suivants : 24 fr. 89 en 2006 (art 16 let. a CCT-SOR 2004), 24 fr. 90 de janvier 2007 à janvier 2008 (annexe II CCT-SOR 2007), 25 fr. 35 de février 2008 à mai 2009 (art. 3 de l'annexe II CCT-SOR 2007), 25 fr. 70 de juin 2009 à décembre 2010 (arrêté d'extension du Conseil fédéral du 18 mai 2009) et 26 fr. 15 dès le 1er janvier 2011 (art. 3 de l'annexe II CCT-SOR 2011). 4.2.2 Aux termes de la CCT-SOR, le travailleur a droit à un treizième salaire qui correspond à une somme égale à 8.33 % de son salaire annuel brut soumis à l'AVS (art. 17 ch. 1 let. a CCT-SOR 2004; art. 19 ch. 1 CCT-SOR 2007 et 2011).
- 17/19 -
C/7325/2012-1 4.2.3 A teneur de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins aux travailleurs âgés de plus de 20 ans, sauf dérogation en faveur du travailleur, par accord, contrat-type ou convention collective (art. 362 CO). Selon la CCT-SOR, le travailleur a droit à 25 jours ouvrables de vacances dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans (art. 18 let. a CCT-SOR 2004; art. 20 ch. 1 CCT-SOR 2007 et 2011). Le salaire afférent aux vacances s'élève à 10.64 % du salaire de base selon l'horaire moyen conventionnel (art. 18 let. b CCT-SOR 2004; art. 20 ch. 2 CCT-SOR 2007 et 2011). 4.2.4 La CCT-SOR prévoit qu'une indemnité forfaitaire par jour de travail de 15 fr. 50 dans la version 2004 et 2007 (art. 21 ch. 1 CCT-SOR 2004 et 23 ch. 2 let. a CCT-SOR 2007) et de 17 fr. 50 dans la version 2011 (art. 23 ch. 2 let. a), de transport professionnel, de repas pris à l'extérieur et d'outillage est due à tous les travailleurs. Elle est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. 4.3 En l'espèce, les calculs opérés par le Tribunal pour la période antérieure au 1er novembre 2010 n'ont pas été remis en cause par l'appelante, qui s'est limitée à contester l'existence d'une relation juridique entre les parties, sans prendre de conclusions subsidiaires dans l'hypothèse où sa thèse ne serait pas retenue. Pour la période postérieure au 1er novembre 2010, l'appelante s'est bornée à se référer au contrat de travail du 22 octobre 2010, dont il a été établi qu'il n'avait pas été signé par l'intimé, ainsi qu'aux fiches de salaires de 2011, dont la force probante est faible, compte tenu du processus de duplication utilisé sur l'une d'entre elles, du fait que les montants y figurant ne correspondent pas à ceux indiqués dans les certificats de salaire annuels, respectivement annoncés à l'AVS, et de ce qu'elles n'étaient pas remises aux employés après signature (cf. ch. 3.2.2 supra). En l'absence d'autres éléments, il convient donc de se fonder, comme l'a fait le Tribunal, sur les indications contenues dans le carnet personnel de l'intimé, notamment s'agissant des jours travaillés et du salaire reçu. Les calculs effectués par le Tribunal seront ainsi confirmés tant pour le versement salaire, que pour le treizième salaire, les vacances non prises et l'indemnité forfaitaire, ainsi que le dies a quo, étant précisé que dans la mesure où l'appelante aurait pu être condamnée au versement de sommes supérieures si le Tribunal n'avait pas été lié par les conclusions de l'intimé, le fait que le Tribunal ait retenu que l'intimé avait travaillé 170 jours en 2011 alors que son carnet personnel en mentionnait 190 ne porte pas à conséquence. Il en va de même du montant de l'indemnité forfaitaire, qui se montait à 17 fr. 50 par jour en 2011 et non à 16 fr. ainsi que retenu par le Tribunal.
- 18/19 -
C/7325/2012-1 Quant à l'exception de prescription, invoquée pour la première fois par l'appelante en seconde instance, sans exposé des motifs qui l'auraient empêché de s'en prévaloir en première instance alors que la procédure a porté d'entrée de cause sur les prétentions élevées par l'intimé s'agissant des années 2006 à 2011, celle-ci est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3). Partant, le jugement querellé sera entièrement confirmé. 5. Les frais judiciaires de l'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt de suspension du 16 avril 2015, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; 22 al. 1 et 71 RTFMC), mis entièrement à la charge de l'appelante, qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). S'agissant d'un litige de droit du travail, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
- 19/19 -
C/7325/2012-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 24 octobre 2014 par A______ SA contre le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Tribunal des Prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais, d'un même montant, opérée par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.