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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.12.2016 C/7251/2014

21 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,080 parole·~5 min·2

Riassunto

AMENDE; DEVOIR DE COLLABORER | CPC.167

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.12.2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7251/2014-3 CAPH/222/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A_____, p.a. B_____, recourant contre une décision d'amende rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 juin 2016.

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C/7251/2014-3 Vu, en fait, la décision du 20 juin 2016, expédiée pour notification le même jour, par laquelle le Tribunal des prud'hommes a infligé une amende de 500 fr. à A_____, médecin-spécialiste en neurochirurgie actif au sein de B_____, Attendu que le Tribunal a retenu que A_____, cité à comparaître en qualité de témoin à ses audiences des 14 mars et 23 mai 2016, ne s'y était pas présenté sans fournir d'excuses, Que le suivi des envois de la poste ne permet pas de déterminer à quelle date le pli comportant la décision précitée a été remis à son destinataire, Vu le courrier adressé au Tribunal le 4 juillet 2016, dans lequel A_____ a requis l'annulation de "cette sanction" qu'il estimait "disproportionnée et non méritée", sans contester les faits retenus dans le jugement précité, et a relaté sa venue, le 27 juin 2016, à une audience du Tribunal, à la suite d'une nouvelle convocation, à laquelle il n'avait toutefois pas été entendu, l'huissier d'audience lui ayant dit que "la partie demanderesse estima[it] que [s]on témoignage n'apporterait rien au dossier", Vu la lettre du Tribunal du 22 juillet 2016, informant A_____ de ce qu'il ne serait pas revenu sur la décision du 20 juin 2016 et de ce que celui-ci avait la possibilité de recourir auprès de l'autorité compétente, Vu le pli adressé à la Cour le 16 septembre 2016 par A_____, remettant copie des correspondances précitées et remerciant de l'attention portée à sa requête, Vu la détermination du Tribunal du 30 septembre 2016, Attendu que celle-ci réitère que A_____ ne s'est pas présenté, sans s'excuser, aux audiences des 14 mars et 23 mai 2016, et expose l'avoir convoqué à nouveau pour le 16 juin suivant (audience annulée à la suite d'un courrier de A_____ du 27 mai 2016 annonçant que cette date ne lui convenait pas en raison de son "planning opératoire") ainsi que le 27 juin 2016; le précité n'était, ce jour-là, pas présent à l'heure de sa convocation d'audience, la partie qui avait requis son audition avait renoncé à son témoignage, le témoin s'était ultérieurement présenté et il lui avait été transmis par l'huissier d'audience qu'il était libéré, son audition n'étant plus requise, Vu l'avis du 1 er novembre 2016 informant A_____ de ce que la cause était gardée à juger,

Considérant, en droit, que, selon l'art. 167 al. 3 CPC, le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal,

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C/7251/2014-3 Qu'il s'agit d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être formé dans le délai de trente jours, Qu'en l'espèce, le recourant s'est adressé dans le délai de recours non à l'autorité de recours mais directement au Tribunal, Que cette autorité n'a pas fait suivre l'acte dont elle était saisie à la Cour, mais a informé le recourant de sa possibilité de recourir, Qu'en dépit de l'incertitude quant à la date de notification du jugement, il est manifeste que la communication précitée a eu lieu pendant le délai de recours, suspendu du 15 juillet au 15 août 2016 (art. 145 al. 1 let. b CPC), Qu'en revanche, le courrier expédié à la Cour le 16 septembre 2016 est en tout état tardif, ce qui rend le recours irrecevable, Qu'à supposer que l'acte du 4 juillet 2016 puisse être considéré comme un recours formé dans le délai légal, celui-ci serait infondé, Qu'en effet l'art. 167 al. 1 CPC prévoit que lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut lui infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus, Que le recourant a manifesté, en ne déférant pas par deux fois aux citations à comparaître qu'il avait reçues pour les audiences des 14 mars et 23 mai 2016, sans donner de motifs, qu'il n'entendait pas collaborer à la procédure, Que son courrier du 27 mai 2016 démontre qu'il était en mesure de requérir un renvoi d'audience en faisant état d'un motif justifié, Qu'il n'allègue pas que tel aurait été le cas les 14 mars et 23 mai 2016, Que, compte tenu de ce double défaut, une amende d'un montant représentant la moitié de la sanction maximale prévue par la loi n'apparaît pas disproportionnée, Qu'au demeurant, ladite sanction a atteint son but, en ce sens que le recourant a répondu à une convocation ultérieure, Qu'il n'a pas contesté que, comme l'a relevé le Tribunal dans sa détermination, il s'était toutefois présenté avec retard, Que, dans l'intervalle, la partie qui avait requis son audition s'était trouvée (après quatre citations infructueuses) dans la situation de renoncer à celle-ci, avec les conséquences procédurales qui en découlent, à savoir ne pas pouvoir faire administrer l'offre de preuve représentée par ledit témoignage, partant voir l'allégué de fait lié demeurer cas échéant non démontré,

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C/7251/2014-3 Que ces circonstances du 27 juin 2016 ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, relatif à des faits antérieurs, Qu'il ne sera pas perçu de frais de recours,

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C/7251/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : Déclare irrecevable le recours formé par A_____ contre la décision rendue le 20 juin 2016 (AMTPH/2/2016) par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/7251/2014. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur; Madame Agnès MINDER JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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